Accord d'entreprise FLEXI FRANCE

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2025

32 accords de la société FLEXI FRANCE

Le 03/06/2025



Accord sur le Compte Epargne Retraite



ENTRE

La société FLEXI FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 82.819.240 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°428 734 123, ayant son siège social Rue Jean Huré à Le Trait (76580), représentée par, Directrice des Ressources Humaines


Ci-après désignée « FLEXI FRANCE »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après :


CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux
CFE-CGC, représentée par - Délégué Syndical,
CGT, représentée par - Délégués Syndicaux,
FO, représentée par - Délégués Syndicaux

Ci-après désignée « OSR »

D’autre part,



Ensemble désignées « les Parties »,


















Table des matières
TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc199853554 \h 3
Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc199853555 \h 3
Dispositif du CER PAGEREF _Toc199853556 \h 3
3.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc199853557 \h 3
3.2 Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc199853558 \h 3
3.3 Alimentation du compte PAGEREF _Toc199853559 \h 4
3.4 Conversion en temps PAGEREF _Toc199853560 \h 4
3.4.1 Détermination de l’équivalence entre le salaire et le temps de repos pour les salariés soumis à une durée du travail en heures PAGEREF _Toc199853561 \h 4
3.4.1.1 Salaire horaire PAGEREF _Toc199853562 \h 4
3.4.1.2 NON-CADRES et CADRES suivant l’horaire collectif PAGEREF _Toc199853563 \h 4
3.4.1.3 Personnel travaillant en cycle PAGEREF _Toc199853564 \h 5
3.4.1.4 Personnel affecté aux équipes de suppléances PAGEREF _Toc199853565 \h 6
3.4.1.5 Temps partiel PAGEREF _Toc199853566 \h 7
3.4.2 Détermination de l’équivalence entre le salaire et le temps de repos pour les salariés soumis à une durée du travail en jours PAGEREF _Toc199853567 \h 8
3.4.2.1 Cadres dirigeants PAGEREF _Toc199853568 \h 8
3.4.2.2 Cadres autonomes PAGEREF _Toc199853569 \h 8
3.5 Plafonds des placements PAGEREF _Toc199853570 \h 8
3.5.1 Seuil de placement mensuel PAGEREF _Toc199853571 \h 8
3.5.2 Seuil annuel PAGEREF _Toc199853572 \h 8
3.5.2.1 Option 1 PAGEREF _Toc199853573 \h 8
3.5.2.2 Option 2 PAGEREF _Toc199853574 \h 8
3.5.3 Seuil de placement total PAGEREF _Toc199853575 \h 9
3.6 Abondement de l’employeur PAGEREF _Toc199853576 \h 9
3.7 Utilisation du compte PAGEREF _Toc199853577 \h 9
3.7.1 Règles de priorité des différents congés PAGEREF _Toc199853578 \h 9
3.7.2 Répartition entre jours placés par le salarié et abondement de l’employeur PAGEREF _Toc199853579 \h 10
3.7.3 Délai de prévenance PAGEREF _Toc199853580 \h 10
3.7.4 Situation du salarié pendant son Congé Epargne Retraite PAGEREF _Toc199853581 \h 10
3.7.4.1 Indemnisation du Congé Epargne Retraite PAGEREF _Toc199853582 \h 10
3.7.4.2 Nature de l’indemnité versée PAGEREF _Toc199853583 \h 10
3.7.4.3 Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc199853584 \h 10
3.8 Gestion du compte PAGEREF _Toc199853585 \h 10
3.9 Renonciation au compte PAGEREF _Toc199853586 \h 11
Dispositions diverses PAGEREF _Toc199853587 \h 11
Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc199853588 \h 11
Révision de l’accord PAGEREF _Toc199853589 \h 11
Formalités de publicité et de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc199853590 \h 12

Préambule


Le dispositif du Compte Epargne Retraite (CER) était initialement prévu dans l’accord sur la GEPPMM. L’accord est arrivé à échéance le 1er septembre 2024. Afin de permettre plus de lisibilité dans la lecture des accords les parties ont convenu de prévoir un accord spécifique sur le CER.

Ce dispositif, facultatif, est mis en place afin de permettre des aménagements de fins de carrière et d’assurer une transition entre activité et retraite, selon le principe suivant : le salarié fait le choix d’épargner une partie de la rémunération, pour bénéficier ultérieurement de journées non travaillées rémunérées, ces journées étant abondées par l’entreprise.
Celui-ci se distingue du compte épargne temps existant dans l’entreprise et prévu par l’accord instituant un compte épargne temps (C.E.T) du 25 juillet 2008 et ses avenants successifs.
Le présent accord définit les conditions et les limites dans lesquelles le CER est alimenté, les conditions d’utilisation des droits affectés au compte et les modalités de gestion de celui-ci.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Flexi France.


Dispositif du CER

3.1 Bénéficiaires

Le dispositif a vocation d’aménager le temps de travail des salariés approchant de l’âge légal de départ à la retraite. Sont donc concernés les salariés âgés de 55 ans et plus, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, le droit d’ouverture du compte est subordonné à une ancienneté du salarié dans l’entreprise d’au moins 3 ans.
Les salariés remplissant les conditions citées ci-dessus pourront ouvrir un compte et y placer des droits.
L’utilisation des droits placés ne pourra intervenir que sur la période de 3 ans précédant l’âge de départ en retraite du salarié.

3.2 Ouverture et tenue du compte

Le salarié intéressé, âgé de 55 ans et plus, doit formuler auprès du CSP Paie une demande écrite d’ouverture de compte, selon le formulaire prévu et disponible auprès du service CSP Paie ou sur l’intranet de l’entreprise.
Le salarié indiquera dès l’ouverture du compte le type d’utilisation qu’il envisage. Le responsable hiérarchique devra être tenu informé du choix fait par le salarié.
Chaque année et dans la limite du plafond annuel du C.E.R, le salarié formule une demande écrite détaillant ses choix de placement, par l’utilisation du formulaire prévu. Ce formulaire est à demander au CSP Paie. Ce choix est fixé par le salarié pour une année civile.
Il est tenu un compte individuel qui figure sur le bulletin de salaire.

3.3 Alimentation du compte

Le compte épargne retraite est alimenté uniquement en numéraire, par la conversion en temps de repos d’une faction de la rémunération mensuelle versée au salarié.
L’alimentation du compte épargne retraite ne pourra se faire que par fraction entière représentative d’une journée de travail, y compris prime(s) liée(s) à l’horaire.

3.4 Conversion en temps

Les apports numéraires que le bénéficiaire souhaite affecter au compte épargne retraite sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos. Il s’agit du salaire du bénéficiaire équivalent à une journée de travail.

3.4.1 Détermination de l’équivalence entre le salaire et le temps de repos pour les salariés soumis à une durée du travail en heures

3.4.1.1 Salaire horaire
Le salaire horaire retenu dans le cadre de la conversion en temps inclus l’ensemble des sommes fixes ou variables que le salarié reçoit en contrepartie du travail normalement effectué, à savoir :
  • Le salaire de base,
  • La prime d’ancienneté,
  • La prime d’atelier,
  • La prime d’équipe,
  • Les majorations pour heures de nuit,
  • La prime de panier, pour le montant assujetti aux charges

3.4.1.2 NON-CADRES et CADRES suivant l’horaire collectif
Le salaire retenu sera déterminé après prise en compte du salaire de base, majoré de la prime d’ancienneté, divisé par l’horaire moyen mensuel.
Pour ce personnel, un jour affecté au compte épargne retraite représente 7 h 40 centièmes.
En outre, les modalités relatives à la prime d’atelier définies à l’article 3.4.1.3 B) seront appliquées au personnel non-cadre percevant cette prime.

