ENTRE : LA DIRECTION DE FLEXCITE 93 Représentée par son directeur, M.
D’une part,
et les organisations syndicales ci-dessous CGT Représentée par son délégué M. CFDT Représentée par son délégué M. UNSA Représentée par son délégué M.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
LES DIFFERENTS POINTS ABORDES AU COURS DE LA NEGOCIATION
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024 et au terme des réunions tenues les 29 novembre 2023, 9 janvier 2024 et 11 janvier 2024, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de : Rémunérations, temps de travail
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FLEXCITE 93 Les dispositions figurant dans les précédents accords, et non reprises ou modifiées dans le présent document, continuent à être appliquées conformément à leur contenu, et le cas échéant pour leurs parties non modifiées.
CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD
Dispositions applicables au titre de l’année 2024.
Ces dispositions seront applicables en date du 01/01/2024 détaillés ci-dessous.
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Le cas échéant, les montants exprimés en euros dans les différentes dispositions exposées ci-après correspondent à des montants « bruts ».
Article I. REMUNERATIONS
Avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, le salaire mensuel des salariés sera modifié :
Sur la base du taux horaire appliqué sur les bulletins de salaire de janvier 2024 :
Ouvriers qualifiés : augmentation de 4,3%
Employés : augmentation de 4 ,3%
Agents de maîtrise : augmentation de 4,3%
Prime qualité des conducteurs : évolution de la prime qualité actuellement à 50 € pour passer à 60 € à compter du 1er janvier 2024.
Prime qualité des régulateurs : évolution de la prime qualité actuellement à 100 € pour passer à 120 € à compter du 1er janvier 2024
Article II – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise conclus au sein de la société.
Article IIII – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi du courrier recommandé, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal. Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non-conforme.
Article IV – Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail le présent accord autonome sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Etabli en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.