Accord d'entreprise FLABEG FRANCE

Accord portant sur la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD/ARME)

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

12 accords de la société FLABEG FRANCE

Le 14/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la mise en place du dispositif d’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD/ARME)

Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021

-FLABEG FRANCE




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre les soussignés :
  • La Société FLABEG France, Société Anonyme au capital de 3.200.000 €, située à Sarrewerden (67260), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 676 680 408, représentée par M. X, agissant en sa qualité de Directeur Général.

d’une part ;
et
  • M. Y, Délégué syndical CFTC,
  • M. Z, Délégué syndical CAT

d’autre part ;


PREAMBULE

Outre le régime actuel d’activité partielle (cf. L. 5122-1 et s. du C. Trav.), il est créé un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée : l’ARME. Le dispositif d’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable.
Le dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) est institué par la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui a été publiée le 18 juin 2020 au Journal officiel, et détaillée dans le décret d’application 2020-926 du 28/07/2020.

Ce dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée permet à l’entreprise qui est confrontée à une réduction d’activité durable de réduire les horaires de travail.

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19 et ses conséquences sur l’industrie automobile.
La situation particulière de l’entreprise FLABEG France SAS est caractérisée par :









Article 1 : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société FLABEG France SAS, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
L’intégralité des services opérationnels, supports et administratifs sont concernés par le dispositif d’activité partielle et sont susceptibles d’être placés en activité partielle, en fonction de leur charge de travail.
Les périodes chômées pourront varier en fonction des besoins et se traduire, notamment, par la fermeture complète de certains services, de l’établissement dans son ensemble, de certaines équipes, ou encore la mise au repos de certaines personnes par roulement au sein des équipes.
La réduction du temps de travail pourra prendre la forme de jours complets chômés ou d’horaires journaliers réduits. Compte tenu de la particularité de notre activité (lignes de production exigeant un fonctionnement continu, notamment au bombage et en métallisation), il est également très probable d’organiser des arrêts d’activité par semaines complètes.
Le recours à l’activité partielle pourra en outre être individualisé, y compris entre salariés relavant de la même catégorie professionnelle, comme le prévoit l’ordonnance du 22/04/2020 et conformément à la disposition prise lors du CSE du 06 mai 2020, en fonction de critères objectifs tels que la fonction occupée par le salarié, ses qualifications et compétences.

Article 2 : IMPACTS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA REMUNERATION ET LES HORAIRES

Concernant la rémunération des salariés :
Actuellement, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD ou ARME) permet de garantir aux salariés une indemnité correspondant à 70% de leur salaire brut servant d’assiette aux congés payés par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.
L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.
Le bulletin de paie du salarié mentionnera le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.


Concernant les horaires de travail :
Il est rappelé que les heures chômées prises en compte au titre de l’activité partielle correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Aussi, pour chaque jour chômé dans le mois, il sera décompté avant tout recours à l’activité partielle :
  • les éventuelles heures d’annualisation, en cas de solde > 7 heures (personnel de production)
  • le jour mensuel forfaitaire de RTT, soit 7 heures (personnel support et administratif)
Enfin, dans le cadre de l’APLD, le recours à l’activité partielle ne saurait dépasser 40% de la durée légale du travail sur la période concernée. Ainsi, sur une période d’un an, le nombre maximum d’heures chômées serait de 643h, soit 321 heures sur une période de 6 mois.

Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Durant la durée de mise en œuvre de l’accord, les engagements de l’Entreprise sont les suivants.

Article 3.1. Engagements en faveur du maintien de l’emploi

  • L’entreprise veillera à maintenir au maximum l’emploi, sans toutefois pouvoir exclure totalement le recours à d’éventuels licenciements économiques, si la situation l’exigeait.
  • La politique de renforcement de la polyvalence sera poursuivie, afin de permettre à un maximum de salariés d’être formés et compétents sur plusieurs postes de travail.
  • Afin de minimiser le risque de licenciements économiques, la priorité sera donnée à la mobilité interne pour pourvoir les postes à pourvoir en cas de départs de salariés.
  • Egalement, l’aménagement d’horaires à temps partiel, notamment pour les personnes en fin de carrière, sera proposé, via le recours au compte personnel de pénibilité (C2P).

Article 3.2. Engagements en faveur de la formation, l’employabilité et le développement personnel

  • Les temps d’activité partielle pourront être mis à profit pour recourir en tant que de besoin, à la formation professionnelle des salariés concernés, via la mobilisation du CPF.
  • Les demandes de formations personnelles, via la mobilisation du CPF, seront également encouragées. Les salariés le souhaitant pourront être accompagnés dans leurs projets personnels (ex : formation, VAE) par le service Ressources Humaines.
  • L’Entreprise s’engage à étudier avec bienveillance toute demande de congé non rémunéré qui serait demandé par un collaborateur dans le cadre d’un projet personnel (ex : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise).

Article 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 4.1. Durée d’application.

Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, dans un premier temps.
Un point sur le dispositif sera effectué au plus tard le 31/01/2021, et il est d’ores et déjà convenu qu’en fonction de l’évolution de la situation, le présent accord pourra être reconduit pour une nouvelle période, dans les limites prévues par les textes quant à la durée de l’activité partielle.
Durée dans le temps : L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre du Travail. Une autorisation d'activité partielle peut être accordée initialement pour une durée maximale de six mois, et peut être renouvelée avec engagements de l’employeur.
Durée en heures : A l’heure actuelle, le versement de l’indemnité d’activité partielle est limité à 1000 heures par an et par salarié et ce, quelle que soit la branche professionnelle. Pour l’année 2020, ce contingent a été exceptionnellement étendu à 1607 heures.
Ces limites ne peuvent être dépassées que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision ministérielle.

Article 4.2. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les parties conviennent que le recours à l’activité partielle fera l’objet d’un suivi mensuel dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE), comme cela était déjà en vigueur précédemment à l’accord. Outre les données relatives à la mobilisation de l’activité partielle, les informations concernant l’organisation de formations seront également partagées lors de chaque réunion du CSE.
Comme mentionné dans l’article 4.1, un point sur le dispositif sera effectué avant le 31/01/2021 avec les organisations syndicales et élus du CSE, pour décider du renouvellement de l’accord.

Article 4.3 Dépôt – Publicité.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires, signés par les parties, dont un exemplaire destiné à la Direction, un à chaque Syndicat, un à la DIRECCTE, et un au greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage et mention dans le compte rendu du CSE de septembre 2020.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Sarrewerden, le 14 septembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour l’EntreprisePour le syndicat CFTC

M. X (Directeur Général) M. Y (Délégué syndical)

Pour le syndicat CAT

M. Z (Délégué syndical)
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