Accord d'entreprise FIMUREX PLANCHERS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/12/2018

13 accords de la société FIMUREX PLANCHERS

Le 23/04/2018


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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-Verbal d’Accord



Entre la société FIMUREX PLANCHERS, dont le siège est 36, avenue de Thionville à Woippy (57140), au capital social de 1 237 500 €, représentée par , Directeur,

Et le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical dûment mandaté,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :


Les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires lors de trois réunions qui se sont déroulées successivement les :
- 09 mars 2018,
- 06 avril 2018,
- 23 avril 2018.

Article 2 :

La négociation annuelle a porté sur :
  • Les salaires effectifs, et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Le bien être au travail et motivation des salariés,
  • L’épargne salariale,
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • La prévoyance, la santé,
  • L’emploi des travailleurs handicapés.

Article 3 :

Au terme des discussions, les parties ont abouti à un accord portant sur les rémunérations :

  • Pour l’ensemble du personnel cadre, non cadre des Etablissements de Woippy, Landaul et Maizières-les-Metz, le salaire mensuel de base de référence des salariés sera majoré de 1,3% à la date du 1er Juin 2018.
  • L’indemnité de transport propre aux Etablissements de Woippy, Landaul et Maizières les Metz sera majorée de 1,3 % au 1er Juin 2018.

Cette revalorisation totale de 1,3% intègre l’incidence sur le revenu de l’évolution des prix et l’incidence du non renouvellement de l’accord d’intéressement.


Les parties ont ainsi souhaité clairement majorer la partie fixe de la rémunération plutôt que négocier une nouvelle rémunération variable donc aléatoire.

Article 4 :

La redistribution du montant annuel non versé de la prime d’assiduité est reconduite pour l’année 2018. Comme l’année précédente, elle concerne le personnel d’atelier du site de Woippy (Production, Maintenance). Il a été négocié d’intégrer à cette disposition le technicien et l’ouvrier du service qualité. Le calcul se faisant sur une année civile 01/01/2018 au 31/12/2018, une ancienneté d’un an au 31/12/2018 est requise pour pouvoir en bénéficier.

Rappelons ci-dessous le principe de la redistribution du montant de la prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est d’un montant de 34 euros, son montant n’est pas versé en cas d’absence (maladie, absence autorisée et non autorisée) et est proratisé ou non versé en cas de retard.
Le total des montants mensuels non versés de la prime d’assiduité au cours de l’année sera redistribué.

Les modalités de redistribution restent inchangées et sont les suivantes.

  • Catégorie 1 : Présent toute l’année (0 jour d’absence) se partagera 50% du montant à redistribuer.
  • Catégorie 2 : Absent de 1 à 2 jours se partagera 35% du montant à redistribuer.
  • Catégorie 3 : Absent de 3 à 5 jours se partagera 15% du montant à redistribuer.
  • Au-delà de 5 jours aucune redistribution de prévue.

Nous veillerons à ce que la catégorie 1 perçoive toujours plus que les catégories 2 et 3 et que la catégorie 2 perçoive toujours plus que la catégorie 3.

Pour cela, le calcul est fait de la manière suivante :

Nombre de personne pour chaque catégorie / nombre totale de personnes concernées x 100 = Y%

Y% x le % attribué à la catégorie x somme totale x le % attribué à la catégorie = montant attribué à chaque personne de la catégorie.

Les salariés concernés percevront la somme allouée sur la paie de janvier n+1.

Article 5 :

Concernant l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés, les parties n’ont pas jugé utile de discuter et de négocier sur ce thème. Ce dernier ne fait pas état de priorité sur les dispositifs à développer et à mettre en place.


Article 6 :

Les parties ont fait le constat que le thème de la prévoyance avait fait par le passé, l’objet de négociation et que rien ne justifiait en 2018 de rediscuter compte tenu des couvertures existantes.




Article 7 :


Un accord triennal relatif à la réduction-disparition des écarts de situation entre les hommes et les femmes de l’entreprise a été signé en 2016. Le délégué Syndical a observé que l’entreprise s’est investie sur le sujet, en autre par l’intégration de deux femmes à la production en mission intérimaire. Le délégué est conscient des difficultés que rencontre l’entreprise à intégrer du personnel féminin dans un atelier de production dans la métallurgie. Les parties ont constaté que rien ne justifiait de modifier l’accord sur l’égalité hommes-femmes signé en 2016 et il a été convenu d’en poursuivre l’application.
Il sera renégocié à son terme.

Article 8 :

Les parties ont échangé sur l’emploi des travailleurs handicapés dans notre structure. Elles ont consulté les déclarations annuelles des travailleurs handicapés et ont fait le constat que, cette année encore, nous atteignons le quota imposé selon l’effectif de nos établissements. Elles se sont mises d’accord sur le principe de veiller à ce que ce quota obligatoire soit atteint chaque année, voire de le dépasser.

Article 9 :

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, un revenant à chaque signataire, le 3ème étant destiné à la D.D.T.E.F.P, aux bons soins de la Direction.

Fait à Woippy le 23 avril 2018

Le Délégué SyndicalLe Directeur









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