ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A ËA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L'HORAIRE APPLICABLE AU SEIN DE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A ËA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L'HORAIRE APPLICABLE AU SEIN DE
Entre
(Ci-après également dénommée « la société » ou « I'entreprise ») Eł Les Organisations syndicoles représentatives dons la société
Ci-après ensemble dénommées (‹ Les parties », « Les signataires » PREAMBULE La sociéłé ……. éłait historiquement composée des agences ……………... Au fil des années, ces deux agences ont déployé des systèmes d'indemnisałions distincłs, devenus parfois obsolètes. Dons le cadre du développement de cetłe entreprise, notamment par la création de l'agence de Rennes, il est apparu nécessaire d'harmoniser les règles pour I’ensemble de la société.
Dès lors, des dénonciałions d'usages ont été menées ò compłer du mois de septembre 2024, et des négociations entre les Organisations syndicates et la Direction ont éłé engagées afin d'harmoniser les différents régimes de durée du travail des salariés soumis ò un horaire de travail. Les parties ont par ailleurs relevé l'importance d’encadrer par accord collectif le travail de nuit, ainsi que le travail le dimanche, le samedi et les jours fériés.
À l'issue de ces négociałions, un accord sur la durée du travail des salariés soumis ò I’horaire collectif a été signé enłre les parties en date du 25 octobre 2024 et est enłré en vigueur le ]er novembre 2024.
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Le 25 mars 2025, les Organisations syndicales ont cependant décidé de le dénoncer. Par suite, la Direction a dénoncé I’accord du 20 décembre 1999 sur les 3S heures. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la dénonciation de ces accords a ouvert une nouvelle période de négociation. Plusieurs réunions ont été organisées par la Direction avec les délégués syndicaux afin de définir un cadre adapté aux besoins de I’entreprise et aux attentes des salariés. Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de définir les rèples applicables en matière de durée du travail pour les salariés soumis aux horaires de travail afin d’assurer un traitement uniforme ò I’ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur date d’embauche et leur lieu d'affectation. Les présentes dispositions remplacent de plein droit les dispositions des accords précités du 20 décembre 1999 et du 24 octobre 2024. Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique ò l'ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Les salariés soumis aux conventions de forfaits en jours sont régis par un accord d'entreprise spécifique. ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 2.1 - Durée du travail La durée hebdomadaire du travail est de 3S heures par semaine. Article 2.2 - Horaires de travail La durée du travail est répartie selon I'horaire de travail applicable õ la collectivité de travail. Les horaires de travail adoptés après information et consultation du CSE sont transmès ò l'inspection du travail et portés ò la connaissance des salariés por voie d'affichage dons chaque agence ou service concerné. Les horaires de travail ainsi définir peuvent être modifiés ponctuellement ou de façon pérenne par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise, de I’agence, d'un service ou d'un chantier afin de répondre au mieux aux contraintes opérationnelles, sous réserve de respecter les modalités ci-dessus rappelées (information et consultation du CSE, information de l'lnspection du travail, affichage).
-3- -Horaires collectifs applicables en atelier et en chantier : Il est convenu que I’horaire collectif est fixe, sans possibilité de plage variable. Horaires applicables hors ateliers et chantiers
La mise en place de plages variables au sein de I'horaire de travail est autorisée. La définition de ces plages fera I’objet des mêmes formalités qu’exposées ci- dessus. Aucun report d’heures d'un jour õ I’autre et d'une semaine sur I’autre ne sera autorisé. Article 2.3 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendent lequel le salarié est ò la disposition l'employeur et se conforme ò ses directives sans pouvoir vaquer librement ò des occupations personnelles. II s'ensuit que le temps de travail effectif est décompté ò partir du moment oú le salarié est ò son poste de travail. Article 2.4 Heures supplémentaires Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail ou-delò de 35 heures por semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine et sont impérativement réalisées après accord préalable de la hiérarchie. Elles bénéficient des majorations suivantes
25 % pour les huit premieres heures supplémentaires même semaine (de la
36e õ la 43e heure)
50 % pour les heures suívantes.
Article 2.5 - Continqent d'heures supplémentaires Le contingent d'heures supplémentaires est fixé õ 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 3 - TRAVAIL DENUIT Article 3.1 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n'ouvre pas droit au statut de Travailleur de nuit. Est en effet considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa,
Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
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Les heures de travail de nuit accomplies entre 21 heures et 6 heures, par les salariés dits travailleurs de nuit au titre du présent article sont rémunérées avec une de 25%. 3.2. Différentes situations de travail de nuit Dans le cadre du présent accord, deux situations différentes doivent distinguées, dont les définitions et les modalités sont précisées ci-après.
le travail de nuit exceptionnel,
le travail de nuit planifié.
Les salariés concernés par le travail de nuit planifié au sens du présent accord, se verront notifier par écrit le fait que, temporairement, Ieur horaire de travail des périodes d'activité couvrant la tranche horaire 2î heures et 6 heures.
Travail de nuit planifié
Le travail de nuit planifié concerne les salariés dont l'horaire de travail de 21 heures ò 6 heures est planifié ou moins une semaine ò l'avance. Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires ou jours fériés.
Travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel concerne les salariés dont l'horaire de travail ne comporte pas d'intervention régulière dons la tranche horaire 21 heures et 6 heures et qui sont appelés, pour des raisons impérieuses de sécurité ou de production ou por suite de circonstances exceptionnelles, ò effectuer des missions sur la plage horaire précitée. Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 21 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 100%Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration lépale ou conventionnelle que ce soit pour heures ou jours fériés. ARTICLE 4 - TRAVAIL LEDIMANCHE Le travail le dimanche doit demeurer exceptionnel et sa mise en dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité. II nécessite l'accord préalable de la hiérarchie. Il est le plus souvent soumis ò autorisation et déclaration préalable. L'employeur veillera au respect des repos hebdomadaires. Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre
- 5 - majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés. ARTICLE 5 - TRAVAIL LESJOURS FERIES Le travail les jours fériés doit demeurer exceptionnel et sa mise en dons les établissements doit être justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de I'activité. II est le plus souvent soumis õ autorisation et déclaration préalable. II nécessite I'accord préalable de la hiérarchie.
Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 50% Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR PUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est ò durée indéterminée. II entre en vigueur ò compter le premier jour du mois suivant la date de de signature par les parties.
ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur. Les stipulations du présent accord se substituem õ celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclui avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.
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ARTICLE 9 - REVISION DEL'ACCORD
Cet accord pourra faire l'objet d'une révision selon les dispositions légales en vigueur. Chacun des signataires pourra demander la révision de l'accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur tes points õ réviser. La discussion de la demande de révision devra s'engager dons les trois (3) mais suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit ò celles de l'accord qu'elIes modifieront, soit ò la date qui aura été expressément convenue soit, ò défaut, ò partir du lendemain de son dépòt.
ARTICLE 10 - DENONCIATION L'ACCORD
Cet accord pourra faire l'objet d'une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet õ IJssue du préavis de trois mois.
Pendent la durée du préavis, la direction s'engage ò réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu'ò l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, ò défaut, pendant une durée de douze mois, ò compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 - DEPOT ETPUBLICITE DE L‘ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de ………...
- 7 - Une synthèse de l'accord sera communiquée aux salariés de l'entreprise par voie d'affichage.