Accord d'entreprise FLOREALE HOLDING

Accord d'entreprise relatif au statut collectif

Application de l'accord
Début : 21/11/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société FLOREALE HOLDING

Le 16/11/2018







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF



Entre :
La société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 721 475, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel à Lessay (50430), ci-après désignée « Floréale Holding »,

représentée par

Madame, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Branche Légumes et Fruits frais Agrial,

d'une part,

Et,
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,

représentée par

Monsieur, Délégué Syndical, dûment habilité,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


*****






Préambule


Floréale Holding est la société holding de la branche Légumes et Fruits frais du groupe Agrial.
Créée en 2013, elle regroupe les fonctions et expertises supports déployées au profit de l’ensemble des activités et filiales de la branche, en France et à l’international.

Les salariés qui composent Floréale Holding entrent dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l'Expédition et Exportation des Fruits et Légumes (IDCC 1405).

Le présent accord résulte de la volonté des parties, dans une démarche de transparence, de pédagogie et d’information des salariés, de formaliser l’ensemble des usages et décisions unilatérales, tels qu’ils existent à la date de signature de l’accord et qui viennent en complément ou en substitution des dispositions de la Convention Collective Nationale.

Les échanges et discussions avec la délégation syndicale représentative au sein de la société, CFTC, se sont fait dans une volonté de promouvoir la Qualité de Vie au Travail, et, ont porté sur les thèmes suivants :

. Les médailles du travail,
. Le 13ème mois,
. Les congés pour évènements familiaux,
. L’aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes,
. L’aménagement du temps de travail au moment de la rentrée scolaire,
. Les congés enfants malades,
. Les congés (congés payés et congés de fractionnement)
. L’ancienneté,
. Le calcul des indemnités de départ volontaire à la retraite.

Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Floréale Holding.

Article 2 : Médailles du Travail


Afin de valoriser l’engagement des salariés, il a été décidé d’associer le paiement de primes à la remise des médailles du travail selon des critères d’ancienneté au sein du groupe.

Les modalités d’attribution sont les suivantes :

. Médaille d’argent : attribuée après 20 ans d’activité dont au moins 15 ans au sein du groupe.
La prime associée versée pour un salarié recevant la médaille d’argent du travail est fixée à 400€.

. Médaille Vermeil : attribuée après 30 ans d’activité dont au moins 25 ans au sein du groupe.
La prime associée versée pour un salarié recevant la médaille Vermeil du travail est fixée à 500€.

. Médaille d’Or : attribuée après 35 ans d’activité dont au moins 30 ans au sein du groupe.
La prime associée versée pour un salarié recevant la médaille d’Or du travail est fixée à 600€.

. Médaille Grand Or : attribuée après 40 ans d’activité dont au moins 35 ans au sein du groupe.
La prime associée versée pour un salarié recevant la médaille Grand Or du travail est fixée à 700€.

Chaque année le service Ressources Humaines informe les salariés, potentiellement éligibles à l’attribution de médailles du travail, des dates limites de dépôt des dossiers de demande auprès de la Préfecture (1er mai de chaque année au plus tard).

En cas de demande cumulée d’attribution de médailles, la Préfecture octroie la médaille du travail la plus haute. Dans ce cas, les primes versées par l’employeur ne se cumulent pas. Seule la prime associée à la médaille de plus haute distinction sera attribuée.

Il est à noter que les primes versées au titre de la médaille du travail sont soumises à charges sociales mais ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : 13ème mois

Cet article se substitue à l’article 3 de l’avenant n°3 du 25 mars 2003 de la Convention Collective qui prévoit la mise en place d’un 13ème mois de salaire pour les salariés présents au sein de l’entreprise depuis au moins 12 mois.
Le présent accord prévoit que l’octroi d’un 13ème mois de salaire soit maintenu et qu’il soit attribué sans conditions d’ancienneté minimum au sein de l’entreprise.

Le 13ème mois est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Sa base de calcul est le salaire de base brut mensuel (c’est-à-dire hors prime d’ancienneté).
Il est versé en juin pour 50% de son montant, et, en décembre sous forme d’acompte (paiement le 15 décembre) pour les 50% restants.

Le 13ème mois est abattu après 45 jours d’absences consécutives (hors congés maternité, maladies professionnelles ou accidents de travail).

Article 4 : Congés pour événements familiaux


Cet article se substitue à l’article 34 de la Convention Collective en raison d’usages en vigueur plus favorables au sein de l’entreprise et des évolutions imposées par la loi Travail d’août 2016 :

Nature de l’évènement

Durée associée

Mariage / PACS du salarié
4 jours ouvrés ; 5 jours ouvrés après 6 mois d’ancienneté
Mariage d’un enfant
1 jour ouvré ; 2 jours après 6 mois d’ancienneté
Naissance ou arrivée d’un enfant adopté
3 jours ouvrés ; en cas de naissance multiple la durée du congé est augmentée de 1 jour
Décès du père ou de la mère
3 jours ouvrés
Décès d’un enfant
5 jours ouvrés
Décès du conjoint ou du partenaire PACS ou du concubin
5 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent (du salarié)
1 jour ouvré
Décès d’un beau-parent (parents du conjoint/ concubin/ partenaire de PACS)
3 jours ouvrés
Décès d’un frère / d’une sœur
3 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur (frère ou sœur du conjoint/ concubin/ partenaire de PACS)
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés

Les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment de la survenue de l’évènement et au plus tard dans les 7 jours suivants.
Les jours de naissance/ adoption doivent quant à eux être pris dans les 15 jours suivant l’événement.
Un justificatif doit être transmis au service Ressources Humaines.
Les congés pour évènements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectifs.

Il est également convenu entre les parties signataires que 2 jours ouvrés (par année civile) de congés exceptionnels sont attribués aux salariés devant déménager dans le cadre d’une mutation intra-groupe.

Article 5 : Aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes


En complément des dispositions légales en vigueur autorisant les salariées enceintes à s’absenter pour réaliser les examens médicaux obligatoires de surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, les salariées de Floréale Holding peuvent dès leur 6ème mois de grossesse arriver 15 minutes plus tard le matin et partir 15 minutes plus tôt le soir.
L’aménagement de ces temps de travail n’engendre aucune perte de salaire pour les salariées concernées.

Ces dispositions relatives au temps de travail ne sont pas applicables aux salariées soumises aux dispositions du forfait jours. En effet ces dernières ne sont pas soumises aux horaires de travail et bénéficient de toute l’autonomie nécessaire dans la gestion de leur temps de travail et de leurs activités.

Pour mémo, les conjoints de femmes enceintes salariés de Floréale Holding bénéficient également d’autorisation d’absence afin d’assister aux 3 rendez-vous médicaux obligatoires liés à l’état de grossesse de leur épouse/ conjointe/ partenaire de PACS.

Article 6 : Aménagement du temps de travail au moment de la rentrée scolaire


Afin de faciliter l’organisation liée à la rentrée scolaire, les salariés parents d’enfants scolarisés de la maternelle à la classe de 6ème inclus sont autorisés à arriver/ partir plus tard le jour de la rentrée scolaire de leurs enfants (durée maximale de l’absence sur la journée : 2 heures).

Pour une bonne organisation du service, les salariés devront en aviser leurs managers préalablement.

Article 7 : Congés enfants malades


Cet article se substitue aux dispositions de la Convention Collective qui prévoit l’octroi de 6 jours par an non rémunérés.

Les congés pour enfants malades permettent aux salariés de bénéficier de jours de congés pour s'occuper de leur enfant mineur malade ou accidenté.

Au sein de Floréale Holding, chaque salarié bénéficie, par année civile, de 3 jours ouvrés d’absences rémunérés en cas de maladie ou d’accident de ses enfants.
Ces autorisations concernent les parents d’enfants âgés de moins de 13 ans. L’âge limite est porté à 14 ans en cas d’hospitalisation.
Un jour supplémentaire d’absence est accordé si le salarié à 3 enfants ou plus.

Ces absences sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Le salarié doit fournir au service Ressources Humaines un certificat médical justifiant de son absence dans les 48 heures.

