Avenant n°3 A l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2015 sur les régimes de Prévoyance
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société FINDUS FRANCE, dont le siège social est situé Immeuble Jupiter – 11, boulevard du Mont d’Est à NOISY-LE-GRAND (93160), immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 425 073 062, représentée par M., en sa qualité de HR Director France & Cluster HR Manager FBN, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat C.F.D.T représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndical Central;
le syndicat C.G.T. représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
d'autre part.
Préambule
Deux régimes institués visent à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques « incapacité – invalidité-décès ». Ces régimes ont été mis en place au sein de la société Findus France par accord collectif du 17 décembre 2015 et avenant du 6 décembre 2016. Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues. D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire. D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. En conformité avec les évolutions réglementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier les régimes de prévoyance mis en place au sein de la société. Dès lors, l’accord collectif du 17 décembre 2015 et l’avenant du 6 décembre 2016 sont révisés comme suit.
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD COLLECTIF DU 17 DECEMBRE 2015
Le présent avenant à l’accord collectif et avenant a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord collectif du 17 décembre 2015 et de l’avenant du 6 décembre 2016. Les autres dispositions de l’accord initial et de l’avenant du 6 décembre 2016 restent inchangées.
SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi que les salariés assimilés tels que visés par l’agrément de l’APEC du 13 mars 2024 et, parallèlement Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et qui ne sont pas assimilés par l’agrément de l’APEC du 13 mars 2024
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 3 de l’avenant du 6 décembre 2016 à l’accord collectif du 17 décembre 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
DISPOSITIONS DIVERSES
AVENANT DE REVISION
Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord collectif du 17 décembre 2015 et de l’avenant du 6 décembre 2016.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet le 01 janvier 2025
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.
DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Le présent accord est fait à Noisy Le Grand, le 9 décembre 2024
Pour la Direction de FINDUS France, M. HR Director France & Cluster HR Manager FBN