ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2024 AU SEIN DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
ENTRE :
La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
Société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, dont le siège social est situé 1 place des Marseillais, 145 bis rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXX agissant en qualité de Direction des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la société FPE ou l’entreprise,
D’UNE PART,
ET : Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXX,
le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par XXXXX
D’AUTRE PART,
ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.
PREAMBULE
La négociation annuelle menée en application de l’articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 18 octobre 2023 et elle s’est poursuivie jusqu’au 8 novembre 2023.
Les négociations ont abouti à la conclusion de plusieurs accords distincts permettant :
d’une part d’accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime de partage de la valeur,
d’autre part de poursuivre l’expérimentation, démarrée en 2022 d’un forfait mobilité durable.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction de l’entreprise a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2023 sera réévalué et porté à 1,6 % de la masse salariale. Une attention toute particulière sera portée aux personnes ayant plus de 3 ans d’ancienneté. Par le présent accord, les parties ont également souhaité mettre en place une mesure d’augmentation pérenne visible qui se différencie des mesures des précédentes années, par son niveau, sa date d’application et l’attention que l’entreprise souhaite porter aux premiers niveaux de salaire qui sont particulièrement impactés par la situation économique et sociale.
Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 – MESURE D’AUGMENTATION PÉRENNE
1.1 - Bénéficiaires
Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de la société FPE rémunérés par l’entreprise cumulativement aux dates du 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 100 000 euros au 1er janvier 2024.
En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
1.2 - Modalités d’attribution
Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à 612,50 € annuels brut sur une base de travail de 35 hebdomadaires (soit 700 euros annuels brut pour les salariés dont la rémunération est majorée de 4 heures supplémentaires hebdomadaires).
Elle s’appliquera à effet du 1er janvier 2024.
1.3. - Mobilités au sein du Groupe
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2024 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération réalisée dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION DE LA PART EMPLOYEUR DE LA PARTICIPATION AU FRAIS DE RESTAURATION
Une augmentation de la part employeur de la participation au frais de restauration sera attribuée aux salariés de FPE à compter du 1er janvier 2024.
Les commerciaux terrains du fait de leur nomadisme et de leur activité bénéficient d’une allocation forfaitaire par journée de déplacement en substitution. Cette allocation appelée également “forfait repas” sera portée à 13 euros par journée de déplacement.
Pour les autres salariés de FPE éligibles aux titres restaurant, la valeur faciale d’un titre restaurant est portée à 9 euros par jour travaillé. Le financement du titre restaurant sera réparti à concurrence de 4 euros pour le salarié et 5 euros pour l’employeur.
ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Des mesures concernant l’aménagement du temps de travail au sein du service client ont été initiées en 2022 à savoir : 35 heures ou 39 heures. La formule 35h pouvant être aménagée sur 4 jours de travail afin de tester un nouvel aménagement de travail. Dans la continuité de ces initiatives, en 2023, et en anticipation de la NAO pour prise d’effet au 1er septembre et ainsi faciliter l’articulation des temps de vie des salariés de FPE, les salariés du service client se sont vus proposer une nouvelle formule horaire et ont désormais le choix entre 35 / 37 ou 39 heures hebdomadaires, et ce depuis le 1er septembre 2023. La formule horaire à 37h permet le travail sur 4 jours ½. Ces aménagements d’horaire s’inscrivent en cohérence avec notre accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du service client du 18 septembre 2018, permettant une formule d’horaire de travail différenciée avec la possibilité de moduler le temps de travail hebdomadaire des conseillers du service client entre 27 heures à 42 heures.
Par ailleurs, dans la continuité de l’accord télétravail entré en vigueur le 30 juin 2022, 5 jours de télétravail flexible peuvent désormais être ajoutés à la formule de 25 jours de télétravail par trimestre applicable au sein du service client.
Ces différentes mesures sont mises en place dans un souci d’améliorer l’équilibre de vie professionnelle et personnelle des salariés. Un bilan sera réalisé en juin 2024.
