Accord d'entreprise FLASH FRUITS

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 20/02/2013 - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTION DE FORFAITS ANNUEL EN JOURS APPLICABLES AUX SALARIES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société FLASH FRUITS

Le 18/11/2025


AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 20 FEVRIER 2013

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES




ENTRE

La Société FLASH FRUITS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €uros,
dont le siège est situé – Route de Sablé, Champigné, 49330 LES HAUTS D'ANJOU,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 351 815 246, représentée par

d’une part,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société FLASH FRUITS,
représenté par

d’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « Les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Il est rappelé que la Société FLASH FRUITS a conclu, le 20 février 2013, un accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jour, applicable aux salariés relevant de la catégorie « cadres autonomes ».

Cet accord, signé par le Comité Social et économique (CSE) alors en fonction, définit les modalités de recours aux conventions de forfait en jour sur l’année, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du code du travail.

Depuis la conclusion de cet accord, l’organisation du travail, les pratiques internes en matière de suivi de la charge de travail et en matière de gestion du temps de travail ont évolué.

Les parties signataires souhaitent par le présent avenant de révision :
  • Actualiser et sécuriser juridiquement les dispositions relatives au forfait annuel en jour,
  • étendre le champ d’application du dispositif à d’autres catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • améliorer les garanties de suivi de la charge de travail et de respect du repos,
  • et adapter la terminologie et la rédaction de l’accord pour une meilleure compréhension.

Pour cela, les parties ont décidé d’engager une procédure de révision de l’accord initial, conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent avenant de révision a été négocié entre le Direction et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société FLASH FRUITS, dans le cadre des dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical (Articles L.2232-21 à L.2232-27 du Code du Travail).

Etant donné l’ampleur des modifications, les parties ont souhaité reprendre l’intégralité du texte de manière actualisée, y compris certaines dispositions inchangées afin de disposer d’un document unique et cohérent.

En conséquence, le présent avenant remplace et annule l’accord initial du 20 février 2013 à compter de son entrée en vigueur, selon les modalités de l’article 9 du présent avenant de révision.

Article 1 – Objet de la révision et intitulé de l’accord


Le présent avenant de révision a pour objet de modifier et d’actualiser certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 20 février 2013 relatif au temps de travail des salariés cadres autonomes.

Compte tenu de l’évolution de l’organisation du travail et de l’extension du champ d’application du dispositif à d’autres catégories de salariés, le titre de l’accord est remplacé par le suivant :

« Accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours applicables aux salariés autonomes »

Ce nouveau titre reflète la volonté des parties d’inclure l’ensemble des salariés éligibles au forfait annuel en jours conformément aux articles L.3121-58 et suivants du code du travail, indépendamment de leur classification en tant que Cadres ou Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM).

Article 2 – Champ d’application


Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans les conditions prévues par les articles L.3121-58 à L.3121-65 du Code du travail, les salariés de la Société FLASH FRUITS relevant des catégories suivantes :
  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Techniciens, Agents de Maîtrise et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 – Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés constituant la durée annuelle de référence du forfait jours à temps complet est fixé, journée de solidarité incluse, à 218 jours par an, pour une année civile complète de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre, et un droit intégral à congés payés.

Ainsi, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés (en cas d’arrivée en cours de la période de référence par exemple), le nombre de jours de travail est donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ au cours de l’année de référence, le plafond défini au titre de l’année en cours sera proratisé en fonction de la date de départ du salarié.

Le nombre de jours travaillés par période annuelle de référence n’est pas modifié les années bissextiles.

La durée du travail est fixée dans une convention de forfait en jours conclue entre le salarié et l’employeur, le nombre annuel de jours travaillés ne pouvant excéder la limite maximale fixée par le présent accord.

Article 4 – Jours de RTT

Article 4.1 – Nombre de JRTT


Compte tenu de la fixation, aux termes de l’article 3 du présent accord de révision, à 218 jours du nombre annuel de jours à travailler, l’organisation du travail génère, au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours de repos dénommés JRTT.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il est en effet susceptible de varier, d’une période annuelle à l’autre, en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés dans l’année. Il sera communiqué chaque début d’année par note interne.
Il est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N

- Nombre de samedis et dimanches du 01/01/N au 31/12/N

- Nombre de jours fériés chômés correspondants à un jour ouvré (hors, le cas échéant, la journée de solidarité)

- Nombre de jours de congés payés annuels

- Nombre de jours au titre du forfait

Article 4.2 – Acquisition, prise et report des JRTT


Les JRTT sont acquis au fur et à mesure de l’année, proportionnellement au temps de présence effective du collaborateur.
Ainsi, dans le cas où un salarié entre ou sort de l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits aux JRTT sont proratisés au temps de présence dans l’entreprise.
De même, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, au sens des dispositions légales ou conventionnelles applicables, entraîne la réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris, à la journée ou à la demi-journée, au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre chaque année.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec la hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération des impératifs de leurs missions et de leurs responsabilités.
Il est cependant souhaité que la répartition des journées ou demi-journées de repos soit étalée sur l’année de manière égale sauf préconisation contraire.

À titre exceptionnel, lorsque le salarié n’a pas pu poser ses JRTT pour des raisons de service, un report pourra être autorisé jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sans que cela entraîne de dépassement du plafond annuel. Les jours non pris au-delà de cette période seront perdus. Au-delà d’une journée de report, le nombre de jours reportés réduira d’autant le plafond annuel de la période de référence au cours de laquelle ils sont pris.


Article 5 – Suivi et contrôle de la charge de travail et du nombre de jours travaillés dans le forfait


Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Afin de respecter cet objectif, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours et visant à assurer une charge de travail raisonnable et répartie équitablement sur l’année.
Il est rappelé, à titre d’information, que les salariés dits autonomes ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du Travail, à savoir trente-cinq heures par semaine civile,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du Travail, à savoir dix heures,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-20 du Code du Travail, à savoir quarante-huit heures, et aux premier et deuxième alinéas de l'article L3121-22 du Code du Travail, à savoir quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif .

Par application de l’article D3171-10 du Code du Travail, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Article 5.1 – Temps de repos minimum


Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Ces limites ont pour conséquence de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée de travail habituelle, de 13 heures par jour. Il est rappelé que, conformément au Code du Travail, les salariés autonomes en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, une durée journalière de travail supérieure à 10 heures doit rester exceptionnelle.

Article 5.2 – Modalités de contrôle


Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
La durée du travail est décomptée sous forme de journées ou de demi-journées travaillées, cette durée étant fixée dans la convention individuelle de forfait en jours.
Compte tenu de la spécificité de leurs conditions de travail, le nombre de jours de travail sera suivi au moyen du système de pointage informatisé ou, pour les salariés qui ne travaillent pas sur place, d’un système auto-déclaratif obligatoire établi mensuellement par chaque salarié concerné et incluant la durée quotidienne de travail effectif .
Pour les jours de repos, ce suivi sera effectué au moyen des demandes de repos adressés au service RH via l’outil informatique.
Un document de contrôle est tenu à disposition et conservé par l’employeur. Les données issues de ce suivi font l’objet d’un examen régulier par le supérieur hiérarchique et le service RH, afin de prévenir toute surcharge de travail.
Il appartient à chaque manager de veiller au respect de ce droit et de rappeler les bonnes pratiques à son équipe.

Article 5.3 – Suivi de la charge de travail et de l’organisation du travail


L’activité individuelle des salariés fait l’objet d’un suivi régulier de la part du supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées aux salariés, et leur répartition dans le temps. Il veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Les salariés bénéficient au minimum chaque année, d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et l’adéquation du niveau de salaire.

En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, qui n’auraient pas été traitées à l’occasion de l’entretien annuel ou des échanges périodiques, tout salarié au forfait jours pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’actions pour y remédier. Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre des actions correctives sera fait dans le mois suivant l’entretien et un bilan devra être réalisé dans les trois mois.

Le déclenchement du dispositif d’alerte ne pourra en aucun cas être reproché au salarié. La Direction s’engage à ce que cela ne soit pas préjudiciable au salarié et garantit notamment qu’il n’aura aucune conséquence sur l’évaluation et l’évolution ultérieure du salarié.

Article 5.4 – Droit à la déconnexion et usage des outils numériques


Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, etc.) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage :
  • Respecter la qualité du lien social,
  • Garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,
  • Ne pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission de consignes de travail, sachant que la communication orale, les entretiens individuels et les réunions d’équipe doivent prévaloir sur la messagerie électronique,
  • Respecter le temps de vie personnelle du collaborateur et des heures habituelles de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos.
Par ailleurs, les parties rappellent que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion, ce qui implique qu’ils ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux mails, au téléphone, ou à d’autres formes de sollicitations qui leurs seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit.





Article 6 – Rémunération


Les collaborateurs concernés bénéficient d’une rémunération qui prend en compte les responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leur fonction, ainsi que les sujétions, notamment de disponibilité, qui résultent des attributions qu’ils assument et des contraintes de leur organisation.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le salaire mensuel est identique d’un mois sur l’autre.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée sur la base d’un forfait annuel en jours, en précisant le nombre de jours fixé par la convention individuelle.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Article 7 – Durée de l’avenant de révision


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’accord collectif d’entreprise du 20 février 2013.

Article 8 – Entrée en vigueur


En application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la signature du membre titulaire du CSE, représentant l’ensemble des élus titulaires de l’entreprise, confère au présent avenant un valeur d’accord collectif d’entreprise, sans nécessité de référendum.

Le présent avenant de révision entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés au CSE.

Article 9 – Révision et dénonciation


Le présent avenant de révision pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation du présent avenant de révision pourra intervenir dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant fera l’objet :
  • D’un dépôt en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée par les parties et une version rendue anonyme, expurgée du nom des personnes physiques, destinée à la publication,
  • D’une transmission au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers
  • D’un exemplaire remis à chacune des parties signataires


Pour la société FLASH FRUITSPour les salariés




Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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