Accord d'entreprise FLEURETTE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/11/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FLEURETTE

Le 28/11/2025


centerACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SOMMAIRE

PREAMBULE4

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION4

TITRE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS5

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE 4 – DUREES DU TRAVAIL MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS5
4.1 – Durées maximales de travail5
4-2 - Durée de repos obligatoires6

TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL7

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL7
5.1 – Période de référence7
5.2 – Salariés à temps complet7
5.3 – Salariés à temps partiel7
ARTICLE 6 –FONCTIONNEMENT7
6.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail7
6.2 Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail8
6.3 - Contrôle du temps de travail8
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE REMUNERATION8
7.1 – Rémunération en fin de période9
7.1.1 - Solde de compteur positif9
7.1.2 - Solde de compteur négatif9
7.1.3 – Avance en cours de période de décompte9
ARTICLE 8 : MODALITES EN CAS D’ANNE INCOMPLETE10
8.1.-Incidence des absences en cours de période10
8.1.1 – Incidence des absences avec maintien de la rémunération10
8.1.2 – Incidence des absences résultant de la maladie ou de l’accident du travail10
8.1.3 – Incidence des absences sans maintien de la rémunération10
8.2 -Embauche ou départ au cours de la période de référence10
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES, ET CONTINGENT11
9.1 – Heures supplémentaires11
9.1.1 – Comptabilisation annuelle11
9.1.2 – Comptabilisation hebdomadaire et compteur d’heures11
9.1.3 – Avance en cours de période de décompte12
9.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires12
9.3 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)12
9.4 – Salariés à temps partiel - Heures complémentaires13
ARTICLE 10 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)14
10.1 – Ouverture du droit à repos14
10.2 – Modalités d’alimentation et d’utilisation14
10.2.1 – Le Report de compteur14
10.2.2 – Le Repos Compensateur de Remplacement15
10.2.3 – Situation particulière16
10.3 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos16
10.4– Indemnisation du temps de repos16
10.5 – Fin de période16

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES17

ARTICLE 11 – TRAVAIL LE SAMEDI17
ARTICLE 12 - JOURNEE DE SOLIDARITE17
12.1 Rappel des dispositions17
12.2 Modalités d’accomplissement17
ARTICLE 13 – ACTIVITE PARTIELLE17
ARTICLE 14 - EGALITE DE TRAITEMENT18

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES19

ARTICLE 17 – ACCORD DE SUBSTITUTION19
ARTICLE 18 – INTERPRETATION ET APPLICATION19
ARTICLE 19 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR19
ARTICLE 20 – DATE D’APPLICATION19
ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS19
ARTICLE 22 - REVISION ET DENONCIATION19
ARTICLE 23 – DEPOT ET PUBLICITE20

PREAMBULE

À la suite de la dénonciation, le 9 septembre 2024, de l’accord d’annualisation du temps de travail en vigueur, la Direction et les organisations syndicales CGT et CFDT ont engagé un dialogue constructif autour de la mise en place d’un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.
Ces négociations, qui se sont tenues les 18 juin 2025, 2 juillet 2025, 28 octobre 2025 et les 5, 19 et 25 novembre 2025 ont permis d’échanger ouvertement sur les attentes de chacun et de construire ensemble un dispositif répondant aux besoins de l’entreprise comme à ceux des salariés.
L’objectif partagé est de définir une organisation du temps de travail capable de s’adapter aux exigences des clients et du marché, tout en offrant aux collaborateurs plus de souplesse et de choix dans la gestion de leur temps — qu’il s’agisse de récupération en repos ou de valorisation en rémunération.
Cet accord traduit également la volonté commune de permettre aux salariés de continuer à bénéficier d’heures supplémentaires, dans un cadre équilibré, avec la perspective de maintenir un rythme moyen de 38 heures par semaine, sous réserve de la charge de travail, des approvisionnements et des commandes.
La Direction et les organisations syndicales ont également souhaité placer au cœur de cet accord le respect de la santé, la prévention de la fatigue et le maintien d’un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Ce nouvel accord est donc le fruit d’un dialogue social constructif, fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche d’un équilibre durable entre la performance de l’entreprise et le bien-être de ses salariés.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi » et en référence à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise qu’il soit en CDI, CDD, intérimaire et salarié à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait sur l’année.

TITRE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE REPOS

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés aux repas,
  • Les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail,
  • Les pauses consistant en une interruption de l'activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
  • Les temps d’astreinte, à savoir toute période située en dehors de l’horaire normal de l’intéressé durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles mais susceptibles d’intervenir au sein de l’entreprise (cependant, les temps d’intervention pendant l'astreinte et notamment les temps de déplacement aller et retour en cas d'intervention pendant l'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif).

ARTICLE 4 – DUREES DU TRAVAIL MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS

4.1 – Durées maximales de travail

A titre d’information, en application de l’article 97.1 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et règlementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
A titre d’information, en application de l’article 97.2 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 et de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.

4-2 - Durée de repos obligatoires

A titre d’information, en application de l’article 98 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
  • Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.
En application de l’Article L3132-1 et suivants du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives.
Il convient d’ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée et/ou semaine.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base.

Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL

5.1 – Période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs débutant le 1er septembre de l’année N et se terminant le 31 août de l’année N+1.
En application de l’article L. 3121-44 al.7 du Code du Travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0h et se terminant dimanche à 24h.

5.2 – Salariés à temps complet

La durée annuelle du travail est de 1607 heures de travail effectif sur l’année de référence.

5.3 – Salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail est fixée par le contrat de travail sur l’année de référence.

ARTICLE 6 –FONCTIONNEMENT

6.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations seront collectives ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail des catégories de personnel concernées par cette organisation de travail.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel pourra varier selon un rythme différent que celui des salariés à temps complet tout en étant inférieur à 35 h par semaine.
A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire variera entre 0 heure et 48 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Ainsi, tout au long de l'année, toutes les heures effectuées entre 0 heure et 48 heures se compenseront pour arriver à un total travaillé annuel de 1607 h pour un salarié à temps complet.
Cette durée inclut les heures au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, tout en respectant les durées de repos journalier et hebdomadaire.



6.2 Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un calendrier annuel prévisionnel des horaires de travail des salariés sera porté à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage ou par courrier électronique en fonction des services après information du CSE et 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Cette programmation indicative tiendra compte des besoins spécifiques des ateliers et des services. Elle pourra être individuelle ou collective, en fonction des nécessités de service.
Ces horaires pourront toutefois faire l'objet de modifications.
Ces modifications d'horaires de travail seront, elles aussi, portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage ou de courrier électronique en fonction des services.
Les salariés seront informés des changements d'horaires (volumes et ou répartitions) intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires pour tous les motifs qui peuvent être anticipés sans préjudice des dispositions en matière d'heures perdues récupérables.

Ce délai minimal de 5 jours calendaires de prévenance pour être réduit pour tous les motifs qui ne pourront pas être anticipés tels que :
  • Difficulté d'approvisionnement de composants achetés (ex : châssis, matières premières, composants entrants dans la fabrication des véhicules ou dans les sous-ensembles)
  • Non-conformité des composants achetés ou fabriqués (ex : pièces de menuiserie ou panneaux sandwich non conformes qui bloqueraient la production)
  • Absentéisme supérieur à 10% dans les ateliers amonts et lignes de montage ayant pour impact un retard de production dans les ateliers amonts et lignes de montage
  • Travaux urgents liés à la sécurité
  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres
  • Panne de machines ou équipements industriels ne permettant pas de poursuivre l'activité ou de travailler dans les conditions de sécurité requises (ex : panne de courant, panne de réseau ou de systèmes d'informations, coupure d’eau, ponts élévateurs, système d'aspiration, …).

6.3 - Contrôle du temps de travail

Le contrôle de l’horaire réellement effectué se fait par pointage ou par relevés d’heures selon les services.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles ou de l’horaire moyen contractuel inférieur à 35 heures pour les salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Toutefois, en application de l’article 9.1.2 du présent accord, les heures de travail réalisées au-delà des limites définies seront, chaque mois, rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période.

7.1 – Rémunération en fin de période

La référence de 1607 heures correspond à un horaire moyen de 35h sur l’année pour les salariés ayant acquis un droit à congés payés complet.

7.1.1 - Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée moyenne hebdomadaire sur l’année (1607h dans des circonstances normales), les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée moyenne hebdomadaire sur l’année, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation, soit au mois de septembre N+1.

7.1.2 - Solde de compteur négatif

Le solde de compteur négatif correspond à un nombre d’heures de travail effectif insuffisant au regard du nombre d’heures à réaliser, soit 1607 heures par an pour un temps complet.
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte-tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

7.1.3 – Avance en cours de période

Conformément aux dispositions de l’article 9.1.3, le salarié qui a fait une demande d’avance sur ses heures supplémentaires avant le 5 mars de l’année, se verra déduire les heures déjà payées de son solde de compteur.

