Accord d'entreprise FIVES CORTX

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIVE CORTX Annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FIVES CORTX

Le 22/01/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIVE CORTX

Annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIVE CORTX

Annualisation du temps de travail avec attribution de jours RTT




Entre les soussignés

La Société FIVE CORTX

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro …
Dont le siège social est situé 41 boulevard Marcel Sembat – 69200 Vénissieux
Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la Société »

D’une part,
ET
Mme XXXX, membre titulaire du Comité social et économique d’entreprise ;
M. XXXX

, membre titulaire du Comité social et économique d’entreprise ;


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité sociale et économique en date de mars 2024.

D’autre part,


Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie »
Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule


La société Fives CORTX a été créée en 2017 au sein du Groupe Fives et comportait le seul site de Vénissieux.

En mai 2023, la Société a absorbé la société Dizisoft établie sur le site de Villemoirieu.

Le personnel de chaque site était régi par ses propres modalités d’organisation du temps de travail, mises en place par décision unilatérale du 1er février 2018 sur le site de Vénissieux et par accord collectif du 10 mai 2022 sur le site de Villemoirieu.

Les deux dispositifs présentaient toutefois des similarités.
Dès lors, afin de garantir l’équité entre les salariés des deux sites et de faciliter la gestion du personnel, la Direction a exprimé sa volonté d’uniformiser les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail dans l’Entreprise.

En l'absence de délégué syndical d’entreprise, la Direction de la Société a proposé aux membres titulaires du CSE de négocier le présent accord d'entreprise, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La négociation engagée avec les membres titulaires du CSE a permis d’aboutir à la conclusion du présent accord ayant pour objet de fixer les modalités du dispositif d’entreprise d’annualisation du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT), destiné à permettre à la Société de faire face aux variations d’activité, tout en garantissant aux salariés une prévisibilité de leur rythme de travail et une stabilité de leur rémunération.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés à temps complet de l’Entreprise, soit tous les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exclusion des salariés cadres soumis au dispositif de forfait annuel en jours ou des salariés soumis à la durée hebdomadaire légale de travail de 35 h hors annualisation.

Il s’applique aux salariés visés ci-dessus en contrat à durée indéterminée ou à contrat à durée déterminée.


Article 2 – Portée de l’accord

Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ayant le même objet, issues d’accord collectif ou de dispositif unilatéral, adoptés notamment au niveau de l’entreprise ou à un niveau inférieur, entrés en vigueur antérieurement au présent accord


Article 3 – Définitions et généralités

3.1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont, par principe, pas considérés comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

3.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf cas de dérogations légales et conventionnelles applicables.

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 14 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures consécutives.


Article 4 – Dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), conformément aux dispositions légales des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise).

Les salariés bénéficiaires du présent accord effectueront 37 heures par semaine, ramenées à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, soit 1607 heures par an.

La période de référence correspond aux douze mois de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


Article 5 – Horaires de travail

Les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise sont portés à la connaissance des collaborateurs par tout moyen (note de service, relais oral par le manager…). Il est précisé que dans le cas où une modification structurelle de l’horaire de travail devait intervenir, la Direction s’engage à en informer préalablement les salariés concernés dans un délai raisonnable.

Le personnel doit obtenir l’accord préalable écrit de la Direction pour dépasser l’horaire en vigueur porté à sa connaissance ou exécuter des heures au-delà de 37 heures par semaine.


Article 6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés sont les seules heures effectuées sur demande expresse de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine et au-delà de la 1607 heures, calculées sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

Seules les heures commandées par l’employeur sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé d’un commun accord entre le salarié et la Direction et pris avant la fin du premier trimestre de la nouvelle année civile. Ces heures pourront, par accord exprès du salarié et de la Direction, être rémunérées.


Article 7 – Détermination du nombre de jours de RTT par an

Les jours de réduction du temps de travail sont attribués en compensation des heures réalisées entre 35 heures et 37 heures par semaine sur l’année.
Pour l’année 2025, les salariés à temps complet présents toute l’année auront droit à 12 JRTT (arrondis si nécessaire à la demi-journée inférieure). A titre d’illustration, le nombre de JRTT est calculé de la manière suivante sur l’année 2025 :
 Sur le nombre de semaines travaillées en 2025 :
  • 365 jours auxquels il faut soustraire les samedis, dimanches, jours fériés hors samedi et dimanche et congés payés
  • 365 – 139 = 226 jours travaillés
  • Soit 45.2 semaines

 Sur le nombre d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures :
  • 37h – 35h = 2 heures
  • 2 x 45,2 = 90.4 heures par an

 Sur le calcul du nombre de JRTT :
  • En travaillant 37h, le salarié effectue 37/5 = 7,4 heures de travail par jour
  • Et bénéficie à ce titre de 90.4/7,4 = 12,21 JRTT
  • Arrondi à 12 journées complètes de JRTT


Article 8 – Modalités d’acquisition des jours de RTT
8.1 Période de référence

Chaque salarié bénéficiaire acquerra un nombre de jours de RTT dont le nombre est défini à l’article 7, proportionnellement au temps de travail effectif et au temps de présence du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Entrée ou sortie au cours de la période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées à l’article 7 du présent accord, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date de sortie.

