CHAPITRE 7 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc165974241 \h 7
Entre, d'une part,
Monsieur , agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :
FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441) FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).
Et, d'autre part,
Les délégués syndicaux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC. PREAMBULE En 2014, l’entreprise et les organisations syndicales avaient négocié l’affectation de 0,3% de la masse salariale (cotisation employeur) au financement d’un régime de dépendance. Celui-ci ne donne pas satisfaction à date dans les modalités d’exécution, notamment du fait des difficultés à en faire bénéficier les salariés. Le constat a été fait des difficultés croissantes des salariés à accéder à des rendez-vous médicaux, notamment des spécialistes. Sans remettre en cause l’enveloppe des 0,3% négociée en 2014, début 2024, l’entreprise a proposé aux organisations syndicales représentatives de remplacer une partie des cotisations dépendance pour les affecter au financement d’une prestation d’accompagnement santé personnalisée par la société CONCILIO.
Dans un monde où la médecine se sur-spécialise, il est parfois difficile d’obtenir une information fiable ou d’accéder rapidement aux bons médecins adaptés à sa problématique de santé. Véritable conciergerie médicale, CONCILIO donne accès au meilleur de la santé. Partout dans le monde, l’équipe médicale dédiée et la plateforme de services santé accompagnent au quotidien les bénéficiaires dans plus de 5 000 pathologies. L’équipe médicale CONCILIO accompagne au quotidien dans toutes les problématiques de santé et guide vers les meilleures solutions :
TROUVER LE BON MÉDECIN : recommandation de médecins reconnus et recommandés par leurs pairs. Prise de RDV dans un délai record.
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CHAPITRE 1 : OBJET Le présent avenant a pour objet de suspendre temporairement la prestation dépendance au profit de la mise en place d’un test jusqu’au 31/12/25 de la solution CONCILIO. La Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de remplacer dans un premier temps une partie des cotisations dépendance par une prestation d’accompagnement santé personnalisé. L’arrêt des cotisations n’annule pas les garanties acquises par les bénéficiaires, mais elles n’évoluent plus à partir de l’arrêt du contrat. D’une part, chaque salarié ayant cotisé peut solliciter l’OCIRP pour bénéficier des garanties prévues dans le contrat. D’autre part, les bénéficiaires peuvent continuer à cotiser à titre personnel s’ils le souhaitent en sollicitant directement l’OCIRP, sans financement par l’entreprise.
CHAPITRE 2 : DATE D’EFFET Afin de tester l’accompagnement santé personnalisé de la société CONCILIO, après négociation avec le prestataire, la Direction a proposé d’arrêter le contrat collectif d’assurance relatif au régime de dépendance souscrit auprès de l’OCIRP, et donc la totalité des cotisations dépendance à compter du 1/01/25, de réallouer ce financement du 1/01/25 au 31/12/25 pour faire bénéficier de la prestation d’accompagnement santé personnalisé tous les salariés CDI de l’entreprise à compter du 1/07/24 au plus tard et jusqu’au 31/12/25. Dans le but de faire connaître rapidement le dispositif CONCILIO à tous les salariés CDI, un plan de communication sera proposé dès la signature de l’avenant (visio, affichages, permanences sur site). En juin 2025, la Direction réunira les organisations syndicales pour définir les modalités d’une enquête de satisfaction auprès des salariés. En septembre 2025, une étude de satisfaction sera réalisée auprès des salariés de l’entreprise afin de déterminer si nous poursuivons ou non ce dispositif. En cas de non-reconduction, la Direction se réunirait fin 2025 avec les organisations syndicales représentatives pour négocier l’utilisation des 0,3% de masse salariale : soit reprise des cotisations dépendance, soit étude d’autres propositions.
CHAPITRE 3 : REVISION L’avenant à l’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail). Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision. Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.
CHAPITRE 4 : ADHESION ET DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent. La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an. La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre. A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).
CHAPITRE 5 : DEPOT LEGAL En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DREETS de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique
remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.
CHAPITRE 6 : PUBLICITE En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.
CHAPITRE 7 : COMMUNICATION Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par la Direction. Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel. Fait à POUZAUGES, le 17 mai 2024