ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS MEDICAUX CHEZ FLEXI FRANCE
ENTRE
La société FLEXI FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 82.819.240 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°428 734 123, ayant son siège social Rue Jean Huré à Le Trait (76580), représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « FLEXI FRANCE » ou « la Société »,
La conclusion de l’accord du 20 décembre 2004 reposait sur la recherche d’une meilleure protection sociale complémentaire des salariés de l’entreprise au titre des frais de santé, tout en bénéficiant des dispositions favorables quant à leur régime social et fiscal. Il a été complété et modifié par deux avenants successifs conclu le 27 juin 2014 et le 3 janvier 2022.
Suite à l’entrée en vigueur de plusieurs textes régissant la protection sociale, et notamment l’ANI du 17 novembre 2017, ainsi que l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, il apparait nécessaire de réviser l’accord initial ainsi que ses avenants.
Il est précisé qu’il est également tenu compte de la réunion du 4 octobre 2023 de la Commission paritaire rattachée à l’Apec qui a procédé à l’examen de la classification issue de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à la suite d’une demande d’agrément par la CPPNI du 15 juin 2023, afin de déterminer les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés, conformément à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent accord permet de reprendre l’ensemble des dispositions applicables à la protection sociale complémentaire des salariés de l’entreprise au titre des frais de santé, et vient donc mettre fin à l’accord et aux avenants précités.
Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155773011 \h 2 Table des matières PAGEREF _Toc155773012 \h 3 Article 1. Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc155773013 \h 4 Article 2. Les bénéficiaires de la couverture des frais médicaux PAGEREF _Toc155773014 \h 4 Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc155773015 \h 4 Article 4. Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc155773016 \h 5 Article 5. Caractère obligatoire du système de garanties PAGEREF _Toc155773017 \h 5 Article 6. Cotisations PAGEREF _Toc155773018 \h 6 Article 7. Information sur les garanties PAGEREF _Toc155773019 \h 7 Article 8. Commission Mutuelle et Prévoyance PAGEREF _Toc155773020 \h 7 Article 9. Garanties PAGEREF _Toc155773021 \h 7 Article 10. Durée et conditions d’application PAGEREF _Toc155773022 \h 7
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société Flexi France.
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 2. Les bénéficiaires de la couverture des frais médicaux
La couverture des frais médicaux bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société Flexi France conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
3.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de sa rémunération, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité et d’adoption.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée Conformément à l’article 9.2. b) de l’annexe 9 de la convention collective de la métallurgie, le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, congé sans solde.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 4. Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et, le cas échéant, leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de « portabilité », conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 5. Caractère obligatoire du système de garanties
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs ;
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable.
En outre, en cas de couple travaillant tous deux dans l’entreprise, a également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, sous réserve de justifier de sa situation, un des deux salariés du couple.
Article 6. Cotisations
6.1. Taux, assiette, répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives "remboursement de frais médicaux" sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes et sur une base forfaitaire.
Catégories Part salariale Part patronale Total « forfait mensuel » Les salariés relevant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI
ainsi que les salariés relevant d'un emploi classé au moins C6 conformément à la catégorie agréée par l'APEC sur le fondement de l'article 62.3 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
30,66% Soit : 50,05 €
69,34% Soit : 113,20 €
163,25 € Les salariés ne relevant pas de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI
ainsi que les salariés relevant d'un emploi classé au plus C5 conformément à la catégorie agréée par l'APEC sur le fondement de l'article 62.3 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
28,40% Soit : 46,36 € 71,60% Soit : 116,89 € 163,25 €
6.2. Evolution ultérieure de cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions définies à l’article 6.1. Taux, assiette, répartition des cotisations.
Dans le cas où le montant des cotisations, précisé à l’article 6.1. Taux, assiette, répartition des cotisations, évoluerait à la hausse ou à la baisse de plus de 5%, cette évolution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord qui devra être conjointement signé par la Direction et les organisations syndicales.
A défaut d’accord des Parties sur l’évolution de cotisations proposées, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement du système de garanties.
Article 7. Information sur les garanties
7.1. Information Individuelle Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
7.2. Information Collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise et signataires auront connaissance du rapport annuel de l'assureur, validé et présenté par notre conseil, sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 8. Commission Mutuelle et Prévoyance
La Commission Mutuelle et Prévoyance est composée de deux membres par organisation syndicale représentative comprenant au moins un délégué syndical ainsi qu’une délégation patronale composée de deux personnes. Les membres sont désignés par leur organisation syndicale pour la durée du cycle électoral.
Les règles définies dans l’accord sur le dialogue social en vigueur pour le remplacement des membres de la Commission s’appliquent. Cette Commission étant indépendante du Comité social et économique, le remplacement d’un membre ne nécessite pas l’approbation dudit Comité.
La Commission examinera les comptes semestriels et annuels. Elle vérifiera le détail des comptes par catégorie de personnel et par prestations.
La Commission pourra faire intervenir l'organisme assureur ou éventuellement le courtier pour toutes présentations, analyses des comptes et les tendances prévisionnelles en cours d'année.
Article 9. Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 10. Durée et conditions d’application
10.1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
10.2. Révision et dénonciation de l’accord Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
10.3. Formalités de publicité et de dépôt Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Un exemplaire sera déposé en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Son existence sera portée à la connaissance du personnel de Flexi France par le biais des emplacements réservés à cet effet et sur l’intranet de l’entreprise.
Fait le 27 février 2024, à Le Trait, en 7 exemplaires.
Directrice des Ressources Humaines
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise,