Accord d'entreprise FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (NAO 2026)

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2026 au sein de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

Application de l'accord
Début : 19/11/2025
Fin : 19/11/2026

39 accords de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (NAO 2026)

Le 19/11/2025


ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2026 AU SEIN DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES




ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, dont le siège social est situé 1 place des Marseillais, 145 bis rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Direction des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la société FPE ou l’entreprise,

D’UNE PART,



ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXXXXXXX,
  • le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par XXXXXXXXXX

D’AUTRE PART,


ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2026.



PREAMBULE


La négociation annuelle menée en application de l’articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 28 octobre 2025 et elle s’est poursuivie au cours de deux réunions le 12 novembre 2025 et le 19 novembre 2025 pour une réunion dédiée à la signature des nombreux accords.

Au cours de l’année 2025, suite aux engagements pris en 2024, deux groupes paritaires ont été menés (sur le temps de travail et l’aidance) et ont contribué à la NAO.

Ces différents travaux ont abouti à la conclusion de plusieurs accords distincts :
  • Un accord collectif sur les conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2026
  • Un accord expérimental relatif à l’aidance et à l’accompagnement des salariés aidants
  • Le renouvellement de l’accord collectif d’entreprise sur l’augmentation du nombre de jours de congés (Nickel Days) pour trois ans
  • La pérennisation de l’accord sur le dispositif de temps à la carte au sein de FPE pour trois ans
  • Un accord sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière et de transition entre activité professionnelle et retraite au sein de FPE

Dans le cadre de cette négociation, la Direction de l’entreprise a indiqué que le budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2025 sera réévalué et porté à 1,8 % de la masse salariale. Une enveloppe complémentaire de 0,2% de la masse salariale sera pilotée par l’équipe RH en relation avec les managers pour répondre à des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.

CHAPITRE 1 : RÉMUNÉRATION


Le dispositif d’abondement (arrivant à échéance au 31 décembre 2025) fera l’objet d’une négociation au premier semestre 2026 au cours de la négociation relative à la participation.

ARTICLE 1 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Les Parties signataires reconnaissent l’aboutissement favorable des discussions concernant l’octroi d’une Prime de Partage de la Valeur.
L’ensemble des modalités, conditions d’éligibilité, montants et calendrier de versement de cette prime sont définis de manière exhaustive dans un accord d’entreprise distinct.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION DE LA PART EMPLOYEUR DE LA PARTICIPATION AU FRAIS DE RESTAURATION

Une augmentation de la part employeur de la participation au frais de restauration sera attribuée aux salariés de FPE à compter du 1er janvier 2026.

Pour les salariés de FPE éligibles aux titres restaurant, la valeur faciale d’un titre restaurant est portée à 10 euros par jour travaillé. Le financement du titre restaurant sera réparti à concurrence de 4 euros pour le salarié et 6 euros pour l’employeur.

Les commerciaux terrains du fait de leur nomadisme et de leur activité bénéficient d’une allocation forfaitaire par journée de déplacement en substitution des titres restaurant. Pour rappel, cette allocation appelée également “indemnité repas” a été portée à 15 euros par journée de déplacement au 1er janvier 2025 et le montant reste inchangé.


CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL ET AIDANCE


L'année 2025 a été marquée par des groupes de travail paritaires dédiés à la réflexion sur le temps de travail et la thématique de l'aidance.

Ces travaux ont abouti à la signature, parallèlement au présent accord, de plusieurs autres accords portant sur :
  • La possibilité d’achat de temps à la carte avec des modalités financières plus favorables
  • Le renouvellement à l’identique des « Nickel Days » pour une durée de trois ans
  • Les dispositifs d’aménagement de fin de carrière et de transition entre activité professionnelle et retraite
  • Des dispositifs facilitant l’organisation des salariés en situation d’aidance

Ces initiatives seront également complétées par l'allongement de 5 jours supplémentaires des Baby Days pour les femmes et de la création de 5 jours de Baby Days pour les hommes. Cette décision, actée au cours de ces négociations, sera formalisée par écrit dans le cadre de la prochaine négociation de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes, prévue au premier semestre 2026.


Le présent chapitre détaille les dispositifs additionnels à ces accords, qui prendront effet à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 1 - SOUPLESSE ACCRUE DANS LA PRISE DES CONGÉS PAYES


Les Parties rappellent l’importance qu’elles attachent à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, auquel contribue l’utilisation effective des différents temps de repos.

Par le présent accord, les parties conviennent d’ouvrir aux salariés dès la conclusion de cet accord des possibilités de report de congés payés (tous les autres dispositifs comme le temps à la carte et les Nickel Days sont exclus).

Ces dispositions répondent à plusieurs besoins :
  • Apporter de la souplesse aux salariés,
  • Éviter les nombreuses opérations de fin d’année liées à la gestion des reliquats,
  • Éviter la perte des petits reliquats conservés par précaution par les salariés pour couvrir d’éventuels besoins de fin d’année,
  • Permettre la prise de congés d’une année sur l’autre, en particulier pour l’organisation des congés au sein des équipes entre les salariés qui prennent des congés en fin d’année et ceux qui les prennent au tout début de l’année suivante,

1.1 - La possibilité de reporter la prise de congés


Les salariés peuvent bénéficier d’une souplesse dans la prise de leurs congés par le report sur l’année suivante des congés non utilisés jusqu’à 5 droits par an.
Les droits concernés par ce report sont exclusivement des droits à congés annuels.

