Accord d'entreprise FIVES FILLING & SEALING

Avenant N5 de l'accord d'entreprise du 04/11/2004 sur le statut collectif, l'aménagement et la durée de travail et la rémunération du 4 novembre 2004 et des ses avenants

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FIVES FILLING & SEALING

Le 24/10/2024


Avenant n°5 à l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004 et à ses avenants



Entre

La société Fives FILLING&SEALING, dont le siège social est situé Parc d'Activités de la Forêt, 17 rue de la Communauté à Le Bignon (44140), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 443 343 405, représentée par XXXX, en sa qualité de Président,


d’une part,
Et

  • Monsieur, en sa qualité de Secrétaire du CSE,
  • Monsieur, membre élu
  • Monsieur membre élu
  • Madame, trésorière
  • Monsieur trésorier adjoint

d’autre part,


Ensemble dénommées, « les parties »

Préambule


La société Fives Filling & Sealing applique la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants présents et à venir.

Tenant compte des évolutions de la Convention collective nationale de la Métallurgie intervenues au 1er janvier 2024, le présent avenant n°5 à l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004, actualise et révise l’accord d’entreprise « sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération » du 4 novembre 2004 ainsi que ses avenants n°1 à 3 dans leur intégralité.

A compter du 1er janvier 2025, à leur rédaction initiale est ainsi substituée, dans leur intégralité et pour une durée indéterminée, la rédaction prévue par le présent avenant n°5.

Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :


TITRE 1 : Champ d’application


Le présent avenant n°5 à l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004 et à ses avenants, s’applique à l’ensemble des salariés de la société Fives Filling & Sealing.




TITRE 2 : Actualisation et révision de l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004


L’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004 est actualisé et révisé. A compter du 1er janvier 2025, il est rédigé comme suit :


Article 1.1 : Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de la société Fives Filling & Sealing, hormis les cadres dirigeants.


1ère partie : Aménagement et réduction de la durée du travail



Article 1.2 : Composantes de la durée du travail
  • Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément à la loi, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures par semaine chez Fives Filling & Sealing. Ses modalités d’application varient selon les dispositifs exposés ci-après.

  • Temps de travail non effectif
Le temps de travail non effectif s’entend comme du temps d’inactivité professionnelle du salarié dans l’entreprise, comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Le salarié ne doit pas pendant cette période conserver le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail. Il est de la responsabilité des chefs de service de garantir une organisation de ces périodes, telles qu’elles répondent aux conditions exprimées ci- dessus.

L’horaire de l’entreprise inclut une pause de 10 minutes par demi-journée, qui concerne l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.

Bien qu’exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur, ces temps de pause sont rémunérés.

  • Formation

L’article 1.2.3 est supprimé.

  • Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d’habillage et de déshabillage lors de prise et la fin de poste sont exclus du temps de travail effectif.

Il est précisé que les temps d’habillage et de déshabillage en cours de poste constituent du temps de travail effectif dans la limite du délai strictement nécessaire au changement de tenue.

  • Heures supplémentaires
La décision d’effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur, afin de répondre à un besoin de l’entreprise pour respecter un délai ou effectuer un dépannage. Sauf dispositions particulières de branche applicables, elles ne peuvent reposer sur le volontariat, et leur accomplissement est obligatoire pour les salariés concernés, sauf motif légitime de refus.


Article 1.3 : Organisation du temps de travail sur l’année

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et n’ayant pas signé de convention de forfait.

Préambule
Afin de maîtriser les coûts de production, le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise correspond au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cette situation justifie le recours à une organisation du temps de travail sur l’année, les variations du plan de charge étant très importantes de par la nature même de l’activité de l’entreprise.

  • Décompte du temps de travail
En application des dispositions légales applicables, et afin de s’adapter aux variations de charge, la durée du travail de tout ou partie de l’entreprise, établissement, service, atelier ou chantier, peut faire l’objet d’une modulation sur l’année, la période de référence étant constituée par l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée effective du travail est fixée en moyenne à 35 heures par semaine travaillée, correspondant à une durée annuelle de 1607 heures.

Viendront réduire la durée annuelle du travail effectif les congés payés supplémentaires et les congés pour événements de famille, tels que définis par la Convention collective de la métallurgie applicable et le présent accord.

  • Temps de travail effectif
L’horaire de l’entreprise inclut une pause de 10 minutes par demi-journée qui concerne l’ensemble du personnel dont la durée de travail est décomptée en heures.

Cette pause, durant laquelle le salarié peut disposer librement de son temps ne constitue pas du travail effectif. Il est donc rémunéré mais n’est pas inclus dans le décompte des 1607 heures.

  • Temps de déplacement professionnel
Conformément à l'article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Compte tenu d'une part des spécificités de l'activité de Fives Filling & Sealing, entraînant pour une partie des salariés de nombreux déplacements professionnels, et d'autre part de l'annualisation du temps de travail, les modalités spécifiques suivantes sont appliquées :

Lorsqu'un salarié exécute au moins 35 heures de travail effectif au cours d'une semaine, toutes les heures de déplacement professionnel réalisées au cours de cette même semaine sont traitées comme des heures de déplacements, non assimilées à du temps de travail effectif, mais rémunérées au taux horaire normal et payées chaque mois.

Lorsqu'un salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif au cours d'une semaine, les heures de déplacement professionnel peuvent faire l'objet du traitement suivant, sous réserve des modalités définies dans la note sur les déplacements :

  • Lorsque le compteur annuel de modulation du collaborateur est positif, les heures de déplacement réalisées entre le nombre d'heures effectivement travaillées et la référence de 35 heures sont, au choix du collaborateur, payées chaque mois ou affectées à un compteur spécifique intitulé « temps déplacement non encore payé ». En fin de période de référence, le traitement apporté à ces heures dépend du compteur d'heures effectivement travaillées :

  • Si le compteur d'heures effectivement travaillées est supérieur ou égal à 1607 heures (ou équivalent, notamment pour les salariés à temps partiel et ceux entrant ou sortant en cours d'exercice), les heures portées au compteur « temps déplacement non encore payé» sont intégralement payées au salarié, au taux horaire normal.
  • Si le compteur d'heures effectivement travaillées est inférieur à 1607 heures (ou équivalent, notamment pour les salariés à temps partiel et ceux entrant ou sortant en cours d'exercice)les heures portées au compteur « temps déplacement non encore payé» sont transférées dans le compteur d'heures effectivement travaillées, jusqu'à que ce que celui-ci atteigne 1607 heures (ou équivalent, notamment pour les salariés à temps partiel et ceux entrant ou sortant en cours d'exercice).
  • Le solde éventuel des heures portées au compteur « temps déplacement non encore payé » est payé au salarié, au taux horaire normal.

  • Lorsque le compteur annuel de modulation du collaborateur est nul ou négatif, les heures de déplacement réalisées entre le nombre d'heures effectivement travaillées et la référence de 35 heures sont systématiquement assimilées à du temps de travail jusqu’à ce que chaque semaine atteigne 35h. Le reste des heures sont, au choix du collaborateur, payées ou affectées à un compteur spécifique intitulé « temps déplacement non encore payé» dont le traitement en fin de période est décrit au paragraphe ci-dessus.

  • Les heures de déplacement réalisées au-delà de la référence de 35 heures sont traitées comme des heures de déplacement, non assimilées à du temps de travail effectif, mais rémunérées au taux horaire normal et payées chaque mois.

  • Programmation indicative des horaires
Du fait de la nature de l’activité et des variations de charge, chaque salarié peut être soumis à des variations différentes de l’horaire. La programmation est en conséquence établie sur la base de calendriers individuels.

  • Délai de prévenance des changements d’horaire
En cours de période, les salariés seront informés par écrit des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, sauf intervention d’urgence et autres contraintes exceptionnelles affectant de manière sensible le fonctionnement de l’entreprise.

Si en raison de ces évènements, un changement d’horaire devait intervenir sans respecter le délai de prévenance de 7 jours et se traduire par au moins une demi-journée ou une journée de travail supplémentaire, celles-ci ouvriraient droit à une majoration financière de 25%.

  • Limites maximales et répartition des horaires
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles. La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine, et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

Le plafond de la modulation est limité à 42 heures hebdomadaires dans tous les cas à savoir :

  • Sur le site de la société
  • En cas de déplacement chez un client ou sur chantier

Les heures de travail effectif effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires.

Dans le cadre des variations d'horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière pourra être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut varier entre 0 et 6 jours, la répartition habituelle restant à 5 jours du lundi au vendredi.

Afin de permettre aux salariés d'organiser leur temps libre en période de basse modulation, et dans la mesure où l'activité de l'entreprise le permet, les périodes de basse modulation seront organisées par demi-journées ou journées entières.

Dans le cadre de la modulation, il ne pourra y avoir deux semaines consécutives comportant 0 jour travaillé et chaque période annuelle de modulation ne pourra comporter plus de 3 semaines à 0 heure.

Il sera établi pour chaque salarié un compteur individuel faisant état du solde du compteur de modulation depuis le début de la période de référence.

  • Suivi
Les élus prendront connaissance chaque semestre des compteurs de modulation et des niveaux de charge des périodes à venir. Aucune donnée individuelle ne sera transmise.

  • Heures excédentaires sur la période de décompte
Dans le cas où le plafond de 1607 heures de travail effectif a été dépassé sur la période de 12 mois, les heures effectuées au-delà ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à la majoration de salaire et au repos compensateur légaux.

La Direction consultera le Comité social et économique et les délégués syndicaux, lors de la présentation du bilan de l’année, en fonction de la charge prévisible, du paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférent ou de leur remplacement en totalité ou en partie par un repos compensateur.

La consultation portera notamment sur la fixation d’un plafond au-delà duquel les salariés pourront opter pour le paiement des heures supplémentaires ou pour le repos compensateur.

  • Activité partielle
Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de période de décompte, la Direction pourra, après information du Comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

L’entreprise demandera l’application du régime d’activité partielle. Le salarié sera alors rémunéré sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. La régularisation se fera sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Activité partielle à la fin de la période de décompte

En contrepartie de l’application de l’ensemble de ces dispositions, dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pu être effectuées, la société demandera l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées mais s’engage à ne pas régulariser les trop-perçus salariaux.

  • Contingent d’heures supplémentaires de droit
Le contingent d’heures supplémentaires de droit est défini par la loi et par la Convention nationale de la métallurgie.

  • Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés dont la durée de travail est décomptée en heures est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, en raison de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses éventuels droits à repos compensateurs seront régularisés sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 1.4 : Forfait horaire annuel
  • Population concernée
Pour une partie du personnel, l’annualisation vécue collectivement est inadaptée, ces salariés ayant en réalité un horaire totalement individualisé, fonction des affaires dont la réalisation leur est confiée. Par ailleurs, ces salariés, désignés comme « nomades », qui sont une part importante de leur temps en déplacement, ne peuvent être soumis à l’horaire collectif. Enfin, même si leur supérieur hiérarchique leur indique le type de mission et l’heure à laquelle doit démarrer l’intervention, celle de fin de chantier dépend du travail à réaliser et de l’organisation autonome et personnelle du salarié concerné.

Les salariés dont les conditions objectives de travail sont décrites précédemment peuvent être identifiés parmi les catégories suivantes, sous réserve d’une part importante de leur temps en déplacement : PEC, metteurs au point, automaticiens, techniciens SAV et certains monteurs.
Conformément aux accords de la Métallurgie, un forfait horaire annuel pourra également être proposé à certains salariés de statut cadre dont la nature de la mission ne justifierait pas de leur proposer un forfait annuel en jours.

  • Formalités
La mise en place de ces forfaits annuels en heure se fait par avenant au contrat de travail, proposé par l’employeur aux salariés remplissant les critères d’itinérance et d’autonomie fixés ci-dessus. L’initiative de la proposition appartient également aux salariés qui considéraient que leur mission remplit ces critères.

L’avenant précise le volume horaire du forfait annuel, ainsi que l’horaire hebdomadaire moyen correspondant, qui ne peut excéder 42 heures. Ce nombre d’heures est défini avec les salariés concernés. La Direction précise d’ores et déjà son intention de fixer des volumes horaires annuel inférieurs aux volumes maximaux autorisés par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie.
Les parties rappellent qu’un tel avenant est librement discuté et que le refus de sa signature ne saurait être reproché au salarié concerné.

  • Fonctionnement des forfaits horaires annuels

L’horaire de travail des salariés concernés pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de 12 mois pour s’adapter à leur charge de travail. Il s’agit en cela d’une modulation annuelle de l’horaire individuel. Ainsi, lorsque la charge de travail augmentera ou diminuera, les salariés concernés pourront adapter leur horaire en fonction de cette augmentation ou de cette diminution, l’horaire de travail pouvant même être ramené à 0 en cas de charge de travail nulle.

La période de référence de 12 mois retenue est l’année civile.

Les salariés concernés doivent toutefois, dans l’organisation de leur temps de travail, respecter les durées maximales de travail prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.

En outre, les parties au présent accord insistent sur le fait que les salariés concernés doivent respecter les dispositions sur la durée minimale de repos entre deux postes de travail. Elles veilleront notamment à ce que, pour les jours de transport sur le chantier ou de retour à leur domicile, la durée cumulée du temps consacré au transport et du temps de travail effectif ne remette pas en cause le respect de la durée minimale de repos quotidien

, à savoir 11 heures.


Les heures supplémentaires prévues dans le forfait annuel en heures ne sont pas décomptées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel sont des heures supplémentaires, et seront donc rémunérées majorées.

L’horaire de chaque salarié concerné sera repris dans une fiche qui sera jointe au bulletin de paie le mois suivant.

  • Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, elle inclut les bonifications et majorations prévues par la loi ; elle sera réduite, en cas d’absence, du nombre d’heures correspondant à l’absence, au moment de l’absence, ou, s’il n’est pas connu, de la durée moyenne d’une journée de travail.

S’il s’agit d’une absence indemnisée, elle le sera sur la base de la rémunération lissée.

  • Temps de transport
Le temps correspondant aux trajets aller-retour entre le domicile du salarié ou l’établissement principal de la société et chaque chantier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, et ne rentre donc pas dans le forfait annuel en heures. Il est rémunéré en sus au taux horaire normal.

L’

article 1.5 est purement et simplement supprimé, l’organisation du forfait jours est traité dans le Titre 4 de ce présent avenant n°5.



2ère partie : Statut Collectif

Article 2.1 Application de la Convention collective nationale de la Métallurgie

Les parties rappellent et conviennent que Fives Filling & Sealing entre dans le champ de la Convention collective de la métallurgie applicable soit, à titre informatif, à ce jour la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants.


Article 2.2 Dénonciation l’Accord Général d’Entreprise (l’AGE)

L’article 2.2 est maintenu en l’état de sa rédaction du 4 novembre 2004.


Article 2.3 Maintien de certaines dispositions de l’Accord Général d’Entreprise (l’AGE)
Les parties conviennent de maintenir les dispositions suivantes, qui concernent l’ensemble de l’entreprise, à l’exception de l’article 2.3.2 qui ne concerne que les collaborateurs dont la durée de travail est décomptée en heures.

  • Comité social et économique (CSE)
Les ressources du CSE sont constituées par une subvention patronale de 0,70% des salaires déclarés à l’URSSAF, plus 0,20% destiné au budget de fonctionnement.

En outre, l’entreprise verse une participation à la fête de Noël fixée chaque année.

  • Heures de travail de nuit, du dimanche et de jour férié
Sont considérés comme Dimanche ou Jour férié les horaires compris entre 0 heures le dimanche (ou jour férié) et 6 heures le lendemain matin.

Les heures effectuées exceptionnellement de nuit entre 21 heures et 6 heures, ainsi que celles effectuées dans les mêmes conditions un dimanche, un jour de repos hebdomadaire ou un jour de fête légale, subiront une majoration de 100% englobant les bonifications et majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Les horaires du personnel de surveillance n’entrent pas dans le cadre de ce qui précède.

  • Hygiène et Sécurité
  • Chaussures de sécurité : fourniture d’une paire de chaussures de sécurité pour le personnel dont le port est obligatoire
  • Vêtements de travail : après période d’essai, attribution d'un nombre de points permettant de choisir des vêtements de travail dans un catalogue de dotation.

  • Ticket-Restaurant
L’entreprise co-finance des tickets-restaurant, leur montant et la participation de l’employeur sont fixés et révisés périodiquement.


Article 2.4 Prime d’ancienneté
  • Application de la prime d’ancienneté définie par la convention collective de la Métallurgie

Les salariés non cadres bénéficient de la prime d’ancienneté telle que définie dans la Convention collective nationale de la Métallurgie, attribuée et calculée selon les dispositions de ladite convention.

L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, dont le taux varie de 0 à 15%, ne sera cependant pas la Rémunération Minimale Hiérarchique (RMH) mais le salaire brut de base, à l’exclusion de toute autre prime ou majoration.

  • Création d’un « groupe fermé » pour les salariés bénéficiant d’un taux de prime d’ancienneté de 16% ou 18% à la date de la signature de l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004.

Les salariés bénéficiant en raison d’une ancienneté supérieure à 15 ans, à la date de la signature l’accord d’entreprise sur le statut collectif, l’aménagement et la durée du travail et la rémunération du 4 novembre 2004, d’un taux de prime d’ancienneté de 16% ou 18% conservent le bénéfice du taux qui leur était alors appliqué.


Article 2.5 Congés payés supplémentaires
Les salariés non cadres bénéficient des congés payés supplémentaires (anciennement dits « d’ancienneté ») dont le nombre est fixé comme suit :

  • 5 ans de présence : 1 jour
  • 10 ans de présence : 2 jours
  • 15 ans de présence : 3 jours
  • 20 ans de présence : 4 jours
  • 25 ans de présence : 5 jours

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective de la Métallurgie.

Les salariés cadres bénéficient des congés payés supplémentaires (anciennement dits « d’ancienneté ») dont le nombre est fixé comme suit :

  • 1 jour à partir d’un an d’ancienneté pour les salariés en forfaits annuels, en heures ou en jours, et les cadres dirigeants s’ils ont la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la Convention collective de la métallurgie.
  • 1 jour pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour supplémentaire à partir de 40 ans (et 2 ans d’ancienneté)
  • 1 jour supplémentaire pour les personnes de + de 50 ans et au moins 20 ans d’ancienneté

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective de la Métallurgie.


Article 2.6 Congés pour événements de famille
Les salariés bénéficient des « absences exceptionnelles pour événement de famille sans perte de rémunération » telle que définies dans la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants, sauf pour les événements suivants où le nombre de jours est maintenu comme suit :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un enfant : 2 jours
  • Déménagement du salarié (limité à une fois par an) : 1 jour
  • Déménagement du salarié du fait de l’entreprise : 2 jours
  • Rentrée scolaire (maternelle ou primaire) sur justificatif que le conjoint n’en bénéficie pas : 0,5 jour pour les forfaits jours, 0,5 jour pour les collaborateurs en heures (4h sécables)
  • Vendredi de l’ascension

Article 2.7
L’

article 2.7 est purement et simplement, supprimé dans son intégralité.



Annexe : Exemples d’horaires types


  • Semaine standard vendredi pm non travaillé. Présence = 36h30, effective = 35h00

Matin : Lundi à vendredi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 5 = 22h30 Après-midi : Lundi à jeudi :14h00 à 17h30 = 3h30 * 4 =14h00 Alternative
Après-midi : Lundi à jeudi :13h45 à 17h15 = 3h30 * 4 =14h00
Total = 36h30 de présence 35h00 de travail effectif

  • Semaine haute 40h. Présence = 41h40, effective 40h00

Matin : Lundi à vendredi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 5 = 22h30 Après-midi : Lundi à vendredi : 13h45 à 17h35 = 3h50 * 5 =19h10
Total = 41h40 de présence 40h00 de travail effectif

  • Semaine haute 42h, Présence = 43h40, effective 42h00

Matin : Lundi à vendredi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 5 = 22h30 Après-midi : Lundi à vendredi : 13h45 à 17h59 = 4h14 * 5 =21h10
Total = 43h40 de présence 42h00 de travail effectif
  • Semaine haute 48h, Présence = 49h40, effective 48h00

Matin : Lundi à vendredi : 7h30 à 12h30 = 5h00 * 5 = 25h00 Après-midi : Lundi à vendredi : 13h45 à 18h41 = 4h56 * 5 =24h40
Total = 49h40 de présence 48h00 de travail effectif

Alternative
Matin :Lundi à vendredi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 5 = 22h30 Après-midi : Lundi à vendredi :13h30 à 18h56 = 5h26 * 5 =27h10
Total = 49h40 de présence 48h00 de travail effectif
  • Semaine basse 32h, présence 33h20 , effectives 32h00

Matin :Lundi à jeudi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 4 = 18h00 Après-midi : Lundi à jeudi :13h45 à 17h35 = 3h50 * 4 =15h20

Total = 33h20 de présence 32h00 travail effectif

  • Semaine basse 24h, présence 25h00 , effectives 24h00

Matin :Lundi à mercredi :8h00 à 12h30 = 4h30 * 3 = 13h30 Après-midi : Lundi à mercredi :13h45 à 17h35 = 3h50 * 3 = 11h30
Total = 25h00 de présence 24h00 travail effectif
  • Semaine basse 16h, présence à déterminer , effectives 16h00

Matin :Lundi à mardi : 8h00 à 12h30 = 4h30 * 2 = 9h00 Après-midi : Lundi à mardi :13h45 à 17h35 = 3h50 * 2 =7h40
Total = 16h40 de présence 16h00 de travail effectif

  • Semaine basse 8h, présence 8h20, effectives 8h00

Matin :Lundi :8h00 à 12h30 = 4h30 *1 = 4h30 Après-midi : Lundi :13h40 à 17h35 = 3h50 * 1 =3h50
Total = 8h20 de présence 8h00 de travail effectif

TITRE 3 : Actualisation et révision de l’avenant n°1 du 7 juillet 2005 modifiant l’article 1.3.3 de l’accord du 4 novembre 2004.


L’avenant n°1 du 7 juillet 2005 a été réintégré dans le TITRE 2,

article 1.3.3 du présent avenant n°5.

TITRE 4 : Actualisation et révision de l’avenant n°2 du 30 janvier 2007 à l’accord du 4 novembre 2004, sur le forfait jours


Tenant compte de l’évolution de la Convention collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les dispositions suivantes se substituent aux dispositions prévues par l’avenant n°2 du 30 janvier 2007 dans leur intégralité. Ainsi à compter du 1er janvier 2025, date de prise d’effet du présent avenant n°5, les dispositions prévues par l’avenant n°2 cessent définitivement et intégralement de s’appliquer pour l’avenir.

A compter de la prise d’effet du présent avenant n°5, les dispositions applicables relatives au forfait jours sont celles prévues par la Nouvelle convention collective du 7 février 2022 et ses avenants actuels et ultérieurs. A titre informatif, les dispositions applicables à ce jour sont désormais les suivantes :

Article 1 Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :

  • salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles. En conséquence, les salariés ne doivent pas, sauf contrainte impérative inhérente à leurs missions, se voir imposer d’heures d’arrivées et de départ.


