La SAS Fleurs de Loire Dont le siège social est situé à Malville (44260), 8 Rue Jean Moulin Immatriculée sous le n° SIRET 41155700200010 Représentée par Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET
Le CSE, représenté par, membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SAS Fleurs de Loire est une entreprise familiale dont l’activité est soumise à de fortes variations liées à des évènements et fêtes d’ampleur nationale.
Elle a à cœur de satisfaire les demandes de ses clients selon les critères de qualité et de réactivité attendus, gage de professionnalisme et de fidélisation de sa clientèle. Elle a également à cœur de préserver la qualité de vie au travail de ses salariés ainsi que l’articulation nécessairement équilibrée entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
La SAS Fleurs de Loire a dans ce cadre, dès le 1er novembre 2003, mis en place une annualisation du temps de travail ainsi que plus récemment, un forfait annuel en jours pour certains salariés, et ce en application des dispositions de la convention collective du Commerce de gros dont elle relève.
Ces outils, qui ont fait la preuve de leur utilité, doivent néanmoins être à ce jour adaptés au vu des volumes d’activité que l’entreprise doit à ce jour gérer et des difficultés de recrutement auxquelles elle doit faire face.
La SAS a donc fait le choix, en concertation avec le CSE, d’adapter partiellement les dispositions conventionnelles sur ces 2 sujets afin de se doter d’outils de fonctionnement plus en phase avec ses besoins réels.
Elle souhaite également profiter de la latitude donnée par le Code du travail pour adapter certaines durées maximales de travail.
Dès lors, elle a saisi l’opportunité qui lui est offerte en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail de négocier un accord collectif sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise avec le CSE.
Il est entendu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective sur les sujets abordés, et ce quelles que soient les évolutions de la convention collective. Pour les sujets non traités par le présent accord, les dispositions de la convention collective du Commerce de gros restent applicables.
Dès lors la Direction a sollicité le CSE en vue de la négociation et la conclusion du présent accord.
Une 1ère réunion a ainsi été organisée entre les parties, au cours de laquelle des échanges et précisions ont été apportés au projet d’accord préalablement soumis au CSE.
Les échanges se sont ensuite poursuivis pour aboutir à la conclusion du présent accord.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et exigeant et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir leur temps de travail dans un cadre précis et structuré.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Fleurs de Loire, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
Certaines dispositions sont en revanche applicables uniquement aux salariés à temps complet, conformément à la législation.
Article 2 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Principe
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, à savoir :
10 heures de travail par jour,
48 heures sur une même semaine.
Il est par ailleurs rappelé que la durée du travail s’apprécie au regard du temps de travail effectif, défini comme le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il en résulte que certains temps passés au sein de l’entreprise ne constituent pas un temps pris en compte dans l’appréciation de la durée du travail. Tel est notamment le cas des temps de pause.
Exceptions
Afin de tenir compte des pics d’activité de l’entreprise, indépendants de la volonté de la Direction, les parties s’accordent pour déroger ponctuellement, à certaines durées maximales de travail dans les conditions suivantes :
Dérogation ponctuelle à la durée maximale de travail quotidien
En application de l’article L 3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée maximale de travail quotidien pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue. Au regard de l’activité de l’entreprise, constitue une période d’activité accrue la période de préparation, conditionnement et expédition des fleurs, bouquets ou tout autre produit vendu par l’entreprise liés aux évènement suivants :
Evènement
Période concernée par la dérogation
Saint Valentin (14 février) 14 jours calendaires avant Fêtes des Grands-mères (1er dimanche de mars) 14 jours calendaires avant Fêtes des mères (en principe dernier dimanche de mai) 14 jours calendaires avant Pâques (variable selon les années) 14 jours calendaires avant 1er mai 14 jours calendaires avant Fêtes de fin d’année (25 décembre et 31 décembre) 21 jours calendaires avant
Cette dérogation concerne l’ensemble des postes de l’entreprise.
Il est précisé que : - Ne sont pas concernés par cette dérogation les salariés âgés de moins de 18 ans, - Le recours aux 12 heures de travail par jour sera plafonné par les durées maximales de travail hebdomadaire, - Le recours à la dérogation à la durée maximale de travail quotidien pourra également être mis en œuvre après avis préalable du CSE en cas d’activité accrue pour un motif autre que ceux énoncés ci-dessus ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Dérogation ponctuelle à la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne
En application de l’article L31-21-23 du Code du travail, il est convenu que la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines sera portée à 46 heures. Il est précisé que : - Ne sont pas concernés par cette dérogation les salariés âgés de moins de 18 ans, - la durée maximale de travail sur une même semaine est de 48 heures, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.
Exemple 1
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 43 h 43 h 43 h 45 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h
Sur 12 semaines, la durée moyenne de travail hebdomadaire est de 46.50 heures. Cette répartition n’est pas conforme.
Exemple 2
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 39 h 39 h 43 h 43 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h
Sur 12 semaines, la durée moyenne de travail hebdomadaire est de 45.66 heures. Cette répartition est conforme.
Article 3 – AMENAGEMENT PARTIEL CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise applique depuis le 1er novembre 2003 une annualisation du temps de travail en application de l’article 44-3 de la convention collective du Commerce de gros pour l’ensemble des postes de travail de l’entreprise.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de maintenir ce dispositif d’aménagement du temps de travail dans ce cadre.
Il est toutefois observé que l’article 44-3.1.4 de la convention collective n’est pas adapté aux contraintes actuelles de l’entreprise. Les partenaires sociaux conviennent par conséquent de substituer à cet article les dispositions suivantes :
« Amplitude des variations d'horaires Le tunnel de l’annualisation est fixé à 44 heures par semaine.
Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 46 h est de 12.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à zéro heure.
Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. »
Il est également convenu que constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées en cours de période au-delà du tunnel de l’annualisation de 44 heures sur une même semaine.
Les heures effectuées au-delà de 44 heures sont payées le mois de leur exécution, avec une majoration de 25%,
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence, déduction faite des heures payées en cours de période.
Ces heures supplémentaires sont payées le dernier mois de la période de référence (soit octobre), avec une majoration de 25% ou de 50% selon leur rang. »
Article 4 – AMENAGEMENT PARTIEL CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’entreprise applique depuis le 1er janvier 2021 le forfait annuel en jours en application de l’article 44-3 de la convention collective du Commerce de gros pour l’ensemble des postes de travail de l’entreprise.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de maintenir ce dispositif d’aménagement du temps de travail dans ce cadre. Il est toutefois observé que l’article 44-3.3.2 de la convention collective n’est pas adapté aux contraintes actuelles de l’entreprise. Les partenaires sociaux conviennent par conséquent de substituer à cet article les dispositions suivantes :
« Convention de forfait annuelle en jours
A/ - Salariés concernés
Salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.
Salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce sont les salariés non cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés. Ces salariés seront classés au moins au niveau VI, échelon 2 de la convention collective du Commerce de gros.
Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.
B/ - Modalités
Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Le nombre de jours travaillés pour ces salariés est fixé à 214 jours par an.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.
Une note d'information mettant en oeuvre une convention de forfait en jours doit également préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de l'amplitude de leurs journées d'activité.
Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes : - pour la moitié sur proposition du salarié, - pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
En outre le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. »
Article 5 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.
5.1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : •toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. •le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 5.2 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 6 – RENDEZ VOUS
En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.
Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait à Malville, le 26 mars 2025 En 3 exemplaires originaux (9 pages), - Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour le CSE, - 1 pour la société. En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,