Article 8 : Congés


8.1 Congés payés

Le régime des congés payés est établi conformément à l’article 33 de la Convention Collective.
Par dérogation à cet article, il est décidé de maintenir le calcul des congés payés en vigueur au sein de l’entreprise sur la base de jours ouvrés.
En conséquence, il est fait application des paragraphes 2, 5 et 6 de l’article 33 en considération du calcul des congés payés en jours ouvrés.

Les salariés de Floréale Holding acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés par mois (période de 4 semaines travaillées) soit 25 jours de congés par période de référence travaillée.
La période de référence d’acquisition s’entend du 01 juin N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni les salariés ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante.
Ainsi, à l’exception des cas de reports prévus par la loi (retour de congé maternité notamment), les congés payés devront être pris dans l’année civile.

Cas des salariés à temps partiels :
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
Ainsi, les droits à congés payés des salariés à temps partiel ne peuvent pas être réduits en proportion de leurs horaires de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la même durée de congé que les salariés à temps plein, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il est ainsi décompté tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à sa reprise (et pas seulement des seuls jours où il devait travailler).

8.2 Congés de fractionnement

Les salariés se voient attribuer deux jours de congés ouvrés supplémentaires au titre des congés de fractionnement.
Pour ce faire, le salarié doit avoir pris au moins 10 jours de congés payés et 15 jours maximum sur la période du 1er juin au 31 octobre.
Il bénéficiera d’un jour de fractionnement lorsqu’il prendra entre 2 et 4 jours de congés payés de sa 4ème semaine de congés entre le 1er novembre et le 30 avril. Il bénéficiera de 2 jours de fractionnement lorsqu’il prendra 5 jours de sa 4ème semaine de congés sur cette même période.

Pendant la période de congés, le salarié absent perçoit une indemnité de congés payés qui est calculée selon le principe de la règle du 1/10ème (règle appliquée pour l’ensemble des entités françaises de la Branche Légumes et Fruits Frais AGRIAL).
La méthode du 1/10ème est une méthode qui se base sur le calcul de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence (soit du 1er juin au 31 mai) / 10/ nombre de jours de congés pris.

Article 9 : Ancienneté et prime d’ancienneté


Cet article se substitue à l’article 36 de la convention collective qui prévoit des jours supplémentaires pour ancienneté.
En effet, des dispositions plus favorables sont mises en œuvre notamment par l’octroi d’une prime d’ancienneté mensuelle calculée sur la base du salaire de base brut mensuel.

L’acquisition de la prime d’ancienneté se déclenche à partir de la 3ème année de présence au sein de l’entreprise ou du groupe, à la date d’anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise ou le groupe (date d’ancienneté).
Pour la 3ème année de présence, la prime d’ancienneté représente 3% du salaire de base brut mensuel.
Un taux de 1% est ensuite appliqué par année d’ancienneté (4% pour 4 ans d’ancienneté, 5% pour 5 ans d’ancienneté…) jusqu’à un plafond de 10% (pour 10 ans d’ancienneté et plus).

Il n’y a pas d’application de la prime d’ancienneté au moment des versements des quotes-parts de 13ème mois.

Article 10 : Indemnités de départ volontaire à la retraite


L’âge et les conditions de départ à la retraite sont celles fixées par les dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord.

Ancienneté

Montant

< à 10 ans
0
Après 10 ans
½ mois de salaire
Après 15 ans
1 mois de salaire
Après 20 ans
1,5 mois de salaire
Après 30 ans
2 mois de salaire

En effet les dispositions de l’annexe 4 de la Convention Collective ne s’appliquent pas aux entreprises des Légumes Frais prêts à l’emploi.

Article 11 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de signature de ce dernier.

Article 12 : Révision - Dénonciation


Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’organisation syndicale représentative signataire comme l’employeur, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
-le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
-les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire, trois mois à l’avance.
La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation.

Article 13 : Signature et notification


Le présent accord a été signé en cinq exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité. Un exemplaire a été remis à chacune des parties.

Article 14 : Publicité – dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Manche.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Coutances.

Fait à Lessay le 16 novembre 2018.




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