accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du travail
Entre
La société FIXATOR, d’une part
et
Le CSE, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société Fixator a une activité de fabrication de matériels de levage. Le présent accord est conclu en vue de :
Fusionner l’ensemble des règles relatives à la durée du travail en seul acte juridique, en se substituant aux accords d’entreprise et usages pré existants sur ce sujet ;
Actualiser les accords et les mettre à jour des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles (CCNM, Convention Collective Nationale de la Métallurgie)
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de Fixator, y compris les salariés sous CDD, les salariés temporaires et les salariés à temps partiel. Les stagiaires ne sont pas concernés par le présent accord.
Décompte du temps de travail sur une période annuelle
2.1. Période de décompte Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, de façon à ce que les périodes de haute activité puissent se compenser, lorsque c’est possible, avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Ces variations sont décomptées sur une période de 12 mois, qui correspond à l’année civile. Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1600 heures. A l’intérieur de cette période de décompte, les salariés sont informés par affichage de leur planning pour une période de 12 mois. Ce planning, indicatif communiqué dans un délai de 7 jours calendaires avant le début de la période, précise le nombre d’heures de travail de chaque semaine et leur répartition, dont la fixation relève du pouvoir de direction de l’employeur. Toutefois, l’entreprise peut être amenée à modifier le planning. Dans ce cas, les salariés seront informés par affichage dans un délai de prévenance au moins égal à 9 jours calendaires, avant la mise en œuvre du changement. Si le délai de prévenance ci-dessus doit être annulé ou réduit pour des contraintes d’ordre technique, économique ou social, il sera fait application de l’article 101.4 de la CCNM. 2.2. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail La planification indicative est établie par service. Toutefois, l’entreprise se réserve la possibilité d’individualiser les plannings, selon ses besoins. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures. Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire moyen sur 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures. Par ailleurs, tout horaire hebdomadaire supérieur à 44 heures se fera sur la base du volontariat et les heures supplémentaires au-delà des 44 heures seront payées sur le bulletin de salaire relatif au mois en cours ou au plus tard le mois suivant. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Dans le cas d’interventions au titre d’un service après-vente nécessitant un déplacement à l’extérieur de l’entreprise la durée journalière pourra, le cas échéant, être portée à 12 heures pour les salariés concernés. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel varie au même rythme et dans les mêmes conditions que celui des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales de travail. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Pour les semaines ou l’horaire de référence est inférieur à 35 heures, la durée du travail pour le personnel concerné sera répartie sur 4 jours, sauf situation exceptionnelle. 2.3. Rémunération en cours de période Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, sauf dérogation prévue à l’article 6 du présent accord. La même règle est applicable pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2.2 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. 2.4. Demande d’acompte en cas de forte activité Ne sont pas concernés par la disposition ci-après : les salariés entrants et/ou sortants au cours de la période de décompte, les stagiaires, les salariés temporaires, les salariés à temps partiel et les salariés au forfait. Dans le cas où l’entreprise connaitrait une période de forte activité, un salarié pourra effectuer une demande d’acompte spécifique en lien avec le potentiel de rémunération qui pourrait en résulter, dans les conditions suivantes : Le volume annuel d’heures travaillées doit dépasser de plus de 40h le volume horaire contractuel, compte tenu du planning prévu jusqu’à la fin de la période. Ce volume annuel d’heures travaillées sera examiné 2 fois par an, les mois de juin et septembre, afin d’informer les salariés sur leur possibilité de demander un acompte spécifique, et de quel montant. La demande d’acompte spécifique devra être effectuée par écrit via le formulaire prévu à cet effet et remis à la direction pour validation. Si le salarié répond aux conditions énoncées, l’acompte sera payé au plus tard le mois suivant la date de la demande et remboursé par le salarié à la fin de la période de décompte. Dans le cas où celui-ci serait amené à quitter l’entreprise après le paiement de l’acompte et avant la fin de la période de décompte, l’acompte sera repris sur le solde de tout compte. 2.5. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et départs des salariés en cours de période (cf. article 101.5.3 de la CCNM) En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du Travail. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte visée à l’article 101.3 de la présente convention, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée. Toutefois, si un salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. 2.6. Rémunération en fin de période de décompte Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2.1 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. 2.7. Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures. Ce contingent est applicable à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année. La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du comité social et économique. Le contingent est décompté sur une période annuelle correspondant à l’année civile. Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 heures. Elle peut être prise par journées entières et/ou par demi-journées et/ou par heure. Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture du droit. La demande doit être formulée au minimum 15 jours avant la date souhaitée, selon des modalités identiques aux demandes de congés. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit simultanément fixer au salarié une autre date. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris est perdu.
Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à indemnisation équivalente à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Déplacements professionnels
Contrepartie des temps de déplacement pour les contrats en heures
Conformément à l’article 129.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie : Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est au plus égal à 30 minutes, aucune contrepartie n’est prévue. Si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un temps de repos équivalent lequel doit être pris, sous peine d’annulation, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date du déplacement considéré. Le temps de repos ainsi annulé ne pourra faire l’objet d’une indemnisation. Cette contrepartie financière ou en repos est attribuée après chaque déplacement.
Contrepartie des temps de déplacement pour les conventions de forfaits en jours sur l’année
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, dans le but de conserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise par la convention de forfait en jours sur l’année, les déplacements sur un jour non travaillé seront limités dans la mesure du possible. Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels internationaux ou ultra-marins pendant un jour non travaillé, il bénéficie d’une contrepartie en temps de repos équivalent. Cette contrepartie doit être prise, sous peine d’annulation, au plus tard dans un délai d’un mois postérieurement à la date du déplacement considéré. Le temps de repos ainsi annulé ne pourra faire l’objet d’une indemnisation.
Congés payés
Période d’acquisition et ordre des départs en congé
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’ordre des départs en congés s’organise avant tout de manière amiable entre les salariés et en accord avec le responsable de service. En cas de situation complexe ou potentiellement conflictuelle, le manager pourra appliquer si besoin les critères de priorité suivants :
En premier lieu la situation de famille,
En second lieu l’ancienneté dans l’entreprise.
Les congés payés, congés supplémentaires inclus, doivent être pris en totalité sur la période suivant la période d’acquisition, sous peine d’annulation. Les congés ainsi annulés ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation.
Fractionnement des congés payés
Les périodes et les dates de prise des congés payés sont fixées chaque année, au vu des prévisions d’activité de l’entreprise, notamment sur la période estivale. La fermeture de l’entreprise n’a pas de caractère systématique. Compte tenu de la latitude laissée aux salariés pour positionner une partie de leurs congés payés aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera octroyé, y compris dans le cas où une partie du congé principal serait pris en dehors de la période « estivale » (1er mai au 31 octobre).
Durée contractuelle de travail
Le cas échéant, l’entreprise peut augmenter la durée contractuelle de travail pour la porter au-delà de la durée annuelle de 1600 heures, dans le cadre d’un avenant individuel au contrat ou du contrat initial s’il s’agit de l’embauche d’un nouveau salarié.
Conventions de forfaits en jours
Dans le cadre des dispositions de l’article 103 de la CCNM, le décompte du temps de travail peut prendre la forme d’une convention de forfait en jours. Cette modalité de décompte fait obligatoirement l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le régime juridique applicable à ces conventions de forfait est celui prévu par la Convention précitée, combiné avec des dispositions propres à l’entreprise, et qui prévoient :
Pour les salariés classés E9 à F11 : 217 jours de travail
Pour les salariés classés F12 à G14 : 216 jours de travail
Pour les salariés classés H15 à I18 : 215 jours de travail
Les dispositions ci-dessous s’appliquent sans préjudice des avantages consentis aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent Accord.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque représentant du personnel habilité à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants du personnel habilités à négocier l’accord, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article 20.3.1.2 de la CCNM, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Pays de la Loire (Unité territoriale Maine et Loire) et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. Le présent accord annule et remplace tous les accords et leurs annexes, ainsi que les usages antérieurs portant sur le même objet, et entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Fait à St Barthélémy d’Anjou, le 27 mai 2025. En 6 exemplaires