Accord d'entreprise FLEURY MICHON

UN AVENANT N° 2 DE REVISION A L' ACCORD DU 19/12/2016 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 19/12/2021

50 accords de la société FLEURY MICHON

Le 10/10/2019






UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE VENDEE

ACCORD FLEURY MICHON RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT DE REVISION N°2

Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc3981768 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc3981769 \h 5

CHAPITRE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc3981770 \h 5

CHAPITRE 3 : DUREE ET CONDITIONS DE SUIVI PAGEREF _Toc3981771 \h 6

CHAPITRE 4 : REVISION PAGEREF _Toc3981772 \h 6

CHAPITRE 5 : ADHESION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc3981773 \h 7

CHAPITRE 6 : DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc3981774 \h 8

CHAPITRE 7 : PUBLICITE PAGEREF _Toc3981775 \h 8

CHAPITRE 12 : COMMUNICATION PAGEREF _Toc3981776 \h 8

Entre, d'une part,


Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général des Opérations et des Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :

FLEURY MICHON LS (Registre du commerce n° B 340 545 441)
FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).


Et, d'autre part,


Les Délégués syndicaux centraux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.

PREAMBULE

Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité laisser la possibilité aux salariés de piloter eux-mêmes une partie de leurs heures. Ainsi, il est proposé aux salariés d’alimenter leur CET 2 fois dans l’année (en plus du passage par 0).
Le Compte Epargne Temps fait partie des dispositions de gestion du temps de travail au sein de l’Unité Economique et Sociale de Vendée de FLEURY MICHON. Il est régi par un accord à durée déterminée de trois ans, conclu pour la période du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2019.
Compte tenu de la préparation des élections professionnelles prévues le 5 décembre 2019, les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 24 juin 2019 et ont convenu à l’unanimité de ne renégocier l’accord qu’en 2021 dans l’objectif de conclure un nouvel accord.
Compte tenu de l’arrivée à échéance de l’accord 2016-2019, les parties ont convenu de formaliser par le présent avenant le maintien de l’ensemble des dispositions en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à la Formation Professionnelle et au Contrat de Génération, ceci exclusivement dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne l’ensemble des salariés Fleury Michon de l’Unité Economique et Sociale de Vendée, sous condition d’une durée effective de contrat minimale de 9 mois pour les contrats à durée déterminée.

CHAPITRE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 : Alimentation en temps

Cet article annule et remplace l’article 2.1 Alimentation en temps de l’avenant n°1 de l’accord CET du 20 mars 2019.

2.1.1 – L’alimentation en temps par le salarié et le formulaire CET

L’alimentation en temps se fait à l’initiative du salarié en remplissant le formulaire CET, dont un exemplaire sera conservé par le salarié et l’autre exemplaire archivé au service paie. Concernant le transfert de jours de congés sur le CET, celui-ci s’effectue par le biais du formulaire de congés. Une copie de ce formulaire est dans ce cas-là transmise au service Paie.

2.1.2 – Les éléments en temps susceptibles d’être affectés dans un CET
Le compte épargne temps permet au salarié d’affecter au CET les types d’éléments de temps suivants :
  • Les congés annuels, à l’exception des 4 premières semaines, au moment de la pose des congés : janvier et septembre de chaque année,
Toutefois, une dérogation interne à l’entreprise est autorisée pour des raisons d’absence en longue maladie sous réserve de validation du Responsable Ressources Humaines.
Les JRSU (Journées de repos Supplémentaires) acquis au cours de la période de référence (via le formulaire CET avant le 30 avril de chaque année)
  • Les heures acquises au compteur, à la fin de la période de référence annuelle temps de travail. Les heures pourront :
  • soit être payées en totalité
  • soit alimenter le CET
  • panacher entre paiement et CET
  • Les heures acquises (maximum 20 h) au compteur au-delà de 35h à fin septembre et à fin janvier.
  • Les jours RTT accordés aux salariés en forfaits jours, à la fin de la période de référence annuelle (30 avril de chaque année) :
  • Pour les salariés cadres à 210 jours ou agents de maîtrise au forfait à 206 jours :
- Possibilité de transférer 5 jours maximum dans le CET (en plus de la possibilité de transfert de la 5e semaine de Congés Payés en CET).
- Dans le cadre de l’horizon retraite pour les salariés seniors, c’est-à-dire à compter de 45 ans, possibilité de transférer 3 jours supplémentaires maximum dans le CET (en plus des modalités ci-dessus)
  • Pour les salariés basés sur 218 jours : sur dérogation exceptionnelle de la DRH Groupe
Un bilan systématique de la prise de RTT sera fait entre le salarié et le manager chaque année au mois de janvier lors de la dépose des congés d’été. Un ajustement sera fait si nécessaire afin de laisser la possibilité au salarié de prendre la totalité de ses jours de RTT avant la fin de période de référence annuelle.
  • Les Contreparties Obligatoires en Temps au titre des heures supplémentaires : à la fin de la période de référence annuelle, le salarié a un solde de contreparties obligatoires en temps de X heures. Le salarié a un an pour les poser. Si les droits ne sont pas utilisés au 30 avril de l’année suivante, les heures seront basculées automatiquement en CET.
  • Les congés d’ancienneté, au moment de la définition des congés : janvier et septembre de chaque année,

CHAPITRE 3 : DUREE ET CONDITIONS DE SUIVI

Article 3.1 : Durée

La durée initiale de 3 ans mentionnée au chapitre 7 de l’accord relatif au Compte Epargne Temps, conclu le 19 décembre 2016 est prolongée pour une durée supplémentaire de deux ans à compter de la date d’anniversaire d’échéance de l’accord. En conséquence, l’accord est prolongé jusqu’au 19 décembre 2021.
Les parties conviennent expressément qu’à l’échéance de cette prolongation de deux ans, l’accord relatif au Compte Epargne Temps prendra fin lors de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. Des réunions de négociations sont prévues en 2021.

Article 3.2 : Conditions et suivi et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties en présence conviennent de se rencontrer au moins trois mois à l’échéance du présent accord afin de définir les relations contractuelles qui feront suite à ces stipulations.
En cas de désaccord, les modalités du présent accord s’arrêteront au terme de celui-ci.

CHAPITRE 4 : REVISION
L’avenant à l’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L.2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 5 : ADHESION ET DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.
La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.
La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.
A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).



CHAPITRE 6 : DEPOT LEGAL
En application des articles L. 2231-5 et suivants, R.2231-2 et suivants, L 2261-1 du Code du travail, le présent accord sera :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
  • remis par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.
CHAPITRE 7 : PUBLICITE
En application de l’article L. 2262-5 du Code du Travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant à l’accord aux Institutions Représentatives du Personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 12 : COMMUNICATION
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à POUZAUGES, le 10 octobre 2019

Pour l’UES Vendée Fleury Michon

Direction Générale Pour la CFDT,

Pour FO,

Pour la CFE CGC,

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