3.4.1.3 Personnel travaillant en cycle
Pour la détermination du taux horaire, le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté sera divisé par l’horaire moyen mensuel (152h 07 centièmes) ; la prime d’équipe, la prime d’atelier, les majorations pour heures de nuit, la prime de panier (pour la partie assujettie aux charges sociales) seront affectées d’un coefficient spécifique, calculé comme mentionné ci-dessous :

A) Prime d’équipe

Þ Coefficient applicable : 0,123
  • 1 prime par poste
  • 43 postes par cycle de 10 semaines
  • 5.2 cycles par an

Décomposition du calcul :
Soit 1 x 43 x 5.2= 223,6 primes par an
Soit 223.6 / 12= 18,633 par mois
Soit 18.633 / 152.07= 0,123/heure

B) Prime d’atelier

Þ Coefficient applicable : taux prime d’atelier x horaire de base mensuel

C) Majorations pour heures de nuit

Þ Coefficient applicable personnel en 2 x 8 : 0,061
  • 43 postes par cycle dont la moitié en poste du matin
  • 1 heure de majoration pour l’heure effectuée entre 5 h et 6 h

Décomposition du calcul :
Soit (43 x 1 x 0.50) x 5.2 cycles= 111,80
Soit 111.80 / 12= 9,317
Soit 9,317 / 152,07= 0,061/heure


Þ Coefficient applicable personnel en 3 x 8 : 0,373
  • 43 postes par cycle dont 1/3 en poste du matin et 1/3 en poste de nuit
  • 1 heure de majoration pour l’heure effectuée entre 5 h et 6 h pour le poste du matin et 8 h 14 centièmes pour le poste effectué de nuit (de 21h à 5 h 08 mn).

Décomposition du calcul :
Soit [(43 x 1 x 1/3) + (43 x 8,14 x 1/3)] x 5,2 cycles = 681,20
Soit 681.20 / 12= 56,76
Soit 56.76 / 152.07= 0,373/heure

Þ Coefficient applicable personnel de nuit : 0,997
  • 43 postes par cycle
  • 8 h 14 centièmes de majoration pour les heures effectuées entre 21h à 5 h 08 mn

Décomposition du calcul :
Soit (43 x 8.14 ) x 5.2 cycles= 1 820,10
Soit 1820,10 / 12= 151,67
Soit 151,67 / 152,07= 0,997/heure

D) Prime de panier (partie assujettie aux charges sociales)


Þ Coefficient applicable personnel en 3 x 8 : 0,040
  • Pour chaque poste de nuit

Décomposition du calcul :
Soit (43 x 1/3 x 1 prime de panier) x 5,2 cycles= 74,53
Soit 74,53 / 12= 6,21
Soit 6,21 / 152,07= 0,040/heure


Þ Coefficient applicable personnel de nuit : 0,123
  • Pour chaque poste de nuit

Décomposition du calcul :
Soit 43 x 5,2 cycles = 223,60
Soit 223,60/ 12 = 18,63
Soit 18,63/ 152.07 = 0,123/heure

Pour ce personnel, un jour affecté au compte épargne retraite représente 8 h 14 centième.

3.4.1.4 Personnel affecté aux équipes de suppléances
Pour la détermination du taux horaire, le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté et de la majoration spécifique aux équipes de suppléance sera divisé par l’horaire moyen mensuel (104 h 28 centièmes) ; la prime d’équipe, la prime d’atelier, la prime incitative, la prime d’habillage/déshabillage, les majorations pour heures de nuit, la prime de panier (pour les parties assujetties aux charges sociales) seront affectées d’un coefficient spécifique calculé comme mentionné ci-dessous :

A) Prime d’équipe

Þ Coefficient applicable : 0,083
  • 1 prime par poste
  • 2 postes par semaine
  • 52,14 semaines par an

Décomposition du calcul :
Soit 1 x 2 x 52,14= 104,28
Soit 104,28 / 12 = 8,69
Soit 8,69 / 104,28= 0,083/heure

B) Prime d’atelier, prime incitative, prime d’habillage/déshabillage

Þ Coefficient applicable : taux prime x horaire de base mensuel

C) Majorations pour heures de nuit

Þ Coefficient applicable : 0,385
  • 4 postes pour 2 semaines dont 2 en poste du matin et 2 en poste de nuit
  • 1 heure de majoration pour l’heure effectuée entre 5 h et 6 h pour le poste du matin et 8 h 25 centièmes pour le poste effectué de nuit (de 21h à 5 h 15 mn).