Le salarié devra obligatoirement poser ses RTT acquis avant la fin de son contrat sauf impossibilité. Par exemple, en cas de licenciement pour faute ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié sera dans l’incapacité de poser les jours restants. Les jours restants seront donc indemnisés.

En cas de reliquat à la date de sortie, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris.

Cette indemnité sera calculée de la manière suivante :
1 journée de RTT = 7 heures de travail
1 heure de travail = 1 heure du salaire de base


Article 9 – Impact des absences et des entrées et sorties en cours d’année sur le droit à des jours de repos RTT

Le nombre de RTT dont bénéficie un salarié sur une année civile étant fonction de sa durée du travail effectif au cours de l’année considérée (principe d’acquisition au fur et à mesure du temps réellement travaillé), toute absence, rémunérée ou non ne donne pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

A titre indicatif, ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, et sans que la liste ne soit exhaustive :

  • Le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail habituel ou occasionnel en début de journée, et en repartir en fin de journée ;
  • Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
  • Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
  • Les absences pour maladie, pour maternité, pour congé parental, pour congé de paternité, pour congés pour évènements familiaux, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève.
  • Les absences sans solde ;
  • Les jours fériés chômés.

Par exception,

  • Les congés payés ;
  • Les heures de délégations ;
Ouvrent droit à l’acquisition des jours de RTT.

A titre d’illustration, dans l’hypothèse d’un salarié absent sur l’année 2025 du 1er au 31 mars 2025, le nombre de jours de RTT est calculé de la manière suivante sur l’année 2025 :

 Sur le nombre de semaines travaillées en 2025 :
  • 365 jours auxquels il faut soustraire les samedis, dimanches, jours fériés et congés payés
  • 365 – 139 = 226 jours travaillés
  • 226 – 64 (absence du 1er janvier au 31 mars 2022) = 162
  • Soit 32,4 semaines

 Sur le nombre d’heures compensées par les jours de RTT :
  • 37h – 35h = 2 heures supplémentaires
  • 2 x 32,4 = 64,8 heures par an


 En travaillant 37h, le salarié effectue 37/5 = 7,4 heures de travail par jour
 Et bénéficie à ce titre de 64,8/7,4 = 8,75 jours de RTT
 Arrondi à 8 journées complètes de RTT + une demi-journée de RTT


Article 10 – Modalités de prise et d’utilisation des jours de RTT

10.1 Demande de prise des jours de RTT

Le salarié bénéficiaire formulera sa demande via le logiciel de gestion des congés et repos de l’entreprise avec un préavis d’une semaine ; le manager validera la demande du salarié et son choix de date dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la demande. L’absence de réponse vaut refus implicite.

  • Prise des jours de RTT
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées (minimum).
Les jours de RTT peuvent être accolées aux jours de congés payés.

  • Reliquat de jours de RTT

Chaque salarié bénéficiaire a l’obligation de poser tous ses jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT n’ayant pas été posés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante et les salariés bénéficiaires ne pourront bénéficier d’aucune indemnisation à ce titre.


Article 11 – Rémunération
La rémunération des salariés en contrepartie de 35 heures en moyenne par semaine sur l’année fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois sur cette base.
En cas d’absence rémunérée, l’indemnisation du temps non travaillé sera calculée sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


Article 12 – Dispositions finales
12.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

  • Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui son dépôt.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par la Société dans les conditions fixées par le Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé, dans les conditions légales, par la partie signataire représentant les salariés ou l’organisation syndicale ayant adhéré au présent accord, moyennant un préavis de 3 mois.


Il en est de même de l’acte de dénonciation, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’Entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

En tout état de cause, dans les deux derniers cas, la dénonciation devra être notifiée à la Société par écrit et avoir lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord, alors dénoncé, continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuses liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Suivi de l’accord

A la demande d’une des parties signataires, ces dernières pourront se réunir au maximum une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.


Etabli en autant d’exemplaires originaux que de Parties


Fait à Vénissieux, le 22 janvier 2025



XXXX



XXXX XXXX















Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas