Accord d'entreprise FLEXELEC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société FLEXELEC

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise FLEXELEC dont le siège social est situé 10 rue des Frères Lumière – Z.A. du Bois Rond – 69720 SAINT BONNET DE MURE


Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFTC agissant par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


3.1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • - Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées acquis prioritairement sur la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 et le cas échéant au titre de la période d’acquisition en cours et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.


Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4.1- Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.


4.2 - Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Saint Bonnet de Mûre, le 9 avril 2020
En 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’entreprise

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir