RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’Association FIT UNE FEMME UN TOIT,
Dont le siège social est situé xxxxxxx, xxxx Paris et dont le numéro SIREN est xxxxx,
Représentée aux fins des présentes par Madame xxxx, en qualité de xxxx, dûment habilitée,
Ci-après désignée « l’Association »
D'UNE PART,
ET
Madame xxxxx
Membre élue titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 23 janvier et 6 février 2024.
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties Signataires ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salarié.es concerné.es au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
En effet, la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, applicable à l’Association, prévoit la mise en place d’un forfait annuel en jours de 207 jours, sans pour autant en prévoir les modalités.
A ce titre, la direction, et à la demande des cadres, a souhaité impulser un dialogue social constructif pour identifier et résoudre les défis liés à la mise en place de cette organisation du temps de travail au sein du centre d’hébergement (incluant le centre d’hébergement d’urgence (CHU) et le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)) de l’Association et a donc informé le CSE lors de la réunion en date du 23 février 2024 de sa volonté d’ouvrir les négociations à ce sujet.
Le présent accord est donc conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et est le résultat de négociations conduites avec le CSE, sans mandatement syndical.
II a été arrêté et convenu avec le CSE que ce présent accord serait conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique uniquement au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association, aux salarié.es concerné.es par ces stipulations quelle que soit leur date d'embauche.
Il a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salarié.es concerné.es.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE ET DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIE.ES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association ayant le statut cadre et ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée et bénéficiant d’une importante autonomie dans l’exécution de leur contrat de travail, (ci-après, les « Salarié.es » ou les « Salarié.es en forfait-jours »).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions, sont uniquement concernées au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association les catégories d'emplois suivantes ayant le statut cadre et dont le coefficient (incluant le complément de métier) est de 493 ou plus, conformément à la classification conventionnelle applicable : directeur/directrice, chef.fe d’établissement, cadre socio-éducatif, comptable générale et chef.fe de projet. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Il est précisé que seuls les Salarié.es répondant à ces critères au sein de l'Association auront la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l'année, et se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Il n’existe actuellement aucune catégorie de salarié.es non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités au sein de l’Association. A ce titre, les salarié.es qui n’ont pas le statut cadre au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association ne sont pas concerné.es par les dispositions du présent accord.
Les catégories de salarié.es non-cadres restent donc soumises à la durée légale du travail et/ou à la semaine de quatre jours (soit 32 heures par semaine), prévue par accord collectif à durée déterminée au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association, à titre expérimental, sous réserve d'un éventuel renouvellement ou adoption de l'accord à durée indéterminée et de la conclusion d'un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 3– PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Salarié.es en forfait-jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.
Les Salarié.es en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les Salarié.es en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la semaine de quatre jours (soit 32 heures par semaine), prévue par accord collectif au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les Salarié.es en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif. Néanmoins, les Salarié.es en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Par ailleurs, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Par ailleurs, les Salarié.es en forfait-jours bénéficient des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires en vigueur au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS). Ces jours de repos supplémentaires devront donc être déduits du nombre de jours prévus dans le forfait annuel en jours.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS
5.1 Forfait annuel en jours à temps plein Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 207 jours par an. Ce nombre de jours travaillés, prévu par la convention collective applicable à l’Association (Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif), est défini pour un.e Salarié.e travaillant à temps plein, présent.e sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Ce nombre de jours ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congés pour enfant malade, etc.) ou conventionnels (et notamment ceux prévus par la convention collective applicable à l’Association et par l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires (à savoir, (i) la récupération des jours fériés qui tombent un jour non travaillé (le samedi ou le dimanche), (ii) l’acquisition de 3 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par an pour une année complète de travail (soit 2,5 jours ouvrés), (iii) une journée de repos offerte pour la journée de solidarité prévue le lundi de Pentecôte, et (iv) des jours de repos supplémentaires selon l’ancienneté (pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrés de repos supplémentaires à partir de 5 années complètes d’ancienneté) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
5.2 Forfait annuel en jours réduit
Si des Salarié.es étaient amené.es à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les Salarié.es à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les Salarié.es en forfait-jours. Le forfait annuel en jours serait alors recalculé proportionnellement à la durée du travail du /de la Salarié.e. Le nombre de jours non travaillés serait également recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 207
jours travaillés pour 2025 :
207 jours × 80 % = 165,6 joursLa rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein. Les jours de repos supplémentaires prévus par l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires devront être par ailleurs déduits du nombre de jours prévus dans le forfait annuel en jours réduit (cf. article 7.2.2. infra).