Article 2 Durée annuelle de référence

2.1 Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait en jours sur l’année


La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier N et se terminant le 31 décembre N.

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Elle sera signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprendra notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.

2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence


Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.

Article 3 Répartition du temps de travail sur la période de référence

3.1 Jours de travail


La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

3.2Jours de repos


Nombre de jours de repos

Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.

Au plus tard au début de chaque année civile, l’employeur communiquera, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de travail dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée aux salariés via les compteurs individuels.

Prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.

Chaque année, les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixés en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail via le logiciel de gestion des absences et soumis à acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos « forfait » doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31/12 et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.



Article 4 Renonciation éventuelle aux jours de repos

L’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos (jours de repos « forfait », hebdomadaire, ou habituellement chômés dans l’entreprise). Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

En contrepartie à cette renonciation, la rémunération des jours supplémentaires sera majorée d’au moins de 10%. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

La renonciation fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours auquel le salarié renonce et la période d’accomplissement de ces jours.

Article 5 Rémunération

5.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

5.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence


La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.
Article 6 Modalités d’encadrement du forfait en jours sur l’année

6.1 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année


Décompte des jours de travail effectif

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi- journées de travail effectif.

Ainsi, l’employeur établira annuellement un document de contrôle qui fera apparaitre le nombre et la dates des journées et demi-journées travaillées.

Dispositif de l’évaluation et du suivi de la charge de travail

De plus, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ce suivi permettra de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

En outre, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

En tout état de cause, il est rappelé que le salarié au forfait jours sur l’année pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous un délai raisonnable

afin de trouver des solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.


Respect des temps de repos

Pour rappel, les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles.

L’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos.

Il est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

6.2 Entretiens périodiques individuels


L’entretien périodique sera organisé par le supérieur hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Lors de cet entretien individuel sera évoqué :
  • l’organisation du travail dans l'entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle ;
  • les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • le niveau de sa rémunération.


6.3 Droit à la déconnexion


Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion dans les conditions prévues par la convention collective de la métallurgie et l’Accord de Groupe Fives relatif à la déconnexion applicable à ce jour (soit à titre informatif, accord de Groupe du 6 juillet 2021) ou de tout autre accord qui lui serait substitué pour l’avenir.

TITRE 5 : Actualisation et révision de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 4 novembre 2004


Les dispositions de l’avenant n°3 du 7 décembre 2010 modifiant l’article 1.3.6 de l’accord du 4 novembre 2004 ont été réintégrées dans l’article 1.3.6 du titre 2 du présent avenant n°5. L’avenant n°3 du 7 décembre 2010 est par conséquent supprimé.

TITRE 6 : Actualisation et révision de l’avenant n° 4 du 13 avril 2023 à l’accord du 4 novembre 2004


L’avenant n°4 est intégralement maintenu en l’état.

TITRE 7 : Révision du présent avenant n°5 à l’accord du 4 novembre 2004 et à ses avenants


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant selon les modalités légales applicables.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


TITRE 8 : Dénonciation du présent avenant n°5 à l’accord du 4 novembre 2004 et à ses avenants


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois (1 mois). La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.


TITRE 9 : Durée et entrée en vigueur du présent avenant n°5 à l’accord du 4 novembre 2004 et à ses avenants


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.


TITRE 10 : Publicité et dépôt du présent avenant n°5 à l’accord du 4 novembre 2004 et à ses avenants


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Le Bignon, le 24/10/2024 en six exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.


Pour les membres du CSE de Fives Filling & Sealing


Monsieur, secrétaire

Madame trésorière

Monsieur, membre élu

Monsieur, membre élu

Monsieur


Pour la société FIVES FILLING&SEALING

Monsieur XXXX Président

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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