ARTICLE 8 : MODALITES EN CAS D’ANNE INCOMPLETE

8.1.-Incidence des absences en cours de période

8.1.1 – Incidence des absences avec maintien de la rémunération

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

8.1.2 – Incidence des absences résultant de la maladie ou de l’accident du travail

Dans les cas d’absence résultant de la maladie ou de l’accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera diminué du nombre d’heures évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable, soit 35h.
Exemple : un salarié est malade la semaine entière, soit 35h.
Son arrêt maladie a pour effet de réduire le nombre d’heures qu’il doit réaliser sur l’année 1607 - 35 = 1572h.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit dans les mêmes proportions.

8.1.3 – Incidence des absences sans maintien de la rémunération

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (ex : absence sans solde) seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Néanmoins, les heures réalisées dépassant cette limite n’auront pas pour effet de déclencher le paiement majoré de ces heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires demeure à 1607h par an.
Exemple : un salarié est absent sans justification (ni maladie, ni congés, …) 10h au regard de son planning au mois de mars. Il réalise au cours de l’année 7h en plus.
Sur son bulletin de paie de mois concerné par l’absence, il lui sera déduit 10h d’absence au taux horaire.
Cela a pour effet de réduire le nombre d’heures qu’il doit réaliser sur l’année 1607 – 10 = 1597h.
Le salarié a réalisé 7h de plus, soit 1604h sur l’année.
Ces 7 heures seront payées au taux horaire normal. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires demeure à 1607h.


8.2 -Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES, ET CONTINGENT

9.1 – Heures supplémentaires

9.1.1 – Comptabilisation annuelle

Constituent des heures supplémentaires, les heures réellement travaillées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

9.1.2 – Comptabilisation hebdomadaire et compteur d’heures

Pour favoriser le paiement des heures supplémentaires en cours de période de référence, les parties ont convenu de mettre en place un compteur permettant d’abaisser le seuil de déclenchement de règlement des heures supplémentaires.
Ce compteur sera alimenté par :
  • Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne du salarié, soit, pour un salarié à temps complet, au-delà de 35h hebdomadaire.
  • Lorsque le nombre d’heures cumulé sur ce compteur sera compris entre 0 et 42h, les heures effectuées au-delà de 40h au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires. Ainsi, 5h seront positionnées dans le compteur ; les suivantes seront payées et majorées.
  • Lorsque le nombre d’heures cumulé sur ce compteur sera supérieur à 42h, les heures effectuées au-delà de 37h au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires. Ainsi, 2h seront positionnées dans le compteur ; les suivantes seront payées et majorées.
  • Le report des heures supplémentaires, placé par le salarié tel que prévu à l’article XX sans pouvoir dépasser 20 heures.

9.1.3 – Avance en cours de période de décompte

Le salarié qui le souhaite peut demander, avant le 5 mars de chaque année, le versement d’une avance, correspondant au maximum à 40 heures, valorisées sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du versement de l’avance, majorées de 25%. Cette somme est alors versée sur la paie du mois de mars.
Pour prétendre à cette avance, le salarié soit comptabilisé au moins 900 heures travaillées (temps de travail effectif).

Il est entendu que cette somme constituant une avance s’il s’avère qu’en fin de période de décompte, le salarié n’a finalement pas réalisé d’heures supplémentaires, ou a réalisé des heures supplémentaires pour un moindre montant que ce qui lui a déjà été versé, la Société procèdera à sa régularisation. En cas de départ du salarié, si l’entière récupération de ladite avance n’est pas possible, le salarié devra restituer le trop-perçu à la société.

9.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires obligatoires est fixé à 260 heures par période de référence.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires seront réalisées sur la base du volontariat. En aucun cas, cette disposition ne peut conduire l’entreprise au dépassement des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Les heures effectuées en dehors du contingent fixé au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies ci-dessous.

9.3 – Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’Article 9.2 du présent accord est égal à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 3,5h.
La contrepartie ne peut être prise que par demi-journée ou journée entière.
La demande de repos est formulée formellement auprès du responsable de service en respectant un délai minimum d’un mois (délai conventionnel).
Le responsable de service fait connaître sa décision dans le délai de 7 jours ouvrés (délai conventionnel).
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié.

