ACCORD D’ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
La Société Flex-N-Gate France, au capital de 10 000 000 € et dont le siège social est situé 18 bis rue de Verdun 25400 AUDINCOURT Cedex, représentée par …………………, Directeur des Ressources Humaines,
dénommée ci-dessous « L’Entreprise »,
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Une nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Elle vient remplacer les conventions collectives territoriales et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Afin de répondre à un besoin d’adaptation et d’harmonisation du dispositif conventionnel à l’échelle nationale, les partenaires sociaux de la branche ont décidé en 2016 d’entamer la négociation de cette nouvelle Convention Collective. La branche professionnelle de la métallurgie a considérablement évolué ces dernières décennies, ainsi que les dispositions légales en matière de droit du travail, ce qui a conduit à une refonte du dispositif conventionnel de la branche.
La nouvelle Convention Collective définit un socle commun de règles applicables sur l'ensemble du territoire français dans de nombreux domaines tels que la classification, le contrat de travail, la formation, la durée du travail, les déplacements professionnels et la rémunération.
Dans le cadre de l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, l’entreprise Flex-N-Gate France a engagé plusieurs réunions de négociation avec ses partenaires sociaux, visant à la conclusion d’un accord d’adaptation. A cet égard, l’entreprise souhaite adapter les dispositions de ses accords d’entreprise et d’établissement, tout en conservant les avantages sociaux actuels des salariés.
Au sein de l’entreprise Flex-N-Gate France, trois établissements relèvent de la branche de la métallurgie et sont donc impactés par le changement de Convention Collective : Audincourt, Burnhaupt-le-Haut et Marines. Le présent accord s’applique à ces établissements.
Ces établissements relevaient de trois conventions collectives territoriales distinctes :
Audincourt de la Convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard (IDCC 2755) ;
Burnhaupt le Haut de la Convention collective territoriale de la métallurgie du Haut-Rhin (IDCC 1912) ;
Marines de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (IDCC 0054).
Et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres (IDCC 0650).
Dans l’objectif de mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle Convention Collective, de simplifier le dispositif conventionnel et d’harmoniser les pratiques des différents établissements de l’entreprise, les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise global réunissant les thèmes de la rémunération, du temps de travail et de l’emploi - formation.
Le présent accord a vocation à se substituer aux accords ci-dessous :
Accord de substitution Faurecia Bloc Avant (17 décembre 2003)
Mensualisation des ouvriers horaires (22 juin 1970)
Accord relatif aux Compensations Individuelles de Ressources Consécutives à un Changement d’Affectation (26 mai 1993)
Accord relatif au 13ème mois (03 janvier 2001)
Accord relatif à l’organisation des négociations sur l’organisation, la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les établissements (03 mars 2000)
Avenant n°1 Rémunération forfaitaire (21 juillet 2000)
Avenant n°2 Transformation des jours de RTT (31 mai 2012)
Avenant n°3 Forfait en heures sur le mois (19 mars 2013)
Avenant relatif à l’organisation des astreintes (04 décembre 2000)
Accord relatif aux congés d’ancienneté (03 janvier 2001) et son avenant (22 janvier 2001)
Accord relatif au compte épargne temps (29 septembre 2008)
Accord relatif aux classification (13 juillet 1993)
Accord portant révision provisoire de l’accord du 13 juillet 1993 (17 novembre 2000)
Mise en place des coefficients 335 et 365 points (31 mai 2012)
Accord relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO (09 décembre 1991)
Accord relatif à l’amélioration des conditions de vie au travail (26 juin 1998) et son avenant (04 décembre 1998)
Accord relatif à la mobilité (30 avril 1998) et son avenant (04 décembre 1998)
Accords d’établissements relatifs aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail :
Audincourt :
Accord fixant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail (31 mai 2000)
Marines :
Accord fixant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail (30 juin 2000)
Accord d’adaptation en vue de finaliser l’intégration de l’établissement de Burnhaupt-le-Haut au sein de la société Faurecia Bloc Avant (25 mars 2008)
Article 1.La nouvelle méthode de classification PAGEREF _Toc152002966 \h 9 Article 2.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc152002967 \h 9
Chapitre 3 – Dispositions diverses PAGEREF _Toc152002968 \h 10
TITRE II : REMUNERATION PAGEREF _Toc152002969 \h 11
Chapitre 1 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc152002970 \h 11
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc152002971 \h 11 Article 2.Calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc152002972 \h 11 Article 3.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc152002973 \h 12
Chapitre 2 – Prime de rentrée PAGEREF _Toc152002974 \h 12
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc152002975 \h 12 Article 2.Modalités de calcul et de versement PAGEREF _Toc152002976 \h 12 Article 3.Montant de la prime PAGEREF _Toc152002977 \h 13
Chapitre 3 – Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc152002978 \h 13
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc152002979 \h 13 Article 2.Base de calcul du 13ème mois PAGEREF _Toc152002980 \h 13 Article 3.Modalités de versement PAGEREF _Toc152002981 \h 13 Article 4.Cas particuliers PAGEREF _Toc152002982 \h 13
Chapitre 5 – Majorations de nuit PAGEREF _Toc152002984 \h 14
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc152002985 \h 14 Article 2.Pourcentage de la majoration PAGEREF _Toc152002986 \h 14 Article 3.Modalités de calcul PAGEREF _Toc152002987 \h 14 Article 4.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc152002988 \h 15
Chapitre 6 – Travail en équipes de suppléance PAGEREF _Toc152002989 \h 15
Chapitre 7 – Travail exceptionnel de nuit, le dimanche et/ou un jour férié PAGEREF _Toc152002990 \h 15
Article 1.Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc152002991 \h 15 Article 2.Travail exceptionnel le dimanche et/ou un jour férié PAGEREF _Toc152002992 \h 15 Article 3.Cumul PAGEREF _Toc152002993 \h 16
Chapitre 8 – Compensations individuelles de ressources consecutives aux changements d’affectation PAGEREF _Toc152002994 \h 17
Article 1.Nature des primes concernées PAGEREF _Toc152002995 \h 17 Article 2.Mise en œuvre de la compensation PAGEREF _Toc152002996 \h 17 Article 3.Ancienneté dans les conditions de travail PAGEREF _Toc152002997 \h 17 Article 4.Compensation de base PAGEREF _Toc152002998 \h 18 Article 5.Durée de la compensation PAGEREF _Toc152002999 \h 18 Article 6.Evolution de la compensation PAGEREF _Toc152003000 \h 19 Article 7.Versement PAGEREF _Toc152003001 \h 19 Article 8.Suspension de la compensation PAGEREF _Toc152003002 \h 19 Article 9.Reclassement consécutif à une déclaration d'inaptitude PAGEREF _Toc152003003 \h 20
Chapitre 9 – Prime horaire posté PAGEREF _Toc152003004 \h 20
Article 1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc152003005 \h 20 Article 2.Montant de la prime PAGEREF _Toc152003006 \h 20
Chapitre 3 – Conventions de forfait PAGEREF _Toc152003021 \h 24
Article 1.Convention de forfait en heures sur le mois PAGEREF _Toc152003022 \h 24 Article 2.Convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc152003023 \h 25 Article 3.Cadres dirigeants PAGEREF _Toc152003024 \h 28 Article 4.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc152003025 \h 28
Article 1.Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc152003046 \h 39 Article 2.Conditions particulières réservées aux femmes enceintes PAGEREF _Toc152003047 \h 41 Article 3.Conditions particulières réservées aux personnels reconnus travailleurs handicapés PAGEREF _Toc152003048 \h 41 Article 4.Rentrée scolaire PAGEREF _Toc152003049 \h 42 Article 5.Congés pour soigner un enfant à charge de moins de 12 ans PAGEREF _Toc152003050 \h 42 Article 6.Médaille du travail PAGEREF _Toc152003051 \h 42 Article 7.Fête locale PAGEREF _Toc152003052 \h 42 Article 8.Don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade PAGEREF _Toc152003053 \h 42
Article 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc152003055 \h 43 Article 2.Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte PAGEREF _Toc152003056 \h 43 Article 3.Organisation des astreintes PAGEREF _Toc152003057 \h 44 Article 4.Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes PAGEREF _Toc152003058 \h 44 Article 5.Compensation des astreintes PAGEREF _Toc152003059 \h 44 Article 6.Majoration des astreintes PAGEREF _Toc152003060 \h 45
Chapitre 11 – Temps d’habillage, déshabillage et de Douche PAGEREF _Toc152003061 \h 45
Article 1.Temps de douche PAGEREF _Toc152003062 \h 45 Article 2.Temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc152003063 \h 46
Article 1.Promotion interne ne nécessitant pas de plan d’accompagnement PAGEREF _Toc152003067 \h 47 Article 2.Promotion interne avec plan d’accompagnement PAGEREF _Toc152003068 \h 47
Chapitre 2 – Changement de fonction entrainant une diminution de classification PAGEREF _Toc152003069 \h 48
Article 1.Changement subi pour raisons médicales PAGEREF _Toc152003070 \h 48 Article 2.Changement de fonction à la demande du salarié PAGEREF _Toc152003071 \h 48 Article 3.Changement de fonction à la demande de l’employeur PAGEREF _Toc152003072 \h 49
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152003073 \h 50
Article 1.Date et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc152003074 \h 50 Article 2.Commission de suivi PAGEREF _Toc152003075 \h 50 Article 3.Révision PAGEREF _Toc152003076 \h 50 Article 4.Dénonciation PAGEREF _Toc152003077 \h 51 Article 5.Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152003078 \h 51
ANNEXES PAGEREF _Toc152003079 \h 53
Annexe 1 – Schéma du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc152003080 \h 53
Annexe 2 – Bénéficiaires d’un temps de douche PAGEREF _Toc152003081 \h 54
Annexe 3 – Bénéficiaires d’un temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc152003082 \h 55
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 – Définition de l'ancienneté
L’entreprise applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants, relatives à la définition de l’ancienneté.
Dans ce cadre, les corrections suivantes seront effectuées.
Compte tenu de la nouvelle définition de l’ancienneté énoncée à l’article 3 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui est sans considération de durée, le salarié pourra apporter des éléments justificatifs pour le nouveau calcul de son ancienneté dans un délai de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2024. A défaut de communication d’éléments justificatifs à cette date, l’ancienneté reprise au titre des contrats antérieurs fin 2023 restera acquise.
Par exception, la société reconstituera l’ancienneté des salariés ayant accompli une période d’intérim depuis le 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2024, les primes d’ancienneté des salariés seront calculées en fonction de cette nouvelle date d’ancienneté. Pour les personnes dont la date d’ancienneté sera recalculée après fourniture des éléments durant la période ci-dessus, un calcul rétroactif de la prime d’ancienneté sera réalisé.
Chapitre 2 – Classification
La nouvelle méthode de classification
L’entreprise applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants, relatives à la nouvelle classification.
Dispositions transitoires
Les salariés bénéficiant d’un statut cadre au 31 décembre 2023 et qui occuperaient un poste classifié non-cadre en application des critères de la nouvelle convention collective, seront positionnés au sien d’un groupe fermé classifié F11. Leur statut cadre sera ainsi intégralement maintenu en conséquence de quoi ils bénéficieront, non pas des éléments relatifs au statut non-cadre, mais de l’ensemble des dispositions relatives aux cadres en forfait en jours sur l’année attachées à leur statut cadre.
Chapitre 3 – Dispositions diverses
L’adaptation du dispositif portant sur les garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès (prévoyance) fera l’objet d’une décision unilatérale. Cependant, dans l’hypothèse où des salariés actuellement bénéficiaires du régime de prévoyance dit cadres adhèrent au 1er janvier 2024 au régime de prévoyance dit non-cadres, un complément salarial sera intégré dans le salaire de base mensuel, afin de compenser le surcoût du montant des cotisations salariales.
Pour l’ensemble des dispositions qui ne sont pas convenues dans le présent accord, il sera fait application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants.
TITRE II : REMUNERATION
Chapitre 1 – Prime d’ancienneté
Bénéficiaires
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Calcul de la prime d’ancienneté
Le mode de calcul de la prime d’ancienneté a été modifié par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants.
La formule de calcul est la suivante : [(base de calcul spécifique) x 100] x le coefficient multiplicateur, dans la limite de 15 années.
La valeur du point est définie localement.
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, pour chaque classe d'emplois.
L’entreprise poursuit l’évolution de la prime d’ancienneté jusqu’à 30 ans de la façon suivante.
Tranche d’ancienneté Coefficient multiplicateur
Tranche d’ancienneté Coefficient multiplicateur 3 ans 3
De 18 à 20 ans 16 4 ans 4
De 21 à 23 ans 17 5 ans 5
De 24 à 26 ans 18 6 ans 6
De 27 à 29 ans 19 7 ans 7
A partir de 30 ans 20 8 ans 8
9 ans 9
10 ans 10
11 ans 11
12 ans 12
13 ans 13
14 ans 14
De 15 à 17 ans 15
La prime d'ancienneté figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Dispositions transitoires
Un complément est attribué au salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la Convention Collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d'ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l'évolution d'un des paramètres de calcul de la prime d'ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l'année 2024 et aussi longtemps qu'il n'a pas été rattrapé par le montant de la prime d'ancienneté nouvelle.
Ce complément sera déterminé en tenant compte des dispositions spécifiques (jusqu’à 30 ans) applicables au sein de l’entreprise.
Le complément est versé mensuellement au salarié, et figurera à part sur le bulletin de paie.
Chapitre 2 – Prime de rentrée
Bénéficiaires
La prime de rentrée est versée aux salariés non-cadres.
Modalités de calcul et de versement
Les conditions cumulatives permettant le paiement de cette prime sont les suivantes :
Elle est calculée selon le critère de présence à l’effectif entre le 1er septembre N-1 et le 31 août N, prorata temporis.
Elle est versée au 31 août N :
aux personnes présentes à cette date,
ayant au moins deux mois d’ancienneté,
bénéficiant d’une rémunération d’activité au cours de ce mois.
Le taux d’activité n’est pas proratisé (les salariés à temps plein, temps partiel ou temps partiel thérapeutique ont tous 100% de la prime).
Le montant de la prime est calculé prorata temporis pour les périodes de suspension (congés parental d’éducation, maladie non indemnisée…).
Le salarié promu cadre bénéficie du montant de la prime de rentrée au prorata temporis entre le 1er septembre et la date de son passage cadre. Dans ce cas, la prime est versée sur le dernier bulletin de paie non-cadre.
Montant de la prime
Pour information, le montant de cette prime est de 1500 € brut au titre de l’année 2023.
Cette valeur sera susceptible d’évoluer lors des négociations annuelles obligatoires.
Chapitre 3 – Prime de 13ème mois
Bénéficiaires
La prime de 13ème mois est versée aux salariés non-cadres.
Base de calcul du 13ème mois
Elle est égale aux appointements (salaire de base ou forfait plus ancienneté et complément d’ancienneté), pour sa valeur au mois de versement.
Modalités de versement
Le versement de la prime intervient de la façon suivante :
En juin : 50% de la base telle que déterminée ci-dessus
En novembre : reprise du versement réalisé en juin et versement de 100% de la base de calcul
Cas particuliers
En cas de passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le montant semestriel du treizième mois est déterminé au prorata de chacune des périodes de travail.
En cas de présence incomplète à l’effectif, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année, le montant du treizième mois est déterminé prorata temporis.
Chapitre 4 – Complément annuel des cadres
Le versement du complément annuel intervient de la façon suivante :
En juin : 50% du salaire de base
En novembre : reprise du versement réalisé en juin et versement de 100% du salaire de base du mois de novembre
Chapitre 5 – Majorations de nuit
Au sein de l’entreprise Flex-N-Gate France, les majorations de nuit sont distinctes jusqu’au 31 décembre 2023 selon les établissements :
Burnhaupt-le-haut : 16%
Marines : 21%
Audincourt 23%
Dans un objectif d’harmonisation des majorations de nuit sur les différents sites, le présent accord instaure un taux unique.
Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
Pourcentage de la majoration
La majoration prévue à l’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 est portée à 21%.
Modalités de calcul
Pour chaque heure habituelle de nuit, la majoration est calculée sur les appointements (le salaire de base comprenant l’ancienneté et le complément d’ancienneté). Dispositions transitoires
Les salariés de l’établissement d’Audincourt qui ont bénéficié de majorations de nuit sur la paie de décembre 2023 bénéficieront d’une indemnité complémentaire, afin de maintenir la valeur horaire de la majoration de nuit de décembre 2023.
Chapitre 6 – Travail en équipes de suppléance
L’entreprise applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 relatives au travail en équipe de suppléance.
La majoration visée au 1er alinéa de l’article 107.6 de la Convention Collective sera égale à 58%.
La majoration est calculée sur les appointements (le salaire de base comprenant l’ancienneté et le complément d’ancienneté).
Chapitre 7 – Travail exceptionnel de nuit, le dimanche et/ou un jour férié
Travail exceptionnel de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 20 % des appointements (salaire de base comprenant l’ancienneté et le complément d’ancienneté).
Travail exceptionnel le dimanche et/ou un jour férié
Article 2.1. Travail exceptionnel le dimanche
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile un dimanche, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % des appointements.
Article 2.2. Travail exceptionnel un jour férié
Un jour férié tombant sur un jour habituellement travaillé
Dans cette hypothèse, la rémunération mensuelle inclut le paiement du jour férié.
Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié habituellement travaillé, ouvrent droit à un complément de rémunération égal au paiement des heures au taux normal et à une majoration égale à 50 %.
Exemple d’un jour férié tombant un jeudi :
8 heures déjà comprises dans la mensualisation
8 heures au titre du complément réalisé
4 heures au titre des 50% de majoration du jour férié (8h x 50%)
Soit un total de 20 heures (soit l’équivalent de 12 heures payées en plus par rapport au salarié n’étant pas venu travailler).
Un jour férié tombant sur un jour habituellement non travaillé
Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à un complément de rémunération égal au paiement des heures au taux normal et à une majoration égale à 50 %.
Exemple d’un jour férié tombant un samedi pour un salarié ayant déjà travaillé une semaine complète :
8 heures au titre du complément réalisé
4 heures au titre des 50% de majoration du jour férié (8h x 50%)
2 heures au titre des majorations d’heures supplémentaires (8h x 25%), en application de l’article 3 ci-dessous
Soit un total de 14 heures.
Cumul
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu'il soit réalisé de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, n'exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Chapitre 8 – Compensations individuelles de ressources consecutives aux changements d’affectation
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Nature des primes concernées
Pour le calcul de la compensation sont seules prises en compte :
Les primes (doublage, nuit) et les majorations liées à l’horaire ;
Les variations de ressources liées à l’horaire affiché (indemnité de pause) ;
Les primes liées au poste ;
La part cotisable et imposable de la prime panier (panier de jour et panier de nuit).
A l’exception des majorations liées aux horaires réduits de fin de semaine. Par dérogation à cette disposition, l’écart de rémunération globale résultant du passage d’un horaire réduit de fin de semaine à un horaire de journée, sera pris en compte pour le calcul de la compensation.
Mise en œuvre de la compensation
La compensation est mise en œuvre lorsque le changement d’affectation résulte de l’une des causes suivantes :
A l’initiative de la Direction, en cas de modification dans l’organisation du travail, notamment par suite d’évolutions technologiques, économiques, structurelles.
Sur avis du médecin du travail en cas de modification de l’aptitude individuelle liée à l’activité professionnelle : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle.
Sur avis du médecin du travail et après examen par la Direction en cas de modification de l’aptitude individuelle ne présentant pas de lien direct avec l’horaire ou l’activité professionnelle précédemment exercés.
Sur demande individuelle, pour convenance personnelle et après examen par la hiérarchie ; dans ce cas, les modalités suivantes seront appliquées : après 3 ans dans les conditions de travail et quel que soit son montant, la compensation est mise en œuvre pendant une durée de 6 mois et évolue dès le premier mois civil suivant le changement d’affectation, selon les modalités définies à l’article 6.
La compensation n’est pas mise en œuvre en cas de changement d’affectation résultant d’une sanction notifiée après application de la procédure disciplinaire.
Ancienneté dans les conditions de travail
Pour l’application des présentes dispositions, l’ancienneté dans les conditions de travail s’apprécie sur une période continue.
Par dérogation à cette disposition, l’ancienneté dans les conditions de travail pour le personnel appelé à travailler la nuit de façon occasionnelle sera déterminée en cumulant la durée des différentes périodes de travail de nuit intervenues au cours des douze derniers mois.
Toute période d’absence, considérée comme période de travail effectif pour la détermination du droit à congé légal, n’interrompt pas l’ancienneté dans le poste ou l’emploi.
Toute autre absence intervenant dans la limite de 15 jours ouvrés continus ou non depuis l’affectation au poste n’interrompt pas l’ancienneté dans le poste ou l’horaire.
Compensation de base
Elle est déterminée forfaitairement au moment de la mutation sur la base du montant de chaque prime perdue à sa valeur au jour de la mutation, multiplié selon la nature de la prime :
Soit par l’horaire moyen mensuel en vigueur dans l’établissement
Soit par le nombre de jours travaillés dans l’établissement
Cet horaire moyen ou le nombre de jours sont proratisés lorsque l’horaire pratiqué par l’intéressé est inférieur à l’horaire moyen mensuel pratiqué dans l’établissement, ou comporte un nombre de jours de travail inférieur à celui qui est déterminé pour l’établissement.
Tout changement d’emploi ou d’horaire en cours de mois entraine le versement intégral de la prime concernée pour le mois en cours, selon l’horaire qui aurait été suivi par l’intéressé avant son changement.
La compensation de base, telle que déterminée ci-dessus est intégralement versée au cours du mois civil qui suit la date du changement de poste ou d’affectation.
Pour chaque mois suivant, elle évolue dans les conditions définies à l’article ci-après.
Durée de la compensation
Elle est déterminée en fonction de l’ancienneté de l’intéressé dans le poste et du montant mensuel de la compensation de base selon le barème suivant :
Compensation de base (CB)
Ancienneté (A) dans les conditions de travail
Durée de la compensation (en mois)
CB < 155 €* < 6 mois 0
6 mois ≤ A < 5 ans 6
A ≥ 5 ans 12 155 €* ≤ CB < 310 €* < 6 mois 0
6 mois ≤ A < 5 ans 12
A ≥ 5 ans 18 CB ≥ 310 €* A < 6 mois 0
6 mois ≤ A < 5 ans 18
A ≥ 5 ans 24
Le système de compensation est dégressif selon la formule de l’amortissement linéaire.
*Ce montant sera réévalué annuellement en fonction du pourcentage d’évolution des salaires.
Evolution de la compensation
Le système de compensation est dégressif selon la formule de « l’amortissement linéaire ». Le montant de la compensation de base est affecté, à partir du 2ème mois et pour chaque mois suivant d’un abattement.
L’abattement est calculé en divisant le montant de la compensation de base (telle que définie à l’article 4) par le nombre de mois correspondant à la durée de versement de la compensation telle que définie à l’article 5.
L’abattement est appliqué à la compensation versée le mois précédent.
Versement
Le montant de la compensation ainsi déterminé est versé chaque mois.
Suspension de la compensation
Si, alors qu’il bénéficie d’une compensation en cours, l’intéressé est amené à retrouver un poste à rémunération au moins équivalente, primes comprises, le versement de la compensation est suspendu.
Le reliquat des droits lui est alors acquis.
Si au titre d’une période ultérieure, intervient une nouvelle compensation l’intéressé bénéficiera soit du reliquat, soit de la nouvelle compensation, selon celle des dispositions qui sera la plus avantageuse pour lui.
Reclassement consécutif à une déclaration d'inaptitude
L’article 71, alinéas 4 à 7 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit le bénéfice d’un maintien temporaire de la rémunération pour les salariés bénéficiant d’un reclassement consécutivement à une déclaration d’inaptitude.
Pour les périodes aux cours desquelles ces alinéas prévoiraient des dispositions plus favorables aux dispositions ci-dessus, il sera fait application du maintien prévu par la Convention Collective. Pour la durée restante, il sera fait application des dispositions des articles ci-dessus (la durée de garantie prévue par la Convention Collective s’impute sur la durée de la garantie CIRCCA).
Chapitre 9 – Prime horaire posté
Bénéficiaires
Le bénéfice de la prime concerne les salariés non-cadres.
Cette prime horaire posté concerne le travail en équipes successives visées à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Elle concerne également les équipes non successives soumises à l’horaire de 7 heures à 15 heures et de 8 heures à 16 heures. Pour rappel, les salariés bénéficiant d’un horaire variable sont exclus du bénéfice de cette prime.
Montant de la prime
La prime visée à l’alinéa 2 de l’article 144 est remplacée par la prime « horaire posté » d’un montant égal à 7% des appointements.
Chapitre 10 – Garantie maladie
Les dispositions de l’article 91.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 relatives à l’indemnisation complémentaire seront intégralement appliquées.
TITRE III : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 – Durée effective du travail
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La durée conventionnelle de travail dans l’entreprise est de 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur l’année, le cycle ou la semaine, pour 36h45mn (36,75h) de présence hors temps de repas, d’habillage, déshabillage et douche.
Définition et régime des pauses
L’ensemble du personnel bénéficie hors travail effectif d’un temps de pause rémunéré de 21 minutes par jour équivalent temps plein.
Ce temps de pause ne pourra être inférieur à 20 minutes par jour pour une séance de 6 heures de travail effectif.
Le salarié a la maitrise de ce temps de pause pendant lequel il est dégagé de tout contrôle ou responsabilité de l’outil de travail.
Cette pause ne se confond pas avec les interruptions repas et éventuellement le temps d’habillage/déshabillage et de douche.
Compte tenu des règles d’engagement, les salariés peuvent bénéficier d’un temps de pause d’une durée supérieure. Dans ce cas, la différence reste considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le positionnement indicatif de la pause est défini dans le cadre des négociations de chaque établissement en fonction des contraintes liées à leur organisation.
Repos
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants, relatives au repos quotidien et hebdomadaire seront appliquées.
Durée maximale de travail
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants, relatives aux durées maximales de travail seront appliquées.
Rémunération
Le présent accord maintient la référence des appointements mensuels établie à 159,25 heures, qui tient compte des temps de pause.
Temps partiel
Les dispositions relatives au temps partiel de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants seront appliquées.
Chapitre 2 – Organisation du travail : le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail
Les parties expriment, par le présent accord, une volonté commune de mettre en œuvre des solutions en matière d'organisation des horaires, permettant le meilleur niveau d'utilisation et de souplesse des équipements industriels, la satisfaction des clients, le maintien de la compétitivité, tout en prenant en compte les aspirations des salariés et les contraintes de la conjoncture économique actuelle.
Champ d’application
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail concerne l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée et à temps partiel, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une rémunération au forfait jours.
Les salariés mis à disposition pourront également être intégrés à cet aménagement en application des dispositions de l’article 101.1 de la Convention Collective.
Principe
Dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, l’horaire hebdomadaire est susceptible de varier en fonction de la charge de travail.
Cette variation peut consister soit en un allongement de la durée quotidienne de travail soit par la réalisation de séquences complémentaires de travail. Ce dispositif est alternatif aux séances complémentaires au volontariat le samedi en fonction des besoins.
L’aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine peut également s’effectuer par l’attribution de jours de repos (ex JRTT).
En application de l’article 101.4 de la Convention Collective, l’aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine sera effectué en totalité ou partiellement par l’attribution de jours de repos (ex JRTT). Les modalités de prise des jours de repos (ex JRTT) devront garantir au salarié le choix de la date de prise d’au moins 25% desdits jours.
Cet aménagement pluri-hebdomadaire fera l’objet de la négociation annuelle d’établissement relative à l’aménagement du temps de travail.
Le nombre de jours de repos (ex JRTT) sera déterminé théoriquement en début de période et sera inscrit sur les compteurs des bénéficiaires. Ce nombre de jours fera l’objet d’une correction en cas de sortie en cours d’année ou en cas d’absence d’une durée minimale d’un mois (continue ou discontinue).
Délais de prévenance
Article 3.1. Délai de prévenance en cas d’arrêt de production
Les salariés en équipe d’après-midi ou de nuit seront informés au plus tard 2 heures avant leur prise de poste de l’annulation de la séance de travail.
Les salariés en équipe du matin seront informés au plus tard la veille à 19 heures de l’annulation de la séance de travail.
Article 3.2. Délai de prévenance en cas de séance supplémentaire
Lorsqu’une séance supplémentaire est prévue le samedi, les salariés seront informés au plus tard une semaine avant.
Dans les cas exceptionnels où le délai de prévenance de 7 jours civils n’est pas respecté pour l’organisation d’une séquence complémentaire, une prime de prévenance sera attribuée aux salariés. Son montant sera identique au montant de la prime de volontariat du samedi matin.
Période de référence
La période de référence est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
Chapitre 3 – Conventions de forfait
Les réalités des modes de travail nécessitent pour certaines catégories de salariés l’adaptation de leur temps de travail. Ainsi, il leur sera proposé le bénéfice de forfaits en heures sur le mois, en jours sur l’année et sans référence horaire.
Convention de forfait en heures sur le mois
Sont concernées les fonctions impliquant des responsabilités d'encadrement dans les unités de travail et/ou de technicien, s'exerçant au sein de l'équipe ou du service et qui impliquent par nature la prise en charge de responsabilités.
Article 1.1. Bénéficiaires
Les superviseurs de production niveau 1 et 2 et les superviseurs logistique niveau 1 se verront systématiquement proposer le bénéfice d’une convention de forfait en heures sur le mois à l’occasion de leur nomination.
Les salariés sur des emplois E9 ou E10 disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pourront se voir proposer le bénéfice d’une convention de forfait en heures sur le mois si leur activité nécessite l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires.
Article 1.2. Rémunération
La rémunération du salarié acceptant une convention de forfait en heures sur le mois intégrera une évolution salariale équivalente à la rémunération de 11 heures du forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires de l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Cette évolution ne sera pas inférieure à 8,5% du salaire dont bénéficie le salarié au moment du passage au forfait.
Il est rappelé que parallèlement à la signature de leur convention de forfait, ces salariés bénéficient de dispositions particulières en ce qui concerne le calcul du treizième mois, les jours de congés d’ancienneté et le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail.
Article 1.3. Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail sera effectuée sous forme de jours ou demi-journée de repos.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à celui des salariés au forfait jours, il ne pourra donc être inférieur à 10 par année complète de travail. Il sera fixé lors de la réunion annuelle sur l'aménagement du temps de travail.
Article 1.4. Régime
En application des dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficiant d’un forfait en heures sur le mois se voient appliquer l’ensemble des dispositions légales réglementaires et conventionnelles relatives :
à la durée du travail
au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail
au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et 2 du Code du travail
Ces salariés se voient appliquer l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.
Article 1.5. Dépassement
Compte tenu de la possibilité pour ces salariés d'apprécier a priori la durée de leur travail, les dépassements doivent être exceptionnels et justifiés par les nécessités de la fonction. A ce titre les heures de dépassement doivent être expressément autorisées par le hiérarchique direct.
Décompte et nature des heures de dépassement :
Pour les salariés soumis à un décompte pluri-hebdomadaire des horaires, le décompte et la nature des heures faites à ce titre seront déterminés en fin de période de référence au regard de l'horaire moyen en application des dispositions ci-dessus.
Pour les salariés non soumis un décompte pluri-hebdomadaire des horaires, les heures effectuées au-delà du plafond de 178 heures par mois auront la nature d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées sur une séquence de travail complémentaire seront considérées hors forfait (exemples : samedi, dimanche ou jour férié).
Ces heures de dépassement pourront, au choix du salarié, être créditées sur le Compte cycle ou rémunérées.
Convention de forfait en jours sur l’année
Article 2.1. Bénéficiaires
L’article 103.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 relatif au forfait en jours sur l’année sera appliqué.
A titre d’information, il stipule qu’en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
1° les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
Le bénéfice du forfait en jours sur l’année concerne avant tout les cadres, soit à partir de la classification F11. Des salariés non-cadres relevant du groupe d’emplois E pourront également se voir proposer le bénéfice d’une convention de forfait en jours s’ils remplissent la condition d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2.2. Période de décompte
La période de décompte des jours est égale à l’année civile.
Article 2.3. Volume annuel de jours de travail
Le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est de 218 jours.
Article 2.4. Répartition des jours de travail sur l’année
Les dispositions de l’article 103.4 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants seront appliquées.
Article 2.5. Organisation du travail et suivi de la charge de travail
Les dispositions des articles 103.6, 103.7, 103.8 et 103.9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et de ses avenants seront appliquées.
Article 2.6. Réduction du temps de travail
Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne pourra être inférieur à 10 par année complète de travail. Il sera fixé lors de la réunion annuelle sur l'aménagement du temps de travail.
Article 2.6.1. Modalités de décompte
En dehors des journées habituelles de travail et notamment en cas de travail le samedi, le décompte de la journée et de la demi-journée de travail s'établira en application de seuils minimaux.
une demi-journée de travail sera décomptée lorsque le salarié effectue au minimum 3 heures de travail effectif.
une journée de travail sera décomptée lorsque le salarié effectue au minimum 5 heures de travail effectif.
Le décompte des journées de travail des dimanches et jours fériés s’établira sur les mêmes seuils minimaux mais avec un doublement des demi-journées ou journées inscrites en compteur de dépassement cadre.
