Accord d'entreprise FLEXO

ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AINSI QUE LA PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FLEXO

Le 28/11/2024


ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AINSI QUE LA PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE FLEX-O BORDEAUX EURATLANTIQUE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FLEX-O BORDEAUX EURATLANTIQUE

Dont le siège social est situé à 230, route des Dolines – Centrium - 06560 Valbonne / Sophia Antipolis
Dont le numéro SIRET est 888 985 256 - 00039
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part


ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,



PREAMBULE


Compte tenu des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation, il a été décidé également de faire coïncider la période de référence du forfait annuel en jours et notamment celle des jours de repos afférents au forfait annuel en jours, avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que le présent accord a été soumis à référendum, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

2.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 2.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.

2.2 Modification de la période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

2.3 Modification de la période de prise de congés payés légaux et conventionnels
A compter du 1er janvier 2025, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

2.4 Période transitoire


Le changement de période d’acquisition des congés payés aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Aussi, pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire est déterminée comme suit :
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2.2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE AU TITRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Les dispositions de l’article 3.4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.

3.2 Modification de la période de référence du forfait annuel en jours


A compter du 1er janvier 2025, la période de référence des conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3.3 Modification de la période de calcul et de prise des jours de repos


A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour le calcul et la prise des jours de repos afférents appelés parfois communément « jour RTT » aux conventions de forfait annuel en jours coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.







3.4 Période transitoire

Le changement de période de référence du forfait annuel en jours et notamment de la période de calcul et de pris de jours de repos aura pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle.
Aussi, une période transitoire est déterminée comme suit :

  • Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 et non pris pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
  • Les jours de repos afférents au forfait annuel en jours acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 et non pris devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.

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ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


4.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

4.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

A ce titre, la société a convoqué le personnel à une réunion d’information présentant l’accord d’entreprise portant sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés ainsi que la période de référence au titre du forfait annuel en jours, fixée au 12 novembre 2024 à 11 heures en leur joignant le projet d’accord.

Pendant cette réunion, il a été convenu que les salariés procéderaient au vote par bulletin secret, le mardi 26 novembre 2024 à 11 heures.

Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué, soit le 22 novembre 2024.

Ce bureau a été composé des deux électeurs, le/la Receptionist et du/de la Front Office Manager.

Compte tenu du résultat du scrutin, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.

4.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION


5.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :
- le dirigeant de la société signataire d’une part,
- les salariés de la société mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.

6.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.




En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Un tel dépôt sera accompagné :
  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


A Valbonne Sophia-Antipolis
Le 28/11/2024

La direction

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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