PROCES VERBAL NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre
La société :
Raison sociale : FLOA Siret : 434 130 423 00446 Siège Social :
71 rue Lucien FAURE
Code postal : 33300 BORDEAUX
Représentée par Madame
Agissant en qualité de
Directrice des Ressources Humaines,
dûment habilitée par
, Directeur General
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
, Déléguée Syndicale SNB
Accompagnée de (article 1) :
, Secrétaire du CSE
, Trésorier du CSE
Et
D’autre part,
Il a été conclu le présent procès-verbal d’accord pour l’année 2024 ;
Préambule
Conformément à l’Article L 2242-1 du nouveau Code du Travail, Floa a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire sur tous les thèmes mentionnés dans la loi.
Article 1 : Rappel du planning
Les représentants des délégations syndicales SNB ont été valablement convoqués et la première réunion s’est tenue le18 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, les Délégués Syndicaux ont communiqué les noms des personnes qui participeront aux réunions ; ainsi , secrétaire du CSE et , Trésorier du CSE assisteront dans les négociations.
Les parties ont convenu du calendrier suivant :
Réunion 1 : le 18 octobre 2023 à 15h30 Réunion 2 : le 27 octobre 2023 à 15 h Réunion 3 : le 6 novembre 2023 à 15h Réunion 4 : le 6 décembre à 15h30
Article 2 : Les thèmes abordés
Les rémunérations, notamment les salaires effectifs
Egalité Hommes/Femmes dans les rémunérations (à compétence égale, salaire égal)
La prime de partage de Valeur dans l’entreprise
Les augmentations individuelles de collaborateurs
Les autres thèmes abordés lors de la NAO 2023 ont été reconduits au titre de la présente NAO, à savoir :
Article 8 : Négociation sur la valeur faciale des Titres Restaurant Article 9 : Négociation portant sur le Télétravail Article 10 : Négociation portant sur l’accord Compte Epargne Temps (9.1) et abondement PEE (9.2). Article 11 : Autre mesures : 11.2 Reconduction du maintien de la prise en charge de la cotisation mutuelle pour les congés parentaux courts 11.3 Mesure sur la mobilité douce
Article 3 : Les documents fournis par la Direction aux Elus :
Salaire médian par service, coefficient, ancienneté et distinction homme/femme. Salaire moyen par service, coefficient, ancienneté et distinction homme/femme. Le montant de la masse salariale 2023 et celui prévu au budget 2024.
Article 4 : Les demandes de la délégation syndicale :
Point 1. Augmentation Générale :
è Les élus demandent une augmentation générale d’un montant brut sur le salaire mensuel des collaborateurs réparti comme suit afin de pallier l’inflation particulièrement importante cette année de 5,7 % (Chiffre INSEE Août 2023) :
A). Pour les salaires bruts de moins de 60 000 € annuel des salariés de moins de 9 ans : un montant à 200 € brut mensuel. B). Pour les salaires bruts de moins de 60 000 € annuel des salariés de plus de 9 ans et 1 jour : un montant à 250 € brut mensuel. C). Pour les salaires bruts au-delà de 60 000 € annuel : un montant de 150 € brut mensuel. Cette demande est faite sur le salaire de base 13ème inclus, hors PVI, hors autres primes de toutes natures, sauf celle d’ancienneté dès lors qu’elle est intégrée au salaire de base (Point 2). Pour rappel, le salaire annuel est sur 13 mois.
Point 2. Les élus demandent que la prime d’ancienneté des collaborateurs concernés, soit réintégrée dans leur brut annuel.
Point 3. Prime Partage Valeur 2023 : Les élus souhaitent que les conditions de la PPV soient appliquées dans leur montants maximum à FLOA.
-Jusqu’à 3000 € pour une rémunération annuelle jusqu’à 3 fois le SMIC -2500 € pour une rémunération annuelle au-delà de 3 fois le SMIC et jusqu’à 90 000 €. Versable en 1 fois en décembre 2023
Point 4. Prime Partage Valeur 2024 : Les élus souhaitent que les conditions de la
PPV soient appliquées dans leur montants maximum à FLOA. -Jusqu’à 3000 € pour une rémunération annuelle jusqu’à 3 fois le SMIC -2500 € pour une rémunération annuelle au-delà de 3 fois le SMIC et jusqu’à 90 000 €. Versable en 1 à 4 fois sur l’année 2024 (soit semestriellement, soit trimestriellement).
Article 6 : PPV 2024 : la règle est la suivante
La prime de partage de la valeur en 2024. La PPV continuera de s'appliquer à partir de 2024 selon les modalités suivantes :
Versement possible à tous les salariés Exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS) Suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu Les montants maximum (3 000 ou 6 000 euros) resteront inchangés, ainsi que les conditions de versement (en une à quatre fois par année civile).
Article 7 : Négociation sur la valeur faciale des Titres Restaurant
Pour faire suite à la demande des partenaires sociaux et à compter du 1er juin 2022 la valeur faciale des titres restaurant passera de 9€30 à 10€. NAO 2023 : La répartition demeurera inchangée à savoir 60% pris en charge par Floa soit 5€58 et 40% pris en charge par le collaborateur soit 3€72.