Article 2.6.2. Modalités de répartition et de prise des jours de RTT
Le temps de travail peut être réparti compte tenu des contraintes propres à la fonction sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journée et demi-journée de travail.
Dans le respect des principes de responsabilité et d'autonomie qui doivent gouverner l'action de ces salariés, toute absence d'une demi-journée ou plus doit être signalée par le salarié à sa hiérarchie au plus tôt compte tenu des motifs de l'absence.
Conformément aux principes d'autonomie et de responsabilité qui gouvernent leur action, les jours de RTT bénéficient au salarié afin d’organiser son emploi du temps en accord avec sa hiérarchie en fonction du calendrier de travail du site et des impératifs de sa fonction, notamment pour les ponts ou ses départs en congés et de ses convenances personnelles.
Article 2.7. Régime
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Les dispositions relatives aux durées maximales du travail ne sont pas applicables aux salariés concernés. Cependant, ils bénéficient de celles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien, ainsi qu’aux dispositions relatives aux congés payés.
Cadres dirigeants
Les dispositions de l’article 104 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 relatives aux cadres dirigeants seront appliquées.
Article 3.1. Salariés visés
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Article 3.2. Régime
Les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, à l’exception de celles relatives aux congés payés et au Compte Epargne Temps.
Dispositions transitoires
Les conventions individuelles de forfait en heures, en jours et sans référence horaire (cadres dirigeants) valablement conclues se poursuivent sans qu'il y ait lieu de recueillir l'accord du salarié.
Sauf accord individuel, les salariés bénéficieront du maintien de leur convention y compris en cas de changement ultérieur de fonction ou de classification.
Chapitre 4 – Heures supplémentaires
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Contingent d’heures supplémentaires
Les contingents d’heures supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie seront appliqués.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées à l’alinéa précédent s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent, dans les conditions définies dans le chapitre ci-dessous.
Repos compensateur légal
Le repos compensateur légal sera attribué et pris selon les règles légales et conventionnelles.
Chapitre 5 – Compte cycle
Le Compte cycle comporte deux comptes correspondant chacun à un besoin distinct :
le Compte cycle individuel visant à l’aménagement du calendrier individuel des salariés
le Compte cycle collectif visant à pallier les variations collectives d’activité sur l’année
Compte cycle individuel
Article 1.1. Alimentation du Compte cycle individuel
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent, affecté automatiquement au Compte cycle de l’intéressé, sauf si le salarié en demande le paiement.
Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur pourront être déterminées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des établissements.
Article 1.2. Utilisation du Compte cycle individuel
Les heures de Compte cycle individuel pourront être prises au choix du salarié sous forme de congés individuels par journée, demi-journée ou une période minimale d’une heure, sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
Ce repos individuel pourra être accolé au congé principal en accord avec la hiérarchie.
Article 1.3. Solde en fin d’année du Compte cycle individuel Article 1.3.1. Solde positif en fin d’année
Par défaut, le solde positif sera maintenu dans le Compte cycle individuel N+1.
Par exception, le solde positif pourra pour tout ou partie être placé dans le Compte Epargne Temps individuel par jour entier ou faire l’objet d’un paiement.
Article 1.3.2. Solde négatif en fin d’année
Le solde négatif pourra être compensé par le versement d’autres heures provenant d’un compteur individuel.
Compte cycle collectif
Le Compte cycle collectif a vocation à pallier, au moins pour partie, les variations d’activité en compensant les baisses d’activité par l’épargne d’heures de travail excédant la durée collective. Ce dispositif vient en complément des journées de réduction du temps de travail collective.
A défaut de réglages différents déterminés lors de la négociation annuelle relative à l’aménagement du temps de travail sur les établissements, il pourra être recouru au Compte cycle collectif selon les modalités suivantes.
Article 2.1. Alimentation du Compte cycle collectif
Le Compte cycle collectif est alimenté par des heures effectuées collectivement au-delà de l’horaire légal.
Le Compte cycle collectif est alimenté par des heures réalisées lors de séances de travail supplémentaires organisées en horaire affiché. Les majorations correspondantes feront l’objet d’un paiement ou d’un placement en Compte cycle individuel.
Article 2.2. Plancher et plafond du Compte cycle collectif
Le Compte cycle collectif pourra avoir un solde négatif dans la limite de 6 jours. Il est possible de commencer l’année avec un solde négatif.
Il est convenu que le compteur Compte cycle collectif est plafonné à 6 jours.
Article 2.3. Utilisation du Compte cycle collectif
En cours d’année, le compteur de Compte cycle pourra être mobilisé afin de pallier aux baisses d’activité.
Le délai de prévenance applicable sera celui prévu à l’article 3 du chapitre 2 du Titre 3.
Le travail d’une séance complémentaire dans le cadre de ce dispositif donnera lieu au versement d’une prime d’un montant égal à celle de la prime de volontariat.
Article 2.4. Solde en fin d’année du Compte cycle collectif
Article 2.4.1. Solde positif en fin d’année
Au 31 décembre de chaque année, un versement de 50% du solde du compteur de Compte cycle collectif (converti en journée(s) entière(s)) est transféré automatiquement dans le Compte Epargne Temps collectif dans une limite de 3 jours par an. Le reliquat est versé dans le Compte cycle individuel.
Article 2.4.2. Solde négatif en fin d’année
Il sera prioritairement recherché des possibilités de compensation du compteur par transfert de journées du CET collectif ou de RTT collective.
A défaut, l’entreprise aura la possibilité soit de recourir à l’activité partielle de longue durée ou à l’activité partielle, soit de transférer le solde négatif, après avis du CSE d’établissement, au compteur du Compte cycle collectif négatif de l’année suivante.
Chapitre 6 – Compte épargne temps
Le Compte Epargne Temps est reconnu par les parties comme un outil incontournable de l'aménagement pluriannuel du temps de travail.
Le Compte Epargne Temps permet d'accumuler pour le salarié des droits à congé rémunéré et pour l'employeur des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
Il répond donc au double objectif :
de gestion des cycles pluriannuels des productions
et de prise en compte des attentes du salarié souhaitant disposer d'une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de son temps de travail tout en restant compatible avec l'organisation de son entité de travail.
Schéma général du Compte Epargne Temps
Article 1.1. Ouverture du Compte Epargne Temps
Chaque salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dispose d’un Compte Epargne Temps disponible à son nom.
L’ouverture et le suivi de ce Compte ne seront effectifs qu’après le premier versement sur celui-ci.
Article 1.2. Le Compte Epargne Temps est scindé en deux Comptes
Le Compte Epargne Temps comporte deux comptes correspondant chacun à un besoin distinct :
le Compte Collectif visant à pallier les variations collectives pluriannuelles d’activité
le Compte Individuel visant à la gestion de projets personnels et notamment de fin de carrière
Les caractéristiques, sources d’alimentation, possibilités d’utilisation individuelle ou collective, ainsi que les délais d’utilisation varient en fonction de l’objectif de chacun de ces Comptes.
Article 1.3. Valorisation du Compte Epargne Temps
La valorisation des éléments du Compte Epargne Temps est exprimée en temps. L’unité est le jour qu’il s’agisse d’alimentation, de prise ou de solde.
Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en heures, le jour est égal au volume horaire de base d’une journée de travail.
Lorsque le Compte Epargne Temps est liquidé en argent, la conversion monétaire s’effectue sur cette même base.
Compte Collectif
L’activité d’équipementier automobile est caractérisée par des cycles de production dépendant tout à la fois du volume global du marché de l’automobile, du succès commercial du véhicule fourni et de son cycle de vie.
Le Compte Collectif a vocation à pallier au moins pour partie ces variations d’activités à moyen terme en compensant les baisses d’activité par l’épargne de journées de travail excédant la durée collective.
Article 2.1. Alimentation du Compte Collectif
Le Compte Collectif est alimenté par tout ou partie de la part collective des jours de réduction du temps de travail ou par le solde du Compte cycle collectif après avis du CSE de l’établissement concerné.
L’alimentation annuelle du Compte Collectif est limitée à un maximum de 5 jours.
L’alimentation du Compte Collectif sera effectuée au 31 décembre de chaque année.
Le solde de ce Compte ne peut excéder 15 jours.
Article 2.2. Utilisation du Compte Collectif
L’épargne doit être utilisée, pour pallier les cycles d’activité économique ou compenser un solde négatif du Compte cycle collectif, dans un délai de 3 ans suivant son inscription au Compte.
L’utilisation du Compte Collectif sera précédée de l’information du CSE de l’établissement concerné.
A l’issue du délai de 3 ans d’utilisation de l’épargne, le solde de celle-ci pourra être inscrit sur le Compte cycle de l’intéressé ou porté au Compte Individuel explicité ci-dessous.
Par exception, ce Compte peut être soldé pour la prise d’un congé de fin de carrière.
Compte Individuel
Le Compte Individuel permet à chaque salarié bénéficiaire de cumuler des repos afin de réaliser un projet personnel, notamment de gestion de fin de carrière de manière progressive ou totale par une épargne conséquente.
Article 3.1. Alimentation du Compte Individuel
Le salarié aura la faculté de procéder à l’alimentation du Compte Individuel par tout ou partie des différents repos suivants dans la limite de 15 jours par an :
les jours de congé annuel payé prévus par l’article L. 3141-1 du Code du travail excédant la durée de 20 jours ouvrés, (c’est-à-dire dans la limite de 5 jours ouvrés)
les jours de congés d’ancienneté,
les jours de Réduction du Temps de Travail,
les jours de repos acquis au titre du repos compensateur prévu par l’article L. 3121-28 du Code du travail
les jours de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, inscrits dans le Compte Cycle.
Le salarié aura la faculté de procéder à l’alimentation de ce Compte au 31 mai et au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2. Solde maximum du Compte Individuel
Le solde maximum du Compte Individuel est de 140 jours.
Toutefois, ce solde maximum peut être dépassé par les salariés âgés de 50 ans et plus, ils consacreront les jours ainsi épargnés pour gérer leur fin de carrière de manière progressive ou totale.
Article 3.3. Utilisation du Compte Individuel sous forme de repos Article 3.3.1. Cas d’utilisation
Le Compte Individuel peut être utilisé pour financer tout ou partie d’une absence pour l’un des motifs suivants :
congé formation,
prise d’une activité à temps partiel,
congé pour convenance personnelle,
congé de fin de carrière.
Article 3.3.2. Procédure d’utilisation
Le salarié devra solliciter son congé en respectant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé avec un minimum de 7 jours ouvrés et un maximum de 60 jours ouvrés, sous réserve le cas échéant de délais légaux inférieurs.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit d’un commun accord avec la hiérarchie.
Article 3.4. Monétisation du Compte Individuel
L’objectif du Compte Epargne Temps est de permettre au salarié de reporter des repos.
Cependant, afin de tenir compte de situations particulières, quelques cas de déblocages anticipés sont convenus pour le Compte Individuel.
Le déblocage anticipé s’entend comme la possibilité de liquider pécuniairement tout ou partie du solde de ce Compte.
En cas de déblocage anticipé, le salarié percevra une indemnité correspondant au nombre de jours épargnés calculée sur la base de sa rémunération au moment du retrait.
Par exception, pour les salariés reconnus en invalidité catégorie 1, la conversation monétaire sera appréciée lors de leur solde de tout compte au prorata de leurs périodes à temps plein et temps partiel.
Article 3.4.1. Mêmes cas de déblocage que la participation
Les cas de déblocage retenus sont ceux définis dans le cadre des accords de participation à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
La demande du salarié doit être présentée dans les délais prévus à l’article R. 3324-23 du Code du travail. Toutefois, le déblocage anticipé sera effectué en automatique :
en cas de décès du salarié, sans demande des ayants droits,
en cas de cessation du contrat de travail, lorsque le salarié quitte le groupe Flex-N-Gate ou entre au service d’une Société du même groupe ne disposant pas d’un accord permettant le transfert des droits.
Article 3.4.2. Motifs complémentaires
Assurance vieillesse
Le salarié pourra également procéder à la liquidation pécuniaire de tout ou partie de ses droits à repos inscrits dans le Compte Individuel pour financer tout ou partie des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de douze trimestres d’assurance.
Assurance de Garantie des Salaires
Les droits acquis dans le cadre du Compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Les droits dont la conversion monétaire excéderait le plafond, déterminé par décret, d’intervention de cette assurance feront l’objet d’un déblocage anticipé de façon automatique.
Abondement par l’employeur
Article 4.1. Utilisation du Compte Individuel
L’utilisation des Comptes Individuels pourra faire l’objet d’un abondement.
L’abondement est attribué lors de l’utilisation de l’épargne et non lors de l’inscription de celle-ci dans les Comptes, hors abondement des congés d’ancienneté.
Article 4.2. Abondement pour fin de carrière
Il en ira de même pour le salarié :
ayant accompli au moins quinze années de travail à la chaîne au sens de l’article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n°76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.
étant travailleur handicapé au sens de l’article L. 5212-13 du Code du travail.
L’abondement prendra la forme d’une majoration de 10% du nombre de jours utilisés pour aménager leur fin de carrière.
Transfert de Compte Epargne Temps
Le transfert des droits acquis sera effectué automatiquement dès lors que l’entreprise d’accueil au sein du groupe aura mis en place un Compte Epargne Temps et que cet accord prévoit cette possibilité.
Réciproquement, les droits des salariés de l’une des Sociétés du groupe ayant mis en place un Compte Epargne Temps seront repris en automatique dans les limites de l’accord en vigueur au sein de la société d’accueil.
Chapitre 7 – Repos compensateur de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque journée où ils sont occupés selon un horaire de nuit, d’une réduction de leur horaire de travail effectif d’une durée de 5 minutes par jour.
L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos qui sera pris selon les modalités légales et conventionnelles.
Chapitre 8 – Congés d’ancienneté
Dispositions générales
Les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté qu’ils ont acquise dans le groupe.
L’ancienneté est prise en compte au 31 mai de l’année de référence.
Les congés d’ancienneté doivent être pris avant le 31 mai de l’année qui suit la fin de la période d’acquisition des droits, ou être versé à un compte individuel dans les conditions prévues par l’accord sur le Compte Epargne Temps.
En cas de départ de l’entreprise, les congés pris par anticipation et non encore acquis, donnent lieu à régularisation. Barèmes des congés
Article 2.1. Congés d’ancienneté non forfaités
< à 5 ans 0 5 à 9 ans 1 10 à 14 ans 2 15 à 19 ans 3 20 à 24 ans 4 25 à 29 ans 4 30 ans et + 4
Article 2.2. Congés d’ancienneté forfaités non cadres
< à 5 ans 0 5 à 9 ans 1 10 à 14 ans 2 15 à 19 ans 3 20 à 24 ans 4 25 à 29 ans 4 30 ans et + 4
Article 2.3. Congés d’ancienneté cadres non dirigeants
< à 1 an 0 1 à 4 ans 2 5 à 14 ans 3 15 à 24 ans 4 25 à 29 ans 4 30 ans et + 4
< à 1 an 0 1 an 2 2 à 14 ans 3 15 à 24 ans 4 25 à 29 ans 4 30 ans et + 4
Abondements annuels des Comptes Epargne Temps individuels au titre de l’ancienneté
Les Comptes Epargne Temps individuels sont abondés au 31 mai de chaque année dans les conditions suivantes :
Les Comptes Epargne Temps individuels moyen terme des salariés bénéficiant d’une rémunération non forfaitaire sont abondés dans les conditions suivantes :
1 jour pour le barème fixé pour la tranche d’ancienneté 25 à 29 ans
2 jours pour le barème fixé pour la tranche d’ancienneté 30 ans et plus
Les Comptes Epargne Temps individuels des salariés disposant d’une rémunération forfaitaire, quelle que soit la nature du forfait, bénéficient d’un abondement annuel sur toutes les tranches des barèmes d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Ancienneté Abondement
Cadres Forfaités non cadres < à 14 ans 1 1 15 à 24 ans 2 1 25 à 29 ans 3 2 30 ans et + 4 3
Chapitre 9 – Congés exceptionnels
Congés pour évènements familiaux
Article 1.1. Mariage
Il est accordé un congé d’une durée de :
6 jours ouvrables (samedi inclus) pour le mariage de l’intéressé(e),
1 jour pour le mariage d’un enfant.
Article 1.2. Conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS)
Il est accordé un congé d’une durée de 6 jours ouvrables pour la conclusion d’un Pacs par l’intéressé(e).
Article 1.3. Naissance / Adoption
Il est accordé un congé de 3 jours pour chaque naissance ou pour l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.
Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.
Ces congés se cumulent avec les congés de paternité et d’accueil qui sont intégralement régis par les dispositions légales et réglementaires.
Article 1.4. Survenue d’un handicap chez un enfant
Il est accordé un congé de 5 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant.
Article 1.5. Décès
Il est accordé un congé :
1 semaine (samedi inclus) en cas de décès du conjoint, d’un(e) partenaire lié(e) par un Pacs ou du (de la) concubin (e) déclaré,
3 (*) jours en cas de décès du père ou de la mère,
3 jours en cas de décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un gendre ou d’une bru,
2 (*) jours en cas de décès d’un grand parent, d’un grand parent du (de la) conjoint(e), d’un petit enfant, d’un beau-frère ou d’une belle sœur (et de leur conjoint(e)),
1 jour en cas de décès d’un oncle ou d’une tante (du (de la) salarié(e)), d’un neveu ou d’une nièce (du (de la) salarié(e) ou du (de la) conjoint(e)) ;
1 jour en cas de décès d’un enfant du (de la) conjoint (e),
(*) Attribution d’un jour supplémentaire pour assistance aux obsèques à plus de 400 kms aller-retour du domicile du (de la) salarié(e) ou en cas de cohabitation avec le (la) défunt(e). Cette distance sera appréciée sur le site www.mappy.com de mairie à mairie selon le trajet le plus court.
En cas de décès d’un enfant, il est accordé un congé d’une durée de 12 jours ouvrables. Il sera accordé un congé de 14 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du (de la) salarié(e).
En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du (de la) salarié(e) il sera accordé un congé de deuil, s’ajoutant aux congés décès, de 8 jours qui pourra être pris selon les conditions prévues par décret. L’entreprise garantira intégralement la rémunération du (de la) bénéficiaire et procédera à la subrogation.
Les liens de parenté indiqués s’entendent indifféremment de ceux issus du mariage, de la conclusion d’un Pacs ou du concubinage déclaré.
En cas de décès n’ouvrant pas droit à congés, un congé individuel ou une absence sans solde pourra être accordé pour assister aux obsèques.
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires impératives, les jours de congés prévus au présent article 1 (Congés pour évènements familiaux) devront être pris à l’occasion de l’évènement, dans un délai maximal de 15 jours avant ou après celui-ci.
Conditions particulières réservées aux femmes enceintes
A partir du 3ème mois de grossesse, une autorisation de sortie 5 minutes avant l’heure est accordée le matin et le soir. Ces 5 minutes doivent être prises quotidiennement et ne sont en aucun cas cumulables. Un temps de repos de 30 minutes par jour, fractionnable par moitié le matin et l’après-midi, est également accordé.
A partir du 6ème mois de grossesse, le temps de repos quotidien est porté à 60 minutes, également fractionnable par moitiés.
Ces temps de repos (30 ou 60 minutes) sont fixés en accord avec la hiérarchie. Sur demande expresse des intéressées, la hiérarchie peut autoriser la conversion de ces temps de repos en sorties anticipées et/ou entrées décalées.
Par exception, les femmes qui bénéficient de transports collectifs ou covoiturage, peuvent regrouper les temps de repos de la semaine par demi-journées (horaire de journée) ou journées (horaire d’équipe).
Les aménagements d’horaire énoncés ci-dessus sont sans effet sur la rémunération des bénéficiaires.
Conditions particulières réservées aux personnels reconnus travailleurs handicapés
Les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé pour lesquels le Médecin du Travail le recommande expressément sont autorisés à quitter leur travail 5 minutes avant l’heure de sortie afin d’éviter l’affluence du moment. Cette mesure est sans effet sur la rémunération des bénéficiaires. Aucun cumul n’est admis.
Rentrée scolaire
La mère ou le père de famille désirant accompagner à l’école son enfant de moins de 7 ans le jour de la rentrée scolaire, peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée limitée à 2 heures.
Congés pour soigner un enfant à charge de moins de 12 ans
Les pères et mères bénéficient sur présentation d’un certificat médical d’un congé maximum :
1 journée par an rémunéré à 100%,
porté à 2 journées si le nombre d’enfants à charge et de moins de 12 ans est au moins égal à deux.
Ces congés peuvent être pris par journée entière ou être fractionnés en accord avec la hiérarchie.
Ces dispositions ne font pas obstacles à celles résultant de l’article L. 1225-61 du code du travail, la durée du congé rémunéré prévu ci-dessus s’impute sur celui prévu à l’article sus indiqué.
Médaille du travail
A l’occasion de la remise des médailles du travail les récipiendaires participant à la cérémonie bénéficient d’une journée de congés.
Lorsque, pour des raisons professionnelles, le salarié ne pourrait se rendre à la cérémonie, il disposera d’un délai de 15 jours après la date de celle-ci pour prendre cette journée de congés.
Fête locale
Les usages propres aux établissements concernant le jour de fête locale sont maintenus.
Don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et 2 du code du travail, la société pourra mettre en œuvre, après information du CSE d’établissement et validation du salarié concerné, un dispositif de don de jours de repos.
Toute communication relative à ces actions devra strictement respecter un caractère de confidentialité s’agissant de l’identité des bénéficiaires et des donateurs.
Le service ressources humaines enregistrera pour chaque action, de façon chronologique les noms des donateurs et le nombre de jours de repos auxquels ils auront renoncé.
Chaque journée d’absence du (de la) salarié(e) bénéficiaire fera l’objet d’une garantie intégrale de sa rémunération, il (elle) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis avant le début de sa période d'absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Les retenues sur les compteurs des donateurs seront réalisées pour chaque période d’absence de façon chronologique jour par jour.
Dans l’hypothèse où un don porterait sur plusieurs journées, les journées seront retenues après que tous les donateurs se soient vu effectivement retiré une première journée.
Les absences garanties par les dons de repos ne pourront faire l’objet du versement d’une allocation de présence parentale par la Caisse d’Allocations Familiales.
Chapitre 10 – Astreinte
Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.
En application de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte
En application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention.
Si le salarié intervient au sein de l’établissement pendant la période d'astreinte et qu’il n’a pas bénéficié du repos quotidien ou hebdomadaire, il lui sera accordé un nouveau repos intégral d’une durée minimale de 9 heures à compter de la fin de son intervention.
Exemple : un salarié en horaire de journée dont l’horaire de travail est de 8h à 12h et de 13h à 17h. Il intervient sur site pendant sa période d’astreinte de 24h à 3h. N’ayant pas bénéficié d’un repos quotidien de 9h avant sa période d’intervention, celui-ci sera attribué à l’issue de la période d’intervention soit de 3h à 12h. Il reviendra travailler à 13h. Les 4 heures non travaillées de la matinée seront rémunérées.
Organisation des astreintes
Compte tenu des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, de la nécessité de rationaliser l’organisation des astreintes et de réduire sensiblement les contraintes qu’elles génèrent pour les salariés concernés, le principe d’organisation qui est souhaité, dans la mesure du possible, est la mise en place d’astreinte de 4 jours continus maximum sur une période de 7 jours calendaires glissants.
Cette organisation sera mise en place dans chaque secteur suivant les besoins et pourra concerner alternativement ou cumulativement des journées ou des nuits.
Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes
L'entreprise informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3121-12 du Code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d'être réduit jusqu'à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Compensation des astreintes
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’une compensation financière pour le temps de disponibilité.
Pour mémoire, les compensations financières concernant le temps de disponibilité sont les suivantes :
Temps de disponibilité
Non forfaités, Forfaités et Cadres
4 jours continus sur 7 jours calendaires 118,76 € Jour de week-end ou fériés 32,67 € Jour de semaine 13,36 €
Cette compensation sera réexaminée à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Elle sera également attribuée aux salariés rappelés sans avoir été préalablement positionnés sous le régime de l’astreinte.
Majoration des astreintes
Bénéficient d’un complément d’indemnité d’un montant de 150 euros les salariés qui effectuent :
soit au moins 7 jours d’astreinte par mois civil
soit au moins 2 week-end complets d’astreinte au cours d’un mois civil
Cette majoration pourra faire l’objet d’une évolution dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Chapitre 11 – Temps d’habillage, déshabillage et de Douche
Temps de douche
Selon l’arrêté du 23 juillet 1947, article 5, modifié par décret du 28 juin 2011, le temps passé à la douche, déshabillage et habillage compris, est rémunéré comme temps de travail normal.
Aucun des emplois de l’entreprise ne nécessite la prise obligatoire d’une douche quotidienne au sens de l’arrêté.
Toutefois, l’entreprise souhaite faire bénéficier certains salariés assujettis à des conditions particulières de travail d’un temps de douche à l’issue de leur poste de travail.
Article 1.1. Bénéficiaires
Les emplois listés en annexe n°2 bénéficient automatiquement d’un temps de douche journalier.
Cette liste de bénéficiaires est applicable au 1er janvier 2024, elle est donnée à titre informatif et sera susceptible d’évoluer après information consultation du CSE central.
D’autres salariés peuvent bénéficier occasionnellement d’un temps de douche lorsqu’ils effectuent des travaux salissants sur validation de leur manager et de la fonction ressources humaines.
Article 1.2. Durée
Le temps de douche, habillage et déshabillage compris, est de 15 minutes. Il est rémunéré aux taux de base fixe plus l’ancienneté et le complément d’ancienneté.
Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
Article 2.1. Bénéficiaires
Les salariés bénéficiant d’un temps d’habillage et déshabillage sont ceux qui ne bénéficient pas de la prime de douche et qui ont l’obligation de porter un vêtement de sécurité lié à l’existence d’un risque.
La liste des bénéficiaires est jointe en annexe n°3.
Cette liste de bénéficiaires est applicable au 1er janvier 2024, elle est donnée à titre informatif et sera susceptible d’évoluer après information consultation du CSE central.
Article 2.2. Durée
Le temps d’habillage/déshabillage est de 5 minutes. Il est rémunéré au taux de base fixe plus l’ancienneté et le complément d’ancienneté.
Chapitre 12 – Déplacements professionnels
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants, relatives aux déplacements professionnels seront appliquées.
Par dérogation, les indemnités seront calculées sur le salaire de base plus l’ancienneté et le complément d’ancienneté.
TITRE IV : EMPLOI ET FORMATION
Le présent titre vise à définir les mesures d’accompagnement liées aux évolutions individuelles.
Chapitre 1 – Promotion interne
Les parties reconnaissent le besoin d’encadrer le processus de promotion interne, par la mise en place d’un dispositif plus structuré et objectif.
Promotion interne ne nécessitant pas de plan d’accompagnement
Lorsque la prise de poste intervient intégralement sans nécessité de mettre en place un plan d’accompagnement à la prise de poste, le changement de fonction intervient directement.
Le salarié bénéficie dès sa prise de fonction de la nouvelle classification, du libellé emploi, de la rémunération afférente au nouvel emploi et de la prime d’ancienneté en cas de changement de classe d’emploi pour un salarié non-cadre.
Promotion interne avec plan d’accompagnement
La nécessité de mettre en place un plan d’accompagnement est déterminée par le manager avec la fonction ressources humaines.
Lorsqu’un plan d’accompagnement à la prise de poste est proposé et accepté par le salarié, le passage au nouveau positionnement est soumis à validation.
Après la validation de son nouveau poste, le salarié bénéficiera de la nouvelle classification, du libellé emploi, de la rémunération et de la prime d’ancienneté en cas de changement de classe d’emploi pour un salarié non-cadre.
Le plan d’accompagnement peut être d’une durée de 3 mois minimum et de 12 mois maximum.
Plan d’accompagnement d’une durée de 3 mois
Le salarié bénéficie dès sa prise de fonction, sous forme de prime, d’une évolution salariale correspondant à la moitié de l’évolution salariale prévisionnelle.
Plan d’accompagnement d’une durée de 6 mois
Le salarié bénéficie dès sa prise de fonction, sous forme de prime, d’une évolution salariale correspondant à 1/3 de l’évolution salariale prévisionnelle.
Il bénéficiera à l’issue de 3 mois d’un second complément de 1/3.
Plan d’accompagnement d’une durée de 9 mois
Le salarié bénéficie dès sa prise de fonction, sous forme de prime, d’une évolution salariale correspondant à 1/4 de l’évolution salariale prévisionnelle.
Après 3 mois, il bénéficie d’un deuxième complément de 1/4
Après 6 mois, il bénéficie d’un troisième complément de 1/4
Plan d’accompagnement d’une durée de 12 mois
Le salarié bénéficie dès sa prise de fonction, sous forme de prime, d’une évolution salariale correspondant à 1/4 de l’évolution salariale prévisionnelle.
Après 4 mois, le salarié bénéficiera d’un deuxième complément de 1/4
Après 8 mois, le salarié bénéficiera d’un troisième complément de 1/4
Chapitre 2 – Changement de fonction entrainant une diminution de classification
Changement subi pour raisons médicales
Le salarié sera positionné sur le nouvel emploi, il aura ainsi le coefficient et le libellé emploi correspondant.
Le salaire de base du salarié est maintenu.
La prime d’ancienneté est calculée sur la base de la nouvelle classe emploi. Un complément d’ancienneté est versé en cas de diminution de la prime suite au changement d’emploi.
Les éléments de rémunération maintenus seront le cas échéant proportionnés à la nouvelle durée du travail du salarié.
Changement de fonction à la demande du salarié
Le salarié sera positionné sur le nouvel emploi, il aura ainsi le coefficient et le libellé emploi correspondant.
Le salaire de base du salarié est maintenu en cas d’écart maximal de 15% entre le salaire de base du salarié et celui de la moyenne du coefficient du nouvel emploi.
Dans le cas où l’écart de rémunération est supérieur à 15%, le salarié se verra proposer un nouveau montant de rémunération.
La prime d’ancienneté est calculée sur la base de la nouvelle classe emploi. Un complément d’ancienneté est versé en cas de diminution de la prime suite au changement d’emploi.
Changement de fonction à la demande de l’employeur Le présent article concerne les cas de demandes de changement de fonction à la demande de l’employeur, hors avis médical, sanction disciplinaire et motif économique.
Le salarié sera positionné sur le nouvel emploi, il aura ainsi le coefficient et le libellé emploi correspondant.
Le salaire de base du salarié est maintenu.
La prime d’ancienneté est calculée sur la base de la nouvelle classe emploi. Un complément d’ancienneté est versé en cas de diminution de la prime suite au changement d’emploi.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Date et durée d’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Par exception, les dispositions du Titre III Temps de travail, Chapitre 5 Compte cycle article 2 Compte cycle collectif sont conclues pour une durée déterminée de deux années.
Commission de suivi
Il est convenu qu’une commission de suivi du présent accord soit créée.
Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale signataire par établissement, dont le délégué syndical central de chacune d’elles et de trois représentants de la direction.
Cette commission se réunira au cours du premier trimestre suivant la première année d’application, afin de faire le point sur l’année écoulée et notamment sur l’application des dispositions du Titre III chapitre V article 2 Compte cycle collectif. Les Organisations Syndicales signataires proposeront les thèmes qu’elles souhaiteront voir inscrits à l’ordre du jour de cette commission.
Révision
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords, ainsi qu’un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du ressort duquel il a été signé et au Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Audincourt, le 7 décembre 2023
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société Flex-N-Gate France Les Délégués Syndicaux Centraux ………………………. Directeur des Ressources Humaines Pour l’Organisation Syndicale CFDT Nom et prénom : Signature :
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC Nom et prénom : Signature :
Pour l’Organisation Syndicale CGT Nom et prénom : Signature :
Pour l’Organisation Syndicale UNSA Nom et prénom : Signature : ANNEXES
Annexe 1 – Schéma du Compte Epargne Temps
Annexe 2 – Bénéficiaires d’un temps de douche
Les personnels occupant un emploi ci-dessous bénéficient de façon automatique de la prime de douche au 1er janvier 2024.
Peinture :
Opérateur gabariage
Peintre
Conducteur d’installation niveau 1
Conducteur d’installation niveau 2
Agent de maintenance
Technicien maintenance niveau 1
Technicien maintenance niveau 2
Technicien outillage niveau 1
Technicien outillage niveau 2
Compression :
Gap leader production
Opérateur de production niveau 1
Opérateur de production niveau 2
Opérateur de production niveau 3
Conducteur d’installation niveau 1
Conducteur d’installation niveau 2
Agent maintenance
Agent outillage
Technicien maintenance niveau 1
Technicien maintenance niveau 2
Technicien outillage niveau 1
Technicien outillage niveau 2
Injection :
Monteur moules niveau 1
Monteur moules niveau 2
Agent maintenance
Agent outillage
Technicien maintenance niveau 1
Technicien maintenance niveau 2
Technicien outillage niveau 1
Technicien outillage niveau 2
Assemblage :
Agent maintenance
Technicien maintenance niveau 1
Technicien maintenance niveau 2
Annexe 3 – Bénéficiaires d’un temps d’habillage et déshabillage
Les emplois ci-dessous bénéficient de façon automatique de la prime d’habillage et déshabillage au 1er janvier 2024.