9.4 – Salariés à temps partiel - Heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet, s’agissant de la durée du travail, d’atteindre 1607 heures par an.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une année de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle contractuelle du salarié.
En fin d’année, et au vu du décompte global du nombre d’heures complémentaires effectuées, les heures complémentaires :
  • Qui ont été effectuées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées au taux horaire normal du salarié majoré de 10%
  • Qui ont été effectuées au-delà de la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées au taux horaire normal du salarié majoré de 25%.

ARTICLE 10 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

En cas d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période annuelle de décompte, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, en tout ou partie, par un Repos Compensateur de Remplacement.
Il est précisé que ce dispositif s’applique uniquement aux heures supplémentaires, il est ouvert uniquement aux salariés à temps complet.

10.1 – Ouverture du droit à repos

Le droit à repos compensateur de remplacement acquis au titre d’une année de référence sera ouvert à partir de l’année de référence suivant celle de son acquisition.

10.2 – Modalités d’alimentation et d’utilisation

Il est rappelé que les heures versées sur le compteur de repos compensateur de remplacement bénéficient de la majoration conformément aux dispositions légales.
Chaque année, le salarié peut alimenter deux compteurs de repos compensateur de remplacement dans le respect de certaines limites :
  • Un compteur dénommé « Compteur de report Employeur ». Cette dénomination ne modifie pas son rattachement légal au principe de Repos compensateur de remplacement et permet à l’ensemble des parties signataires et aux salariés de faire la distinction entre les deux compteurs.
  • Un compteur dénommé « Repos compensateur de remplacement ».

10.2.1 – Le Compteur de report employeur

Les 16 premières heures supplémentaires, au-delà de 1607 heures par période de décompte seront remplacées par un repos et intégreront un compteur dénommé « Compteur de report Employeur ».
Alimenté par les heures supplémentaires de la période précédente, l’utilisation de ce compteur est à la disposition de l’employeur.
Le nombre d’heures supplémentaires reportables sur ce compteur ne pourra dépasser 16 heures supplémentaires (soit 20h sur le compteur).
Ce compteur pourra être utilisé dans les situations prévues à l’article 6.2, et notamment pour :
  • Organiser un pont entre un jour férié et le week-end ou entre plusieurs jours fériés, par exemple
  • Faire face à des difficultés ponctuelles en matière d’approvisionnement de marchandises et/ou de matières
  • Eviter le recours aux dispositifs d’activité partielle.
Dans tous les cas d’utilisation, une information préalable de l’employeur est réalisée auprès du CSE.
Le délai d’information applicable aux salariés sera celui applicable pour les modifications de planning tel que prévu à l’article 6.2.
Bien qu’ayant des objets différents, les heures positionnées par le salarié sur le Compteur de Report Employeur se déduisent du Compteur d’heures, précisé à l’article 9.1.2.
Ainsi :
  • Lorsque le nombre d’heures cumulé sur ces 2 compteurs sera compris entre 0 et 42h, les heures effectuées au-delà de 40h au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires. Ainsi, 5h seront positionnées dans le compteur.
  • Lorsque le nombre d’heures cumulé sur ces 2 compteurs sera supérieur à 42h, les heures effectuées au-delà de 37h au cours d’une semaine civile, constitueront des heures supplémentaires. Ainsi, 2h seront positionnées dans le compteur.
En tout état de cause, lorsque l’employeur aura recours à l’utilisation de l’un de ces deux compteurs (Compteur de Report Employeur ou Compteur d’heures), le compteur qui sera débité en priorité sera le Compteur de Report Employeur.
Exemple : En fin de période, un salarié décide de positionner 16 heures supplémentaires de son compteur d’heures sur le compteur de report employeur. Les heures supplémentaires deviennent 20h (16h x 1.25) dans le compteur de report employeur.
Le seuil d’abaissement du déclenchement des heures supplémentaires de 42h, prévu à l’article 9.1.2 sera alors diminué de 20h, soit 22h.

10.2.2 – Le Repos Compensateur de Remplacement

Les heures supplémentaires et leurs majorations hormis les 16 premières heures supplémentaires visées au paragraphe ci-avant seront remplacées (heures et majorations afférentes) par un repos.
Alimenté par les heures supplémentaires de la période précédente, l’utilisation de ce compteur est à la disposition du salarié.
Le nombre d’heures supplémentaires reportables sur ce compteur ne pourra dépasser 5,6 heures supplémentaires (soit 7h sur le compteur).
Il peut être utilisé par journée entière ou par demi-journée, après que le Responsable de Service a donné son accord. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée s’il n’avait pas été en repos.
La demande de repos compensateur de remplacement doit être formulée de manière identique à toute demande d’absence auprès du responsable en respectant un délai minimum d’une semaine calendaire.
Le responsable de service fait connaître son acceptation ou son refus par écrit, dans un délai de 2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande.
En l’absence d’une réponse du responsable de service à la demande formulée dans le délai imparti, la demande d’absence sera réputée acceptée.

