Accord d'entreprise FINASTRA FRANCE SAS

ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE FINASTRA FRANCE

Application de l'accord
Début : 09/03/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société FINASTRA FRANCE SAS

Le 09/03/2020


  • PROJET

ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE FINASTRA FRANCE


ENTRE


Finastra France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 42, rue Washington – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 813 083, représentée par XXXXX, Président.


Ci-après dénommée « 

Finastra France » ou la « Société »,



Ci-après dénommée la « 

Société »


ET

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX , Délégué syndical


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX Délégué syndical


L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, Déléguée syndicale


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, Délégué syndical



Ci-après dénommées les « 

Organisations Syndicales »




Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »




Postérieurement à la 1ère réunion d’information en vue de la consultation du CSE de Finastra France sur un projet de réorganisation de ses activités, en date du 28/02/2020 ; Les Parties se sont rencontrées le 04 mars 2020, afin de définir ensemble les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, organisées dans le cadre du projet de réorganisation de la société Finastra France.
Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre de l’accord majoritaire éventuellement conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Préambule

La Société Finastra a fait part de sa volonté d’entrer dans une démarche de concertation avec les Organisations syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif, dans le cadre des dispositions des articles L1233-21 et suivants du code du travail.
Compte tenu des éventuelles conséquences du projet de Réorganisation et du projet de PSE, les parties signataires ont entendu engager une concertation préalable en vue de conclure un accord collectif d’entreprise dont l’objet est de définir et de préciser une méthodologie permettant d’assurer la qualité du dialogue social dans le cadre des procédures LII et LI.

La signature de cet accord n’entraine nullement l’adhésion des Représentants du personnel au projet de réorganisation initié par la Direction de Finastra France SAS.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU CALENDRIER D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le calendrier des procédures légalement prévues d’information et de consultation du comité social et économique (« 

CSE ») (article L. 1233-30 du Code du travail) de Finastra France, aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :


  • CSE R1 : 28/02/2020 (nomination expert)
  • CSE R2 : date à définir
  • CSE R3 : 30/03/2020 (réunion intermédiaire – point à date des 1ers éléments de l’expertise et questions réponses élus du CSE - Direction)
  • CSE R4 : date à définir
  • CSE R5 : 20/04/2020 (Présentation du rapport de l’expert-comptable)
  • CSE R6 : 24/04/2020
  • CSE R7 : 28/04 2020 (rendu d’avis du CSE et validation du PV en séance post lecture de délibération)

Si des réunions supplémentaires semblent nécessaires, le CSE se réunira de façon extraordinaire à la demande des élus et/ou de la Direction dans le respect du calendrier ci-dessus.

  • CSSCT N°1 :06/04/2020
  • CSSCT N°2 : 17/04/2020



Les Parties conviennent que le procès-verbal de chaque réunion du CSE sera établi dans les 72 heures au plus tard, avant la réunion suivante. A cette fin, la Société met à la disposition du Secrétaire du CSE les moyens prévus à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE NEGOCIATION DES DELEGUES SYNDICAUX


Le calendrier des négociations des délégués syndicaux de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :
Il est prévu 6 réunions de négociation. Dans un souci d’efficacité du dialogue social, pour laisser le temps à l’instance de négociation de s’approprier les éléments du projet d’accord majoritaire et de pouvoir travailler avec leur expert tout au long de la procédure, les réunions démarreront à compter du 18 mars et deux réunions seront programmées entre la présentation du rapport de l’expert et le rendu d’avis du CSE.

  • DS N°1 : 04/03/2020
  • DS N°2 : 18/03/2020
  • DS N°3 : 26/03/2020
  • DS N° 4 : 09/04/2020
  • DS N°5 : 21/04/2020
  • DS N°6 : 23/04/2020 : échéance finale de signature du projet d’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi.

Si des réunions supplémentaires semblent nécessaires, l’instance de négociation se réunira de façon extraordinaire à la demande des DS et/ou de la direction dans le respect du calendrier ci-dessus.

A la fin de chaque réunion, un temps dédié sera consacré à l’élaboration d’un compte rendu commun, qui sera ensuite partagé avec l’ensemble des participants de la réunion, pour servir de base pour la réunion suivante.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

L’instance de négociation sera composée de la façon suivante :
  • Pour la Direction : Younès Guemouri, Laure Jannet, Cédric Ros (en cas d’absence de l’un d’eux, la personne absente aura la possibilité de se faire remplacer)
  • Pour les Représentants du personnel :
  • 2 membres par organisation syndicale représentative (en cas d’absence du Délégué syndical, la délégation syndicale restera à 2 membres)

Article 3.1 – Invités aux réunions de négociation avec les délégués syndicaux
Les invités aux réunions de négociation seront considérés comme des auditeurs, n’ayant ni voix consultative ni voix délibérative. Leur présence a pour but d’entendre le contenu et la teneur des discussions afin de fluidifier le dialogue social dans toutes les instances.

  • Un membre du secrétariat du CSE
  • L’expert mandaté par le CSE et accompagnant les organisations syndicales dans les négociations relatives aux mesures d’accompagnement du projet de réorganisation à concurrence de deux réunions, choisies à la majorité par les organisations syndicales, selon le calendrier de l’accord de méthode. Si toutefois, les parties conviennent de la nécessité de la présence de l’expert pour une 3ème réunion de négociation, la Direction consent à examiner cette proposition, au moment venu, de manière constructive.




Article 4. MOYENS ACCORDES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


4.1. Réunions préparatoires

4.1.1 – Pour les membres du CSE

Pour permettre aux membres du CSE une meilleure appréhension du projet de réorganisation de Finastra France et de ses conséquences possibles, les Parties conviennent que les titulaires pourront se réunir en réunion préparatoire avant la réunion plénière prévue à l’article 1 ci-dessus (dans la limite de quatre heures par réunion).

Le temps consacré à ces réunions sera assimilé à du temps de travail et non pas à du temps de délégation.

Au cours de ces réunions préparatoires, les membres du CSE pourront se faire assister de l’expert prévu à l’article 3.3. ci-dessous.

4.1.2 – Pour les membres de la CSSCT

Pour permettre aux membres de la CSSCT une meilleure appréhension du projet de réorganisation de Finastra France et de ses conséquences possibles particulièrement sur la santé et les conditions de travail, les Parties conviennent que les membres pourront se réunir en réunion préparatoire avant la réunion plénière prévue à l’article 1 ci-dessus (dans la limite de quatre heures par réunion).

Le temps consacré à ces réunions sera assimilé à du temps de travail et non pas à du temps de délégation.

Au cours de ces réunions préparatoires, les membres de la CSSCT pourront se faire assister de l’expert prévu à l’article 3.3. ci-dessous.

Ces heures ne sont pas transmissibles à l’ensemble des membres du CSE, étant déjà dotés de crédits supplémentaires.


4.1.3 Pour l’instance de négociation


Pour permettre aux membres de l’instance de négociation de préparer les réunions de négociations, les Parties conviennent que les membres de ladite instance pourront se réunir en réunion préparatoire avant chaque réunion de négociation prévue à l’article 2 ci-dessus (dans la limite de quatre heures par réunion).

Le temps consacré à ces réunions sera assimilé à du temps de travail et non pas à du temps de délégation.

Au cours de ces réunions préparatoires, les membres de l’instance pourront se faire assister de l’expert prévu à l’article 3.3. ci-dessous.


4.2 Crédits d’heures

Dans le cadre des procédures d’information et de consultation du CSE et de négociation avec les délégués syndicaux, relatives au projet de réorganisation de Finastra France, et afin de prendre en compte les besoins des représentants du personnel de disposer de temps supplémentaire et dédiés tant à la préparation des réunions qu’aux échanges avec les salariés, les représentants du personnel bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire et ce jusqu’à la fin de la procédure et en tout état de cause jusqu’en juin 2020 au plus tard.

Les membres du CSE et les DS auront, par ailleurs, 1 réunion de travail avec l’expert sur le Livre II, en sus, des réunions préparatoires prévues à l’article 3.1.

Les membres de l’instance de négociation et les titulaires du CSE auront, par ailleurs, 2 réunions de travail sur le Livre I avant le démarrage des négociations, en sus des réunions préparatoires prévues à l’article 3.1

Si les parties estiment que le besoin en crédits supplémentaires se faisait sentier à l’issue de mois de juin, alors elles rediscuteront des modalités pour la période post consultation.
Sous réserve de la signature du présent accord, la Direction s’engage à prévenir les différents responsables de chacun des représentants du personnel de ce nouveau crédit d’heures, afin que chacun puisse anticiper au mieux la charge de travail et l’organisation du travail dans son périmètre.

Le crédit d’heures supplémentaire, en plus du temps consacré aux réunions préparatoires, est fixé comme suit, étant précisé que – sauf précision contraire - ce temps supplémentaire n’est pas transmissible ou mutualisable :

  • Le Secrétaire du CSE : un crédit d’heures supplémentaire de 15h00 par mois sera attribué au secrétaire au regard du nombre des comptes rendus qu’il aura à valider (le crédit supplémentaire de 15h00 par mois, pouvant être réparti entre les secrétaires adjoints autant que de besoin dans la limite dudit crédit).


  • Membres titulaires du CSE : le crédit mensuel de 22h00 est, pour la durée du présent accord, porté à 30 heures.


  • Délégués Syndicaux : le crédit mensuel 18h00 est, pour la durée du présent accord, porté à 30 heures

  • Membres Suppléants du CSE : crédit de 05h00 par mois, non transmissible au profit

des titulaires.

En synthèse, par application du présent accord et pour la durée de son application, les représentants du personnel bénéficieront des crédits d’heures suivants :



Actuel
Temps de préparation par réunion
Nombre de réunions théorique
Nature du crédit supplémentaire
Total d’heures
théorique
Membres titulaires du CSE
22h00
4h00
5
08h00
50
Membres suppléants du CSE
0h00

-

05h00
5
Secrétariat du CSE
0h00
-

15h00
15
Délégués Syndicaux
18h00
4h00
6
12h00
54
Membres CSSCT
05h00
4h00
3

17
Secrétariat CSSCT
02h00
-

10h00
12






4.3. Assistance d’un expert

Selon l’article L.1233-34 du Code du travail, le CSE peut se faire assister par un expert de son choix dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, à la fois pour examiner les domaines économique et comptable, ainsi que la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

Les Parties conviennent que le CSE pourra se faire assister par un expert dès sa première réunion officielle (cf. CSE R1 ci-dessus) pour l’ensemble des procédures d’information (CSE et CSSCT). Le même expert assistera les Organisations Syndicales dans le cadre de la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du Code du travail. Cette assistance s’achèvera avec la dernière réunion de consultation prévue au calendrier fixé à l’article 1 du présent accord.

L’expert sera présent à

2 réunions de CSE, afin de présenter son rapport, une première pour présenter l’état d’avancement de son rapport à mi-parcours et ses orientations, et une seconde fois pour présenter son rapport final.

Concernant les réunions de négociation avec l’instance, l’expert assistera à

2 réunions de négociation, librement choisie par les délégués syndicaux. Il sera là en tant que simple observateur, et en aucun cas, ne se substituera à l’instance de négociation. Si toutefois, les parties conviennent de la nécessité de la présence de l’expert pour une 3ème réunion de négociation, la Direction consent à examiner cette proposition, au moment venu, de manière constructive.


Cette disposition permettra à l’ensemble des instances représentatives du personnel une meilleure compréhension du projet de réorganisation.


Dès sa désignation intervenue, lors de la première réunion d’information prévue au calendrier fixé à l’article 1 ci-dessus, la Direction adressera à l’expert la même documentation que celle qu’elle adressera aux membres du CSE. Les éléments complémentaires disponibles qui pourraient être utiles à sa mission lui seront remis par la Direction dès lors qu’il en fera la demande.
La 1ère demande d’information de l’expert sera adressée à la Direction le jour de sa nomination. La Direction s’engage à apporter les éléments de réponse dans les 8j max (jours calendaires) à compter de la demande.

L’expert remettra son rapport selon le calendrier prévu à l’article 1 ci-dessus.

Dans le cadre des dispositions ci-dessus, les frais de mission négociés avec l’expert seront intégralement pris en charge par Finastra France.

ARTICLE 5 - Cas exceptionnel du CORONA VIRUS :

La France, à la date du présent accord, ayant désormais passé la barre des 200 cas confirmés, est entrée dans une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois pour lutter contre le nouveau virus. 

C’est pourquoi, dès lors que des déplacements ne seraient plus possibles ou peu recommandés tant par le ministère de la santé, que par l’entreprise elle-même après avoir informé le CSE, les réunions pourront se tenir aux moyens de visioconférence, sans que cela puisse remettre en cause la réunion elle-même.

Il sera porté une attention toute particulière à la confidentialité des échanges ; la Direction prendra soin d’inviter les représentants du personnel au travers d’une ligné dédiée avec des codes confidentiels de réunion.

Dans l’hypothèse où certaines dispositions requéraient un vote, les délibérations seraient alors « publiques » et exprimées oralement par le consentement / le refus ou l’abstention du représentant ayant le pouvoir de voter, sans que cela ne puisse remettre en cause le vote lui-même.

ARTICLE 6– COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES

Les parties conviennent qu’à l’issue de chaque réunion de négociation et en fonction de l’état d’avancement des discussions, la Direction d’une part, et les représentants du personnel d’autre part pourront communiquer, chacun de leur côté, avec les salariés sur le projet de réorganisation dans le respect des prérogatives du CSE, des délégués syndicaux et de la Direction.

Concernant la communication des représentants du personnel, ces derniers pourront réunir les salariés, en assemblée générale, sur un créneau d’une heure pris sur le temps de travail effectif, au maximum trois fois jusqu’à la fin de procédure relative au projet

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté, en vue de la recherche de la conclusion d’un accord en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.
Compte tenu des engagements réciproques pris dans le cadre du présent accord, les Parties considèrent que toute contestation judiciaire ultérieure de ce texte entrainerait des conséquences fortement préjudiciables à la Société et aux salariés. Aussi les Parties s’engagent-elles à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter tout action judiciaire.

Le présent accord, qui n’a pas vocation à s’appliquer au-delà des procédures prévues à l’occasion du projet de réorganisation de Finastra France, repose néanmoins sur les principes définis ci-après, qui animent les Parties au-delà du présent accord :

  • Le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel et des Organisations syndicales,

  • Le respect des règles légales et conventionnelles.

A cet égard, les Parties entendent souligner que le présent accord ne saurait préjuger de la position des instances représentatives élues du personnel sur le projet de réorganisation, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le projet de PSE qui doivent être présentés par la Société.








ARTICLE 5 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée de l'accord

Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de réorganisation de la société et ses conséquences, tels que présenté au CSE à l’ouverture de la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel le 28/02/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les procédures qu’il organise et, en tout état de cause, au plus tard le 31/12/2020.

8.2. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, et dans l’hypothèse où une telle demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre des négociations de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

8. 3. Publicité de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.

Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Paris le

Signatures
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