ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AINSI QUE LA PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE FLEX-O BORDEAUX EURATLANTIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FLEX-O BORDEAUX EURATLANTIQUE
Dont le siège social est situé à 230, route des Dolines – Centrium - 06560 Valbonne / Sophia Antipolis Dont le numéro SIRET est 888 985 256 - 00039 Représentée par Monsieur XXX Agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
ET
Le personnel de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation, il a été décidé également de faire coïncider la période de référence du forfait annuel en jours et notamment celle des jours de repos afférents au forfait annuel en jours, avec l’année civile.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été soumis à référendum, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES
2.1 Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Les dispositions de l’article 2.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.
2.2 Modification de la période d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
2.3 Modification de la période de prise de congés payés légaux et conventionnels A compter du 1er janvier 2025, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.
2.4 Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Aussi, pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2.2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.
Les dispositions de l’article 3.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.
3.2 Modification de la période de référence du forfait annuel en jours
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence des conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.3 Modification de la période de calcul et de prise des jours de repos
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour le calcul et la prise des jours de repos afférents appelés parfois communément « jour RTT » aux conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.4 Période transitoire
Le changement de période de référence du forfait annuel en jours et notamment de la période de calcul et de pris de jours de repos aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle. Aussi, une période transitoire est déterminée comme suit :
Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 et non pris pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 et non pris devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
4.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
4.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
A ce titre, la société a convoqué le personnel à une réunion d’information présentant l’accord d’entreprise portant sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés ainsi que la période de référence au titre du forfait annuel en jours, fixée au 12 novembre 2024 à 11 heures en leur joignant le projet d’accord.
Pendant cette réunion, il a été convenu que les salariés procéderaient au vote par bulletin secret, le mardi 26 novembre 2024 à 11 heures.
Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué, soit le 22 novembre 2024.
Ce bureau a été composé des deux électeurs, le/la Receptionist et du/de la Front Office Manager.
Compte tenu du résultat du scrutin, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.
4.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION
5.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
Par partie, il y a lieu d’entendre : - le dirigeant de la société signataire d’une part, - les salariés de la société mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.
6.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.