Accord d'entreprise FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE)

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2022

8 accords de la société FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE)

Le 30/09/2019


ACCORD RELTIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS


ENTRE
Entre les soussignés :
La société

FIS Financial Systems dont le siège social est situé 46, rue Notre Dame des Victoires –75002 PARIS,


La société

FIS Investment Ventures dont le siège social est situé 46, rue Notre Dame des Victoires –75002 PARIS,

Formant toutes l’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») FIS FRANCE, selon l’accord régulièrement déposé, conclu le 22 décembre 2008 avec les organisations syndicales.
Représentées par Monsieur XXXX – Président, habilité(e) à engager l’UES
Ci-après dénommées « l’UES »
d'une part,Et,

Le SICSTI CFTC (Syndicat Ingénierie du Conseil des Services et Technologies de l’Information) domicilié 197, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, représenté par Monsieur XXXX

La Fédération Nationale des Personnels CGT des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention domiciliée au 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex, représentée par Monsieur XXX

La Fédération Nationale des Personnels CFDT des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prestations de Personnel ou de Services au 7/9 Rue Euryale Dehaynin- 75019 Paris, représentée par Madame XXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
d'autre part,

Préambule

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES se sont rencontrées à l’initiative de l’UES en vue de conclure un accord sur les modalités du don de jours de repos entre collaborateurs.
Cet accord vise à formaliser et structurer les conditions de l’entraide spontanée des collaborateurs qui souhaitent exprimer leur solidarité auprès de leurs collègues ayant des proches atteintes de maladies ou de handicaps graves.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du précédent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel :
  • De FIS Financial Systems
  • De FIV Financial Systems

Le terme UES figurant dans cet accord vise les entités « employeur » listées ci-dessus.

Article 2 : Objet de l’Accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 Mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit d’un collaborateur parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le congé du proche aidant s’adresse aux salariés ayant un lien familial avec la personne aidée :
  • leur conjoint ;
  • leur concubin ;
  • leur partenaire lié par un PACS ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont ils assument la charge, sous certaines conditions ;
  • un collatéral jusqu'au 4e degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
En annexe, sont rappelés les dispositifs de secours familial légaux non rémunérés tels que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale qui existent.

Article 3 : La prise des jours de repos issus du don

3,1 : Les bénéficiaires
Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier des dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat de travail dès lors qu’il assume la charge :
  • D’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Il s’agit de l’enfant déclaré à l’état civil du collaborateur/il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié à la charge ;
  • De son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou de son concubin (sur présentation d’une attestation sur l’honneur de vie maritale), atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;
  • D’un ascendant ou collatéral atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La limitation d’âge prévue ci-dessus pour l’enfant du collaborateur ne s’applique pas si cet enfant est handicapé.
Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences légales et conventionnelles à sa disposition.


3,2 : Utilisation des jours par le bénéficiaire
Il devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du Service People Office en complétant le « formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou ascendant gravement malade » qui lui sera communiqué par ce service.
Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation.
Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’UES.
Conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant, ou le conjoint, la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’ascendant ou le collatéral au titre de la pathologie en cause :
  • Justificatif de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident
  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue ou de soins contraignants ;
  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Dès réception, le Service People Office s’assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.
Le salarié s’engage à informer le Service People Office sur tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint ou de l’ascendant qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence (ayant fait l’objet de jours cédés) et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Par ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.

Article 4 : Le don de jours de repos

Le Service People Office communiquera par courriel une demande de don en préservant l’anonymat du collaborateur concerné.
Tout collaborateur de l’UES peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l’exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don, par collaborateur, est limité à 4 jours par an.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :
  • Les jours de RTT ou jours de repos ;
  • Les jours de congés payés à l’exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du congé principal ;
  • Les jours de congés d’ancienneté.
Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.
Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Le don est réalisé en utilisant le « formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint ou ascendant gravement malade » disponible sur FIS&Me France, et à envoyer au Service People Office.

Article 5 : Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataire du don.
Ces jours sont proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jour de repos, par ordre d’arrivée des demandes.

Article 6 : Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.
Ce bilan présentera :
  • Le jour de nombres donnés ;
  • Le nombré de jours effectivement pris ;
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de courriels internes.

Article 7 : Dispositions diverses

Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans, prenant effet à la date de signature de l’accord.
Il cessera de s’appliquer de plein droit à son terme.
Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de Paris et de publicité.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre nécessiteraient d’être adaptées.






En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Fait à Paris, le
(en 5 exemplaires)

Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 1

Vincent Burzynski


Pour la C.F.D.TPour la C.F.T.C

XXXXXX

Pour la C.G.T

XXX



ANNEXE : DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code de travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.
Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de proche aidant


Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code de travail, tout salarié dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au 4ème degré, partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de solidarité familiale


Conformément aux dispositifs des articles L.3142-6 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de solidarité familiale lui permettant de s’occuper d’un frère, d’une sœur, ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.






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