Décomposition du calcul :
Soit (2 x ½) + (2 x 8,25/2) x 52.14 = 482,29
Soit 482,29/ 12= 40,19
Soit 40,19/ 104,28= 0,385/heure


D) Prime de panier (partie assujettie aux charges sociales)

Þ Coefficient applicable : 0,042
  • 4 postes pour 2 semaines dont 2 en poste du matin et 2 en poste de nuit


Décomposition du calcul :
Soit (52,14 x2) / 2 = 52,14
Soit 52,14 / 12 = 4,34
Soit 4,34 / 104,28 = 0,042 /heure

Pour ce personnel, un jour affecté au compte épargne retraite représente 12 h.

3.4.1.5 Temps partiel
Les mêmes dispositions que celles prévues à l’article 3.4.1.2 du présent accord sont appliquées aux salariés à temps partiel, en fonction de la catégorie professionnelle et au prorata de l’horaire collectif de travail. Un jour de repos affecté au compte épargne retraite représente l’équivalent de 7h 40 centièmes.

3.4.2 Détermination de l’équivalence entre le salaire et le temps de repos pour les salariés soumis à une durée du travail en jours

3.4.2.1 Cadres dirigeants
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel du salarié intéressé par 30.

3.4.2.2 Cadres autonomes
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel du salarié intéressé par 22.

3.5 Plafonds des placements

3.5.1 Seuil de placement mensuel
Le fait pour le salarié d’affecter une fraction de sa rémunération au compte épargne retraite ne peut avoir pour effet de réduire sa rémunération mensuelle effectivement versée à moins de 152, 07 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la date de placement pour les salariés à temps complet, le seuil étant calculé proportionnellement pour les salariés à temps partiel. Cette rémunération s’apprécie hors indemnités journalières de sécurité sociale et hors indemnisation de congé pour convenance personnelle.

3.5.2 Seuil annuel
Le salarié, à l’ouverture du compte, aura le choix entre deux modalités de placement. Ce choix est définitif.

3.5.2.1 Option 1
Le salarié fait le choix à l’ouverture du C.E.R d’utiliser les droits placés dans celui-ci, en une seule fois et juste avant son départ à la retraite, alors il ne pourra en aucun cas placer sur le C.E.R une somme représentative de plus de 6 jours par an.
Pour les salariés affectés aux équipes de suppléance et les salariés à temps partiel, le plafond est abaissé en proportion de la durée de travail contractuelle.
Ainsi pour illustration, pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, le plafond annuel est de 5 jours.

3.5.2.2 Option 2
Le salarié fait le choix à l’ouverture du C.E.R d’utiliser les droits placés dans celui-ci « au fil de l’eau », alors il optera pour le placement d’un forfait annuel fixe de 9 jours. Dans ce cas, l’utilisation des droits placés doit intervenir à une fréquence régulière, par exemple : au moins un jour par mois. Ce choix devra recevoir validation du responsable hiérarchique.
Les salariés en suspension de contrat ou en arrêt maladie ne peuvent effectuer de placement au cours de la période concernée.
Pour les salariés affectés aux équipes de suppléance et les salariés à temps partiel, le forfait est abaissé en proportion de la durée de travail contractuelle.
Ainsi pour illustration, pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, le forfait annuel est de 6 jours.

3.5.3 Seuil de placement total
Le seuil de placement total sur le C.E.R correspond à 3 fois le seuil maximal annuel.

3.6 Abondement de l’employeur

Lorsque le salarié effectue un versement sur un compte épargne retraite, l’entreprise abonde le placement.
L’abondement est calculé comme suit :
  • Choix de l’option 1 : Lorsque le salarié place une fraction de rémunération représentative d’une journée de travail, l’employeur inscrit une journée supplémentaire au compte, à concurrence de 6 jours par an qui aura la même valeur.
  • Choix de l’option 2 : lorsque le salarié opte pour le forfait fixe de placement annuel de 9 jours, l’abondement de l’employeur est de 7 jours par an.
Pour les salariés affectés aux équipes de suppléance et les salariés à temps partiel, l’abondement est proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle.
Pour illustration des salariés affectés aux équipes de suppléance : abondement annuel maximum de 4 jours pour l’option 1 ; augmenté à 5 jours pour l’option 2.
L’abondement n’est acquis définitivement par le salarié que lorsque les jours correspondant sont effectivement pris.

3.7 Utilisation du compte

Le compte épargne retraite est utilisé pour rémunérer un congé spécial du salarié, soit pris de manière ponctuelle au cours de 3 ans précédant le départ en retraite (option 2), soit pris en une seule fois juste avant le départ (option 1).
Le salarié aura indiqué, à son responsable hiérarchique et au CSP Paie dès l’ouverture du compte le type d’utilisation qu’il envisage. Il pourra donc recevoir un refus en cas de souhait d’utilisation contraire.

3.7.1 Règles de priorité des différents congés
Le salarié dispose de plusieurs types de congés et/ou d’absence : congés payés, solde de repos compensateur, journées RTT, etc. Il est attendu que le salarié épuisera en priorité ces derniers avant de recourir aux droits placés sur le C.E.R.

3.7.2 Répartition entre jours placés par le salarié et abondement de l’employeur
Le salarié saisi les jours placés et les jours abondés par l’employeur dans Euhreka. Pour l’option 2 « au fil de l’eau » le salarié doit alterner sa saisie, à savoir : saisie d’un jour placé puis saisie d’un jour abondé etc.

3.7.3 Délai de prévenance
Le salarié saisira les jours de congé souhaités au titre de l’utilisation de son C.E.R dans le système de gestion des temps. Le responsable hiérarchique validera la demande, en s’assurant que l’absence ainsi prévue ne nuit pas au bon fonctionnement du service. Le refus devra être motivé.

3.7.4 Situation du salarié pendant son Congé Epargne Retraite

3.7.4.1 Indemnisation du Congé Epargne Retraite
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

3.7.4.2 Nature de l’indemnité versée
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnisation versée a la nature de salaire.
Le congé, sa durée, et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

3.7.4.3 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme agréé.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif, pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

3.8 Gestion du compte


  • Transmission du compte

Le compte épargne retraite n’est pas transmissible.

  • Rupture du contrat de travail

Dans l’hypothèse où au moment du départ en retraite, le salarié n’a pas utilisé l’ensemble des droits acquis sur le compte épargne retraite, les droits qui y sont inscrits seraient automatiquement intégrés au solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits non utilisés, hors abondement.
Dans l’hypothèse d’un départ autre que la retraite (démission, rupture conventionnelle, mobilité dans le groupe, licenciement), les droits acquis au compte épargne retraite seraient automatiquement intégrés au solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits non utilisés, hors abondement.
Les sommes affectées au compte épargne retraite suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

3.9 Renonciation au compte

Cette situation vise le cas du salarié qui renonce à utiliser le compte épargne retraite dans les conditions qui ont été définies dans le présent accord, en l’absence même de rupture du contrat de travail.
Un salarié ayant renoncé une première fois à un compte épargne retraite ne peut pas par la suite décider de l’ouverture d’un nouveau compte.
Sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de six mois, le salarié pourra renoncer à utiliser la totalité de son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte épargne retraite, hors abondement.

Dispositions diverses

Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera définitivement de produire ses effets le 31 décembre 2025. Les parties s’engagent à entamer les discussions de sa négociation avant cette date.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.
Tout éventuel avenant de révision fera l’objet de la même procédure de dépôt que le présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Son existence sera portée à la connaissance du personnel de FLEXI FRANCE par le biais des emplacements réservés à cet effet et sur l’intranet de l’entreprise.


Fait au Trait, le 03 juin 2025 en 7 exemplaires


Madame
Directrice des Ressources Humaines













Les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise,


CFDT
Délégués Syndicaux


CFE-CGC
Délégué Syndical



CGT
Délégués Syndicaux




FO
Délégués Syndicaux

Mise à jour : 2025-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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