Dont le siège social est sis 51 rue Principale, Lieu-dit La Caisserie, 60890 VARINFROY
numéro SIRET 513 499 434 00027
Agissant par son représentant légal, monsieur xxx
D’une part
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
L’EIRL RIVA FLAVIEN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.
Une discussion s’est engagée entre l’entreprise et ses salariés portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II – TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Article 2 – Conditions d’organisation du travail
Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.
2.1. Temps normal de trajet
Constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
2.2. Modalités d’organisation du travail négociées au sein de l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
S’ils choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, d’une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes définies par la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 2.1 ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Par accord entre les parties, le temps normal de trajet exprimé en rayon selon les zones ci-dessus correspond à un maximum cumulé de 2 heures par jour entre le trajet « aller » et le trajet « retour ». Par conséquent, si le temps de trajet cumulé excède 2 heures par jour, le temps excédant est indemnisé au réel sur la base du taux horaire des salariés concernés.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Vu les spécificités liées à l’activité, pour favoriser une organisation homogène et cohérente du travail et pour permettre à l’entreprise et aux salariés d’anticiper dans les meilleures conditions les modalités d’organisations individuelles et collectives de chacun, les salariés choisissent dans le cadre du présent accord de se rendre préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour être ensuite transportés sur les chantiers par les moyens de transport mis à disposition par l’Entreprise.
Dans ce cadre, ils bénéficieront de l’indemnisation des déplacements conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur à la date des présentes et rappelées ci-dessus.
2.3. Temps de travail effectif sur les chantiers
Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause (dont pause méridienne).
Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
2.4. Temps de chargement/déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).
Ce temps est par nature aléatoire en fonction des chantiers et des besoins en matériel et matériaux à transporter.
Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.
2.5. Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, prise entre 12 h 30 et 13 h 30. La Direction pourra modifier cette plage de 12 h 30 à 13 h 30 pour des questions tenant principalement à l’organisation des chantiers ou des questions liées à la sécurité
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 4 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023, et en tout état de cause au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 6 ci- dessous.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS du Haut-De-France en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à VAVINFROY
Le 2 juin 2023, En quatre originaux
Pour l’entreprise EIRL RIVA FLAVIEN
Monsieur , dirigeant.
Pour les salariés,
Au moins deux-tiers des salariés comme il résultat du procès-verbal ci-annexé
Annexe 1
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – ENTREPRISE FLAVIEN RIVA
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Nom des salariés
Signature
Signature des membres du bureau de vote
Fait à
Le
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis en mains propres à l’ensemble du personnel de l’entreprise le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail le .
Lors de la consultation organisée ce jour, le à heures, le bureau de vote était composé de :
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : 4
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 4
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A , le
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote