Accord d'entreprise FLORALYS RESIDENCES

Accord collectif relatifs aux objectifs de Floralys Résidences en matière d'égalité entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FLORALYS RESIDENCES

Le 30/01/2020


Avenant à l’accord égalité hommes-femmes
du 29 octobre 2018
ENTRE :

L’association FLORALYS RESIDENCES, dont le siège social est situé 62 Rue Saint-Sulpice à Douai 59504, représentée par

D’une part,Ci-après dénommée “ L’association”
ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

,;
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT









PREAMBULE :


Partant du constat commun que la mixité professionnelle est un facteur d’enrichissement collectif, un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique, les parties ont décidé de prendre des engagements destinés à valoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre d’un accord collectif signé le 29 octobre 2018.
Cet accord fixe différentes mesures concrètes portant sur :
  • le recrutement ;
  • la formation ;
  • la rémunération effective ;
  • les promotions professionnelles ;
  • la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
Sans revenir sur les engagements pris dans le cadre de cet accord, qui sont de nature à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association, les signataires ont entendu assortir ces mesures d’objectifs et d’indicateurs chiffrés.
Les négociations ont permis de déterminer des objectifs et indicateurs concrets et pertinents en cohérence avec les objectifs fixés au sein de la branche de l’hospitalisation privée dans le cadre de l’accord du 12 juin 2018.
En outre, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a crée des indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces indicateurs seront publiés, au sein de l’association, au plus tard le 1er mars 2020.
Les parties ont entendu se saisir de ces nouvelles dispositions afin de bâtir les objectifs et indicateurs pertinents en matière d’égalité salariale.
C’est dans ces conditions que le présent accord de révision a été négocié et conclu.
  • Article 1 : Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif conclu le 29 octobre 2018 au sein de l’association en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet d’adjoindre et de compléter ce dernier par des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés dans les conditions fixées par l’article R. 2242-2 du Code du travail.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 29 octobre 2018 restent donc en vigueur et inchangées.
  • Article 2 : Recrutement
Les mesures et engagements pris en matière de recrutement figurent au titre 4 de l’accord collectif du 29 octobre 2018.
L’objectif retenu est le suivant : tendre vers une proportion identique de femmes et d’hommes reçus en entretien par rapport aux candidatures déposées.
L’indicateur chiffré retenu est le suivant :
  • le nombre de candidatures féminines qui donnent lieu à un entretien sur le nombre de candidatures féminines total ;
  • le nombre de candidatures masculines qui donnent lieu à un entretien sur le nombre de candidatures masculines total ;
Les candidatures ne correspondant pas aux compétences requises pour le poste seront exclues de l’indicateur chiffré.
  • Article 3 : Formation professionnelle
Les mesures et engagements pris en matière de formation professionnelle figurent au titre 3 de l’accord collectif du 29 octobre 2018.
Les parties sont convenues de maintenir l’objectif fixé dans l’accord originel : « la proportion de formations entre les hommes et les femmes, toutes catégories confondues, doit être identique »
Dans ces conditions, l’indicateur chiffré retenu est :
  • le taux d’acceptation des demandes de départs en formation formulées par des femmes ;
  • le taux d’acceptation des demandes de départs en formation formulées par des hommes.
  • Article 4 : Rémunération effective
Les mesures et engagements pris en matière de rémunération effective figurent au titre 5 de l’accord collectif du 29 octobre 2018.
L’objectif retenu est le suivant : tendre vers la suppression des écarts injustifiés de rémunération directe ou indirecte entre les femmes et les hommes et obtenir un score de 75 / 100 au regard des indicateurs visés à l’article L. 1142-8 du Code du travail.
Les indicateurs chiffrés retenus sont ceux visés à l’article L. 1142-8 du Code du travail.
Au jour de la signature du présent avenant, il se compose de quatre indicateurs calculés selon les dispositions légales et règlementaires :
  • L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
  • L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Cet indicateur sera publié au sein de l’association au plus tard le 1er mars 2020.
Dans l’hypothèse où le score susvisé serait inférieur à 75 points, l’association prendra les mesures de correction visées à l’article L. 1142-9 du Code du travail.
  • Article 5 : Promotion professionnelle
Les mesures et engagements pris en matière de promotion professionnelle figurent au titre 5 de l’accord collectif du 29 octobre 2018.
L’objectif retenu est le suivant : veiller à ce que toutes les offres d’emploi publiées en interne soient portées à la connaissance tant des hommes que des femmes.
L’indicateur chiffré retenu est le nombre d’offres d’emploi internes affichés et à disposition de toutes et tous sur le nombre d’offres d’emploi publiés en interne.
  • Article 6 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Les mesures et engagements pris en matière de promotion professionnelle figurent au titre 6 de l’accord collectif du 29 octobre 2018.
L’objectif retenu est le suivant : veiller à ce que toutes les demandes écrites d’entretien individuel portant sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée donnent lieu à un entretien.
L’indicateur chiffré est le rapport entre le nombre de demandes écrites d’entretiens individuels portant sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et le nombre d’entretiens réalisés sur l’année.
  • Article 7 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant de révision, conclu pour une durée indéterminée, prendront effet le lendemain de leur dépôt auprès du service compétent.
Comme l’accord initial en date du 29 octobre 2018, le présent avenant de révision pourra être révisé et dénoncé (en respectant le délai de préavis de dénonciation de trois mois) conformément aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
  • Article 8 : Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.




Fait à Douai, le 13 janvier 2020


Pour l’AssociationPour les organisations syndicales





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