ARTICLE 4 - FORFAIT MOBILITÉ DURABLE
Dans le cadre des actions déjà initiées par la société FPE dans le cadre de sa politique RSE, un accord relatif à la mise en place d’une expérimentation d’un forfait mobilité durable a été signé le 22 octobre 2021 et renouvelé par un nouvel accord en date du 21 octobre 2022. Par le présent accord, les parties conviennent de poursuivre l’expérimentation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 selon les mêmes modalités définies ci-après.
Article 1.1 - Montant du forfait
Le montant du forfait mobilité durable est fixé forfaitairement à 10€ par mois et par salarié soit à 120€ brut par an pour une année complète. Il fera l’objet d’exonérations de cotisations sociales et fiscales dans les conditions prévues par la réglementation applicable en vigueur à la date de son versement.
Ce montant a vocation à couvrir tout ou partie des frais engagés par le salarié dans l’utilisation de moyens dits vertueux pour effectuer ses trajets Domicile - Travail.
Le forfait mobilité durable est versé à mois échu et mentionné sur la fiche de paie du salarié.
Ce montant pourra être versé en une fois sur présentation d'un justificatif d'achat de moins d'un mois et en lien avec l'achat d’un vélo, vélo à assistance électrique, véhicule électrique ou hydrogène, gyropodes, trottinettes, trottinettes à assistance électrique.
Article 1.2 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et stagiaires (conformément à l’article L. 124-13 du Code de l’éducation) quelle que soit la durée de leur temps de travail et sans condition d’ancienneté. L’avance forfaitaire annuelle de 120€ ne sera ouverte en revanche qu’aux salariés en CDI ayant plus de 4 mois d’ancienneté.
Article 1.3 - Conditions d'attribution Chaque bénéficiaire pourra prétendre au forfait mobilité durable sous réserve d’attester sur l'honneur d’utiliser annuellement un mode de transport dit “Vertueux” pour réaliser les trajets Domicile Travail à raison de plus de 50% de ses trajets hebdomadaires ou annuels. Soit minimum en moyenne sur l’année 2 jours par semaine sur la base d’un temps plein. Ce quota sera ajusté au prorata du temps de travail et de présence dans les locaux d'entreprise. L’utilisation occasionnelle d’un mode de transport vertueux est de fait exclue des conditions d’attribution.
Le forfait mobilité durable s’entend sur un engagement annuel uniquement.
Le forfait mobilité durable ne sera pas cumulable avec le remboursement de l’abonnement de transport public applicable dans l’entreprise en vertu des dispositions de l’article L.3261-2 du Code du travail.
Le forfait mobilité durable ne sera pas compatible avec la mise à disposition par l’entreprise d’un véhicule de fonction.
Article 1.4 - Modalités d’attribution La prime du forfait mobilité durable est attribuée mensuellement sous réserve d’avoir attesté sur l'honneur utiliser annuellement un vélo, vélo à assistance électrique, véhicule électrique ou hydrogène, gyropodes, trottinettes, trottinettes à assistance électrique et covoiturage en tant que conducteur ou passager pour son trajet domicile - travail.
Ce montant pourra être versé en une fois sur présentation d'un justificatif d'achat de moins d'un mois et en lien avec l'achat d’un vélo, vélo à assistance électrique, véhicule électrique ou hydrogène, gyropodes, trottinettes, trottinettes à assistance électrique.
Le Salarié s’engage à signaler à l'Entreprise tous changements de situation qui pourraient rendre son éligibilité au forfait mobilité caduc.
Article 1.5 - Déclaration frauduleuse
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le salarié et pourra être sanctionnée selon les conditions prévues par le Règlement intérieur en vigueur au sein de l’Entreprise. Article 1.6 - Communication L’entreprise s’engage à promouvoir le dispositif et relayer les initiatives locales facilitant les transports vertueux (Plan de mobilité des collectivités, lien vers les itinéraires “vélos”, lien vers les sites sensibilisant sur la sécurité, …) auprès des salariés.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE - RÉVISION
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
L’article 1 prévu dans le présent accord produira ses effets pour les seules années 2023 et 2024 et l’article 2 sera aligné sur la durée de l’accord relatif au télétravail du 30 juin 2022 en vigueur au sein de FPE.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de télé-procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Charenton-Le-Pont, le 9 novembre, en 5 exemplaires originaux.