Accord d'entreprise FIMUREX MANCELLES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 09/01/2024
Fin : 08/01/2027

Société FIMUREX MANCELLES

Le 09/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre les soussignés :

La société FIMUREX MANCELLES – SIREN 577 150 345

D’une part,

Et, Délégué Syndical, dument mandaté pour négocier,

D’autre part,

Il est conclu le présent l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


PREAMBULE


Convaincues que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est gage de cohésion sociale et de performance, la Direction et les parties prenantes réaffirment leur volonté commune de garantir au sein de l’entreprise l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de participer à la transformation de l’Entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération de leur genre.


Le diagnostic réalisé conformément aux dispositions des articles L 2312-26 du code du travail sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans l’entreprise montre des écarts quantitatifs sur les effectifs : 21 femmes et 106 hommes.

Le personnel féminin représente 19.8 % de l’effectif total et occupe principalement des métiers non industriels. Il est toutefois à souligner que ce pourcentage tend à augmenter au fil des années.
Cette réalité est la conséquence de représentations socio culturelles sur le monde professionnel de l’industrie et plus particulièrement sur les métiers de la métallurgie qui ont une très faible attractivité pour les femmes par rapport aux hommes. La mixité dans les filières scolaires préparant à ces métiers reste encore aujourd’hui très faible.

Dans ce cadre, afin de consolider les différents engagements visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties se sont rencontrées les 29 septembre et 02 novembre 2023 en vue de conclure un accord.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord d’entreprise s'inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et R.2242-2 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de FIMUREX Mancelles quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir et maintenir l’effectivité du principe d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, à travers des engagements concrets et pertinents.

Ainsi, cinq domaines d’actions ont été retenus en matière d’embauche, de rémunération, de santé et sécurité au travail, de conditions de travail et d’équilibre vie privée/ vie professionnelle.

Pour chacun de ces domaines, des objectifs de progression, ainsi que les actions et les mesures permettant de les atteindre ont été établis.

ARTICLE 2 - PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : embauche


• Art. 2.1 –Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer la communication ou les partenariats pour favoriser la mixité dans les embauches ou l’accueil de stagiaires.

• Art 2.2 –Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réserver une place particulière pour la promotion des carrières des femmes lors des actions de communication s’appuyant sur les supports édités par la branche de la Métallurgie, afin de sensibiliser les agences de travail temporaire ainsi que des établissements scolaires et les informer sur les engagements pris par l’entreprise en matière d’égalité et de mixité professionnelle.

• Art. 2.3 – Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur suivant : 6 organismes seront informés de notre stratégie d’embauche : 3 agences de travail temporaire, Pôle Emploi et 2 établissements scolaires.


ARTICLE 3 - DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : rémunération effective


• Art. 3.1 –Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’accès aux augmentations générales pour les salariés revenant de congé parental.


• Art 3.2 –Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : ouvrir le droit aux salariés qui reprennent le travail après un congé parental aux augmentations générales qui sont intervenues pendant leur absence.

• Art. 3.3 –Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur suivant : 100% des salariés revenant de congé parental ont bénéficié d’un système de rattrapage des augmentations générales qui sont intervenues pendant leur absence.


ARTICLE 4 – TROISIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : santé et sécurité au travail


• Art. 4.1 –Objectif de progression

En matière de santé et sécurité au travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : mettre en place une organisation adaptée pour les salariées enceintes à partir du troisième mois de grossesse.

• Art 4.2 –Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : faire bénéficier les salariées enceintes d’un temps de pause supplémentaire de trente minutes par jour pris en une seule fois ou par demi-journée de travail, en deux fois quinze minutes, à partir de trois mois de grossesse. Ce temps sera doublé à partir du septième mois de grossesse.
Elles seront autorisées à quitter leur poste de travail cinq minutes avant la fin de journée pour éviter toute bousculade.

• Art. 4.3 –Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur suivant : nombre de salariés ayant bénéficié de cet aménagement horaire.


ARTICLE 5 - QUATRIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : conditions de travail


• Art. 5.1–Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : faciliter l’accès de manière indifférenciée à tous les postes de travail en étudiant les postes pour les rendre moins pénibles physiquement, notamment les postes nécessitant des manutentions manuelles.

• Art. 5.2 –Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : effectuer des études de faisabilité d’automatisation ou d’aménagement de poste par la mise en place d’outil d’aide à la manutention.

• Art. 53 – Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur suivant :
nombre d’études de faisabilité réalisées chaque année en vue de l’automatisation, l’aménagement ou l’équipement de moyens d’aides à la manutention de postes de travail.

ARTICLE 6 - CINQUIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : équilibre vie privée/ vie professionnelle


• Art. 6.1 –Objectif de progression

En matière d’équilibre vie privée/ vie professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser une meilleure implication des hommes et des femmes dans la vie parentale.

• Art 6.2 –Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : permettre aux salariés en charge de famille de bénéficier d’une autorisation d’absence pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire selon les modalités suivantes :
  • absence rémunérée dans la limite de deux heures pour une rentrée en classe de première année de maternelle, en CP ou en sixième,
  • absence autorisée dans la limite de deux heures à récupérer pour les rentrées dans les autres classes.
Ces dispositions s’appliqueront sous réserve d’informer au préalable son responsable hiérarchique et de fournir un justificatif de l’inscription scolaire de l’enfant.

• Art. 6.3 –Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur suivant : nombre de salariés ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire.


ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 09/01/2024, et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 08/01/2027.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

La périodicité de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle ne sera pas annuelle mais interviendra dans trois ans.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré annuellement par les partenaires sociaux lors de l’examen des chiffres transmis pour la NAO sur les salaires.

Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois qui précèdent l’échéance de l’accord.


ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressées aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.


ARTICLE 10 – FORMALITES

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par voie électronique via la plateforme TéléAccords, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et transmis au Conseil des Prud’hommes du MANS.

Enfin, en application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à Marigné-Laille, le 09/01/2024


L’organisation syndicale  Pour la société :

représentative des salariés :

Directeur

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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