10.2.3 – Situation particulière

Ces dispositions peuvent aboutir à la situation dans laquelle le salarié ne dispose pas du crédit d’heures suffisant pour alimenter ces deux compteurs.
Dans ce cas, les heures seront automatiquement payées à échéance, soit au mois de septembre N+1.
Les parties conviennent de se réunir au terme de la 1ère période d’application du présent accord afin de déterminer d’un changement des modalités de cet article 10.2.3.

10.3 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de paie ou via un outil digitalisé.

10.4– Indemnisation du temps de repos dans le cadre de l’utilisation du RCR

Le temps au cours duquel le repos (RCR) est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

10.5 – Fin de période

A l’issue de chaque période de référence applicable pour le décompte du temps de travail, les heures qui n’ont pas été débitées de ces deux compteurs seront payées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une majoration de 25% lors de leur placement sur l’un ou l’autre des compteurs, les heures soldées en paie seront payées au taux horaire.

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11 – TRAVAIL LE SAMEDI

Les salariés travaillant le samedi percevront une indemnité de travail le samedi d’un montant de 25,40€ bruts pour 5 heures au moins travaillées.

ARTICLE 12 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Instituée par loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et complétée par la loi N° 2008-351 du 16 avril 2008, une journée de solidarité a été mise en place en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

12.1 Rappel des dispositions

La journée de solidarité est d’une durée de 7h pour les salariés travaillant 35h par semaine. Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans le contrat de travail.

12.2 Modalités d’accomplissement

Le temps de travail de référence de 1607h prévoit la réalisation de cette journée de solidarité pour les salariés à temps complet. Le temps de travail de référence pour les salariés à temps partiel sera minoré de la journée de solidarité au prorata de leur durée hebdomadaire moyenne.
Ainsi, la journée de solidarité sera considérée accompli lorsque le salarié aura réalisé le temps de travail de référence.
A défaut, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 7.2.2.

ARTICLE 13 – ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu’en cours de période de décompte, il est pressenti que les baisses d’activité par rapport à la programmation annuelle prévisionnelle ne pourront pas être compensées avant la fin de l’année, et donc que tout ou partie des salariés d’un service, d’une équipe, d’un secteur ne pourra effectuer l’horaire annuel de référence, il sera présenté au moment de la baisse d’activité une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle après consultation du Comité Social et Economique.
En fin de période de référence, au vu du bilan de l’annualisation, les heures finalement manquantes pourront être indemnisées au titre de l’activité partielle.
En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire et/ou confinement imposés, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail, sous réserve d’accord de prise en charge d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

ARTICLE 14 - EGALITE DE TRAITEMENT

L’entreprise garantit la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 17 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.

ARTICLE 18 – INTERPRETATION ET APPLICATION

Les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d'interprétation ou d’application du présent accord, elles se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté et la traiter.

ARTICLE 19 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord d'Etablissement est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 9 décembre 2025.

ARTICLE 20 – DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera dès la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi composée des parties signataires à l’accord.
Chaque délégation de signataire sera composée :
  • Pour les représentants du personnel : du Délégué Syndical assisté d’un salarié de l’entreprise
  • Pour l’employeur : de l’employeur ou de son représentant assisté d’un salarié de l’entreprise.
La commission se réunira tous les ans, à la date anniversaire de l’accord, pour dresser un bilan de l’application de l’accord, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
L’une des parties signataires pourra solliciter l’organisation d’une réunion de la commission à tout moment dans l’année lorsqu’elles rencontreront une difficulté quant à l’interprétation de l’accord. Dans ce cas, la commission se réunira dans le mois qui suit la demande au plus tard.
Chaque réunion de la commission fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’une des parties et définie en début de réunion.

ARTICLE 22 – REVISION ET DENONCIATION

Révision : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’articleL. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation : Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 23 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Vendée via la plateforme de dépôt Téléaccords.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Fait à Benet, le 28 novembre 2025, en 5 exemplaires originaux.


Pour la Direction

Directeur Général

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale
Pour la CGT,

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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