5.3 Année incomplète
5.3.1. Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, pour déterminer le nom de jours travaillés, il convient d’ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple de calcul pour un.e salarié.e qui est embauché.e à compter du 1er juillet 2024 :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (207 + 25) x (138/262) = 122 jours restant à travailler
Nombre de jours de repos restant dans l'année = 138 – 122 = 16 jours de repos restant dans l'année
5.3.2. Sortie en cours d’année
Afin de déterminer la part de la rémunération annuelle lissée à laquelle a droit le/la Salarié.e en cas de sortie en cours d'année, il convient de calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
Exemple de calcul pour un.e salarié.e qui quitte la société le 30 juin au soir qui a déjà effectué 132 jours de travail : Part de rémunération annuelle lissée due à la/au salarié/e = rémunération annuelle x 132/262
5.4 Prise en compte des absences
5.4.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année prévus par la convention individuelle de forfait-jours. Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont donc aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
5.4.2. Valorisation des absences
En cas d’absence, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Exemple pour un.e salarié.e percevant une rémunération mensuelle de 2500 euros et ayant été absente 1jour :
[2500 x 12) / (207 + 25 + 10 + 18)] x 1 = 115,38 €
ARTICLE 6 – REMUNERATION
La convention de forfait ou le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle brute forfaitaire déterminée sur la base de 207 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d'un.e Salarié.e justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d'année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS
7.1 Période d'acquisition
La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours de repos seront acquis au mois le mois, au regard du temps de travail effectif des Salarié.es concerné.es sur le mois considéré.
Ainsi, chaque mois, les Salarié.es concerné.es acquerront un nombre de jours de repos égal au nombre de jours de repos sur l'année considérée, divisé par 12.
7.2 Nombre de jours de repos
7.2.1 Jours de repos liés au forfait-jours
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 207
jours sur une année complète, les Salarié.es en forfait-jours bénéficient de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés payés par l’Association.
Exemple de calcul des jours de repos liés au forfait jours pour un.e salarié.e cadre au titre de l’année 2025 : 365 jours dans l'année - 25 jours ouvrés de congés payés légaux – 10 jours fériés - 52 samedis - 52 dimanches = 226 jours Les jours de repos liés au forfait-jours = 226 jours – 207 jours = 19 jours ouvrés
7.2.2. Jours de repos supplémentaires prévus par l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires
A ce nombre de jours de repos, doivent s’ajouter 3 jours ouvrables (ou 2,5 jours ouvrés supplémentaires) de congés payés, les jours fériés récupérés qui tombent un jour non travaillé (le samedi ou le dimanche) et des « jours FIT » dont le nombre dépend de l’ancienneté acquise par le/la Salarié.e.
Ces jours de repos supplémentaires seront déduits des 207 jours annuels du forfait-jours. A noter que la journée de solidarité offerte aux salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) est quant à elle prévue le lundi de Pentecôte et sera donc automatiquement décomptée des jours fériés.
Exemple de calcul du forfait annuel et des jours de repos pour un.e salarié.e cadre ayant 2 années complètes d’ancienneté au titre de l’année 2025 :
365 jours dans l'année - 25 jours ouvrés de congés payés légaux – 10 jours fériés - 52 samedis - 52 dimanches = 226 jours Les jours de repos liés au forfait-jours = 226 jours – 207 jours = 19 jours ouvrés
19 jours ouvrés de repos liés au forfait-jours- + 1 jour férié récupéré (le samedi 1er novembre 2025) + 2,5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés + 3 « jours FIT » ouvrés = 25,5 jours ouvrés de repos
Total de jours travaillés par an = 226 – 25,5 = 200,5 jours ouvrés 7.3 Prise des jours de repos Les repos accordés aux Salarié.es en forfait-jours sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Compte tenu de l'autonomie dont disposent les Salarié.es en forfait-jours dans l'organisation de leur travail, ils/elles sont libres de disposer des jours de repos à leur convenance, tout en veillant à ce que la prise de ces jours ne soit de nature ni à engendrer des troubles organisationnels internes ni à défavoriser la bonne réalisation des missions confiées.
Notamment, il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable, au plus tard dans le délai d' un (1) mois préalablement à leur prise, sauf circonstances exceptionnelles, en accord avec la direction de l'Association, et ce afin de ne pas désorganiser l'activité du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association et le planning des astreintes applicables aux Salarié.es cadres.
Par ailleurs, les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée avec une tolérance jusqu'au 1er mars de l'année qui suit leur acquisition.
Ils doivent en conséquence être soldés au 1er mars de l'année suivant leur acquisition et ne peuvent en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. L’Association veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile et au 1er mars de l'année suivant leur acquisition au plus tard. Si en dépit des relances faites par la direction, les Salarié.es en forfait-jours n’ont pas pris ou posé l’intégralité de leurs jours de repos avant le 1er mars de l'année suivant leur acquisition, ces derniers seront dès lors perdus définitivement.
7.4 Renonciation à une partie des jours de repos liés au forfait-jours
Les Salarié.es en forfait-jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Ils/Elles doivent formuler leur demande au plus tard un (1) mois
avant la fin de la période de référence.
Cette demande doit recevoir l'accord de la direction, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait est établi pour l'année en cours. Cet avenant ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
Le nombre maximal de jours de repos liés au forfait-jours auquel les Salarié.es peuvent renoncer est de 5 jours par an. Les Salarié.es n’ont en revanche pas la possibilité de renoncer aux congés payés légaux ainsi qu’aux jours de repos supplémentaires prévus par l’accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires.
7.5. Rappel du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire
L’association tient à rappeler l’importance des temps de repos. Les salarié.es en forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
ARTICLE 8 – ASTREINTES
Les Salarié.es en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amené.es à effectuer des périodes d’astreinte conformément aux dispositions de la Convention Collective en vigueur et selon les plannings d'astreinte communiqués par la direction de l'Association.
Dans la mesure où les Salarié.es en forfait-jours sont libres dans la détermination et l’organisation de leur emploi du temps, sont considérées comme des heures d’intervention, à l’exclusion de toutes les autres, les heures d'astreintes effectuées : au cours d’une période de repos – période de repos quotidienne de 11 heures, samedi, dimanche, jour férié, jours de repos liés au forfait-jours, jours FIT.
Les contreparties liées à l'exécution d'astreintes seront fixées selon les dispositions conventionnelles et, le cas échéant, telles que rappelées dans l'avenant de passage au forfait-jours.
ARTICLE 9 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES
Les Salarié.es en forfait-jours doivent tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail en remplissant le document de suivi du forfait mis à leur disposition à cet effet.
Les Salarié.es en forfait-jours doivent notamment indiquer dans ce document de suivi :
les journées et demi-journées travaillées,
les journées et demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos liés au forfait-jours, jours fériés chômés, jours fériés récupérés, jours FIT, journée de solidarité offerte…).
Par ailleurs, les Salarié.es en forfait-jours doivent préciser s'ils/si elles ont ou non respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils/elles devront préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce document de suivi rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail des Salarié.es.
Ce document de suivi est établi mensuellement, daté et signé par le/la Salarié.e, et validé par la direction.
L'élaboration mensuelle de ce document de suivi est l'occasion pour la direction, en collaboration avec le/la Salarié.e en forfait-jours, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier son amplitude de travail.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le/la Salarié.e afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait annuel en jours.
ARTICLE 10 – ENTRETIENS INDIVIDUELS SPECIFIQUES
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des Salarié.es, la direction organise avec chaque Salarié.e ayant conclu une convention de forfait en jours des entretiens individuels spécifiques.
Ces entretiens sont organisés au minimum une (1) fois par an, en milieu d'année, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.
Ces entretiens ont pour but de dresser le bilan :
de la charge individuelle de travail du/de la Salarié.e et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du/de la Salarié.e et sa vie personnelle ;
de la rémunération du/de la Salarié.e ;
de l'organisation du travail au sein du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association.
En prévision de cet entretien, le/la Salarié.e reçoit un formulaire à compléter qui sert de support à l'échange. Le/La Salarié.e est notamment invité.e à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Cet entretien doit être conduit par la direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien complété par le/la Salarié.e.
À l'issue de l'entretien, un compte rendu d'entretien annuel est rempli par la direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le/la Salarié.e après qu'il/qu’elle ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En sus de l'entretien annuel, chaque Salarié.e en forfait-jours pourra alerter sa hiérarchie, s’il/si elle estime que la charge de travail à laquelle il/elle est soumis.e est trop importante, et solliciter l’organisation d’un entretien individuel. La direction devra planifier cet entretien dans un délai de trente (30) jours suivant la demande du/de la Salarié.e, sauf circonstances exceptionnelles (congés, arrêt de travail, etc.).
A l'issue de l'entretien et au regard des constats effectués, le/la Salarié.e et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu d'entretiens annuels. Le/La Salarié.e et la direction examinent, si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 11 – SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS-JOURS
Chaque année, la direction consulte le Comité Social et Economique du centre d’hébergement (CHU/CHRS) sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salarié.es en forfait-jours.
ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, à une vie personnelle et familiale, et à la santé au travail, tout Salarié.e de l'Association bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend de la faculté offerte à chaque Salarié.e appelé à utiliser de manière régulière des outils numériques professionnels de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et ses congés, en dehors des cas - qui doivent rester exceptionnels - ou son suivi des affaires en cours est requis pour la bonne marche de l'Association en raison des circonstances et des fonctions, responsabilités ou compétences qui sont les siennes.
Il est rappelé que le droit à la déconnexion n'emporte pas l'interdiction de se connecter aux outils numériques professionnels, si bien que les salarié.es qui entendent se connecter en dehors des heures de travail habituelles, de leur propre initiative, sont parfaitement libres de le faire, à la condition néanmoins que tout travail effectif intervienne dans le respect des prescriptions légales relatives à la durée du temps de travail et aux repos. Cette liberté de se connecter ou non implique qu'il ne peut être exigé d'un.e Salarié.e qu'il/elle se connecte à tout moment.
L'Association encourage l'ensemble de son personnel à faire preuve de discernement à cet égard et à retenir en tout état de cause une utilisation raisonnable des outils numériques professionnels pour atteindre les objectifs précités et développer une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements respectueux de l'équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
À ce titre, il convient de rappeler que le/la Salarié.e en forfait jours n'est pas tenu.e de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux Salarié.es de ne pas contacter les autres salarié.es, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf en cas d’astreintes.
Si le/la Salarié.e estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il/elle doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le/la Salarié.e dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter cette difficulté.
ARTICLE 13 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE.E CONCERNE.E
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait-jours entre le/la Salarié.e concerné.e et l’Association.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé par l’Association et chaque Salarié.e concerné.e, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le/la Salarié.e appartient ;
le nombre de jours maximum travaillés dans l'année, dans la limite du nombre prévu par le présent accord ;
la rémunération correspondante ;
la nécessité pour le/la Salarié.e de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
les modalités selon lesquelles le/la Salarié.e peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES
14.1 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2024, après accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. 14.2 - Suivi de l’accord
Durant toute la période d'application du présent accord, les Parties se réuniront en tant que de besoin pour échanger sur sa mise en œuvre.
Par ailleurs, les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les stipulations du présent accord.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du forfait-jourset sera soumis aux Parties Signataires du présent accord.
14.3 – Révision de l’accord
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties Signataires avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties Signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties Signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
14.4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties Signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des Parties Signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois au moins.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.
14.5 - Notification et Dépôt
Un exemplaire original de cet accord sera remis sans délai au CSE par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les salarié.es du centre d’hébergement (CHU/CHRS) seront informé.es de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel.
Par ailleurs, cet accord sera mis en ligne sur l'intranet du centre d’hébergement (CHU/CHRS) de l’Association pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Paris, le _____________________________________ 2024