Pour éviter les opérations de gestion de ces reliquats en fin d’année, ce report est automatique et ne nécessite aucune démarche du salarié. La mise à jour de son solde de jour est réalisée au cours du 1er trimestre de l'année suivante dans l’outil de gestion utilisé par FPE.

1.2 - La possibilité de prendre des congés par anticipation


Les salariés peuvent bénéficier de jours de repos pris par anticipation jusqu’à 5 droits par an.
Sont exclus de cet aménagement les collaborateurs en période d’essai ou en préavis de rupture de contrat engagé.

Cette possibilité leur donne une souplesse pour d’éventuels besoins d’organisation personnelle.

La pose de ces droits tient compte des nécessités de service et est soumise à l’accord du manager du salarié et la ligne RH.




ARTICLE 2 - EVOLUTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX


Afin d'accompagner l'évolution de la société, FPE et les Organisations Syndicales ont, depuis 2023, renforcé progressivement les dispositions relatives aux autorisations d'absence rémunérées pour événements familiaux. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de responsabilité sociale de l'entreprise visant à faciliter l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.

Les parties conviennent de poursuivre les mesures initiées en 2023 relatives aux jours d'absence autorisés et rémunérés accordés aux salariés pour événements familiaux dans une démarche d’homogénéisation avec les dispositions du Groupe BNP PARIBAS sur le même sujet.


2.1 - Jours d’autorisation d’absence pour événements familiaux


Un (des) jour(s) d’absence autorisée rémunérée est(sont) accordé(s), sur présentation de justificatifs, aux salariés pour les événements suivants:


Événement

Nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2026

Mariage d'un enfant du salarié
2 jours
Décès d'un enfant du (de la) salarié(e) ou décès de l'enfant du conjoint ou partenaire du PACS du (de la) salarié(e)
12/14 jours


Congé pour deuil de l'enfant
8 jours ouvrés pour enfant du salarié ou du conjoint du salarié <25 ans ou personne <25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Décès du père, de la mère du salarié
4 jours
Annonce de la survenance / Survenance d'un handicap ou d'une pathologie spécifique chez un enfant du salarié
7 jours ouvrables pour Annonce / Survenue d’un handicap ou d’une pathologie spécifique chez un enfant du salarié
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur (y compris frère ou soeur du conjoint ou partenaire du PACS du (de la) salarié(e))
1 jour
Décès d'un autre descendant du conjoint
Supprimé
Mariage ou PACS du salarié
5 jours ouvrés
Naissance d'un enfant du salarié ou adoption d'un enfant par le salarié
3 jours ouvrés
Décès du conjoint du salarié, du partenaire du salarié en cas de PACS ou du concubin
5 jours ouvrés
Décès d'un frère ou d'une soeur du (de la) salarié(e)
3 jours
Décès d'un beau-parent (parent du conjoint du (de la) salarié(e) et les conjoints des parents du (de la) salarié(e))
3 jours
Mariage d'un ascendant du salarié
2 jours ouvrés
Mariage d'un descendant du salarié autre qu'au premier degré
2 jours ouvrés
Mariage d'un frère ou d'une soeur du salarié
Jour du mariage
Décès d'un ascendant du salarié autre qu'au premier degré
2 jours ouvrés
Décès d'un descendant du salarié autre qu'au premier degré
2 jours ouvrés

Ces jours sont traités comme des autorisations d'absence: ils sont donc alloués aux salariés et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Ces jours sont rémunérés sans condition d’ancienneté dans l’entité ou dans le Groupe.

2.2 - Modalités d’octroi et de prise des jours


Les parties conviennent d’apporter les assouplissements suivants dans l’utilisation des jours
d’autorisations d’absence rémunérées prévues à l’article 2.1 qui précède :

  • Ces jours sont rémunérés sans conditions d'ancienneté dans l’entité ou dans le Groupe
  • Sauf réglementation spécifique, les autorisations d’absence sont décomptées en jour ouvrés quel que soit le temps de travail du (de la) salarié(e)
  • Sauf réglementation spécifique, les autorisations d’absence (supérieurs à 2 jours ouvrés) peuvent être fractionnées par journée complète
  • Sauf réglementation spécifique, les autorisations d'absence, en raison d’un mariage, peuvent être prises dans les deux semaines autour de l'événement, celles en raison d’un décès peuvent être prises dans le mois suivant l‘événement
  • En cas de décès, le salarié a la possibilité de modifier une période de repos (congés annuel,...) et peut ainsi bénéficier des autorisations d’absence prévues
  • Le cumul des autorisations d’absence en cas de conclusion d’un PACS puis de mariage (avec la même personne du (de la) salarié(e)) est autorisé, ces autorisations d'absence sont rémunérées dans la limite de 8 jours

CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS, D'ENTRÉE EN VIGUEUR, DE RÉVISION, DE DÉPÔT

ARTICLE 1 – INFORMATION DES SALARIÉS

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE - RÉVISION

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

L’article 1 du chapitre 1 produira ses effets uniquement pour l’année 2026. Les autres dispositions mentionnées dans l’accord, exceptions faites de celles répondant à un accord distinct, produiront leur effet à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties
initialement signataires ou adhérentes.



ARTICLE 3 – DÉPÔT - PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de télé-procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Charenton-Le-Pont, le 19 novembre 2025, en 5 exemplaires originaux.












Noms des signataires



Signatures



Pour la société FPE



XXXXXXXXXX


Pour la CFDT

XXXXXXXXXX


Pour le SNB CFE-CGC

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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