Après avoir échangé au cours de la 4ème réunion, les parties ont convenu de ce qui suit :
Article 8 : Accord sur les revalorisations salariales
8.1 Mesure d’augmentation pérenne
8.1.1 – Bénéficiaires
Une augmentation sera attribuée aux salariés de FLOA rémunérés par l’entreprise à la date de signature de la présente décision unilatérale et à la date du 1er avril 2024 et dont le salaire annuel brut de base est inférieur ou égal à 100 000 € (cent mille euros).
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances, le personnel occasionnel non mensualisé, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est
supérieur à 100 000€ (cent mille euros) au 31 décembre 2023.
En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
8.1.2 - Modalités d’attribution
Cette mesure d’augmentation générale est fixée à :
800 € (huit cents euros) en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est inférieur ou égal à 100 000€ (cent mille euros) de rémunération fixe.
-8.1.3. - Mobilités au sein du Groupe
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2024 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée réalisée dans le cadre de l’article L. 2242-1 du Code du Travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.
Article 9 : Prime de partage de la valeur 2023
9.1 : Bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur, telle que prévue à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est mise en place au bénéfice des salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec FLOA à la date de signature de la présente décision unilatérale,
et dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ (cent mille euros) sur la base de la durée légale du travail.
9.2 : Montant
Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus percevront, au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 000€ (Mille euros).
9.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de : la durée de présence effective au sein de l’entreprise, et/ou la durée de travail, au cours de la période de référence telle que définie au présent relevé.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
9.4 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2023.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi précitée du 16 août 2022 :
pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent relevé est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
pour les autres salariés bénéficiaires, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent relevé est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
Article 10 : Prime de partage de la valeur 2024
9.1 : Bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur, telle que prévue à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est mise en place au bénéfice des salariés : liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec FLOA à la date de signature de la présente décision unilatérale, et dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ (cent mille euros) sur la base de la durée légale du travail.
9.2 : Montant
Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence7 remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus percevront, au titre de l’exercice 2024, une prime de partage de la valeur dont le montant sera défini et communiqué aux collaborateurs
au plus tard le 30 avril 2024.
9.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de : la durée de présence effective au sein de l’entreprise, et/ou la durée de travail, au cours de la période de référence telle que définie au présent relevé.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
9.4 : Modalités de versement
Le versement de la prime exceptionnelle de 2024 sera réalisé à hauteur d’une fois par semestre, en juin et en décembre 2024.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi précitée du 16 août 2022 :
Pour tous les salariés, la prime attribuée en 2024 dans les conditions prévues par le présent relevé n’est pas exonérée d'impôt sur le revenu, mais reste exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Article 10 : Négociation sur la valeur faciale des Titres Restaurant
Pour faire suite à la demande des partenaires sociaux et à compter du 1er janvier 2024 la valeur faciale des titres restaurant passera de 9€30 à 10 € (dix euros).
La répartition demeurera inchangée à savoir 60% pris en charge par Floa soit
6€ (six euros) et 40% pris en charge par le collaborateur soit 4€ (quatre euros).
Article 11 : Négociation portant sur le Télétravail
Cet article s’éteindra dès la signature d’un nouvel accord sur l’allocation télétravail qui prendrait effet au plus tôt au 1er janvier 2024.
Article 13. Négociation portant sur l’accord Compte Epargne Temps
13.1 Accord CET : un nouvel accord CET a bien été présenté en séance du CSE du 15 novembre 2023 et est en cours de signature.
13.2 Abondement PEE : les parties signeront un accord spécifique à cette mesure avant le 31 décembre 2023 qui reprendra les conditions évoquées dans la NAO 2023.
Article 14. Autres mesures
Les 3 mesures mentionnées ci-après n’ont pas fait l’objet d’une demande initiale de la part de nos Organisations Syndicales mais sont nées des échanges entre les participants et font sens pour tous. Deux de ces mesures s’intègrent pleinement dans le cadre de notre accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail dans le sens où elles concernent les sujets liés à l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et aux conditions de travail. Elles figurent à ce titre de plein droit dans le présent accord. La 3ème fera l’objet d’un accord entre les parties.
La direction, s’engage à la prise en compte des disparités de salaries entre les hommes et les femmes à compétences égales. Elle déterminera la provision d’une enveloppe destinée à réduire les écarts le cas échéant.
14.2 Mesure diversité égalité : maintien de la prise en charge de la cotisation mutuelle pour les congés parentaux courts
A compter de la signature du présent accord, tout collaborateur Floa, qui à l’issue de son congé paternité ou maternité, souhaitera suspendre son contrat de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation pour une durée maximum de 3 mois bénéficiera du maintien de la prise en charge de la cotisation mutuelle (cotisation famille sans option) pour la totalité de cette durée.
12.3 Mesures sur la mobilité douce : Cette mesure fera l’objet d’un accord à signer avant le 31/12/2023.
Article 13 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 14 : Publicité
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, après expiration du délai d’opposition, sur la plateforme « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.
L’ensemble des accords signés mentionnés ci-dessus ont été déposés auprès de la Dreets.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.