Accord d'entreprise FLORENT

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 U.E.S. Florent/ Cours Florent Jeunesse

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

4 accords de la société FLORENT

Le 09/04/2026





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

U.E.S. XXXX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

U.E.S. XXXX


Entre les SIGNATAIRES :
« U.E.S. XXXX », dont le siège social est situé XXXX
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice d'établissement, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes.


D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • XXXX, pour la CGT
  • XXXX, pour CFTC


D’autre part,
Les parties se sont rencontrées le 16 décembre 2025, le 11 février 2026, et le 12 mars 2026 dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail et portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ce contexte, au terme de la négociation, il a été convenu des mesures suivantes au titre de la négociation obligatoire pour l’année 2025.

Cet accord s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er janvier 2026.


Article 1 - Renouvellement et Revalorisation du dispositif du Forfait Mobilités Durables

La Direction rappelle qu’elle a mis en place en 2022, par décision unilatérale, un forfait mobilités durables qui s’inscrit dans une démarche responsable et sociétale du Groupe, afin de valoriser les comportements écocitoyens de ses salariés.

Tout en réaffirmant cet engagement, la Direction confirme que cette mesure sera reconduite en 2026.

En outre, la Direction a souhaité revaloriser le montant du Forfait Mobilités durables à hauteur de 250 € par an. Cette mesure entrera en vigueur pour l’année 2026 (paiement avec le salaire du mois de décembre 2026).

Les modalités d’éligibilité et d’attribution de ce forfait mobilité restent inchangées.


Article 2- Budget des œuvres sociales du CSE

Dans une volonté de permettre au Comité Social et Economique de la Société de développer encore davantage sa politique sociale en faveur des salariés, la Direction décide de revaloriser le budget annuel des activités sociales et culturelles du CSE de la Société à hauteur de 0,40% de la masse salariale annuelle brute de l’année N-1.

Cette mesure prend effet dès l’année civile 2026.


Article 3 - Mesures au titre de la Politique Handicap

Les parties ont souhaité améliorer les mesures, mises en œuvre au titre de la NAO 2024, en augmentant le nombre de jours d’absences rémunérées dans le cadre des mesures d’aide auprès des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de salariés « aidants ».


Article 3.1 – Dispositions en faveur des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH)

Tout salarié de l’entreprise bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de

travail, pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions suivantes :
  • Jusqu’à

    4 jours autorisés d’absence rémunérés par année civile pour le suivi médical dans le cadre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, divisibles en 8 demi-journées par année civile ;

  • 1 jour autorisé d’absence rémunéré par année civile pour la réalisation de démarches administratives en vue de l’obtention ou du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), divisibles en 2 demi-journées par année civile.

Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.
Ces mesures sont étendues à tout besoin en lien avec la santé d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé » (et non plus uniquement pour le suivi médical au sens strict).


Article 3.2 – Dispositions en faveur des salariés aidants (proches aidants)

Tout salarié de l’entreprise ayant la qualité de « proche aidant » pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions définies ci-après, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail.
Il est entendu comme « proche aidant », toute personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d’une personne en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, en raison de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
La personne aidée par le salarié, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut-être :
  • la personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS) ;
  • un parent (père ou mère) ou un enfant (mineur ou majeur) ;
  • frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants ou tout autre proche partageant le même domicile que le collaborateur aidant et avec qui il entretient des liens étroits et stables.

Afin de faciliter ce rôle d’aidant, tout salarié pourra ainsi bénéficier de 4 jours autorisés d’absence rémunérés, par année civile, divisibles en 8 demi-journées par année civile.
Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre.
Un justificatif du lien de parenté (pièce d’identité, livret de famille, attestation sur l’honneur, etc…), ainsi que de l’état de santé de la personne aidée devra être transmis avec toute demande, notamment, à titre non exhaustif :
  • certificat médical attestant de l’état de santé de la personne aidée ;
  • bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • notification de congé de présence parentale ;
  • carte mobilité inclusion ;
  • attestationadministratived’aidantfamilialémiseparleConseil départemental.


Article 4. Temps de travail, instauration d’un jour supplémentaire de congé spécial pour
événement familial (mariage, naissance, décès, etc. ) :

Passer de 3 à 4 jours le nombre de jours pour événement familial en cas de décès du père ou de la mère.

Article 5. Avantages sociaux, augmentation journée enfant malade :

Augmenter le nombre de journées enfant malade et de passer de 3 jours / an, à 4 jours/an.



Article 6. Durée – Dénonciation – Adhésion - Révision Article 6. 1 – Adhésion
Le présent accord est conclu au titre de la négociation obligatoire 2025. Il s’applique
donc pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise, d’éventuels accords d’établissements compris dans son champ d’application.

Si des dispositions légales ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer les suites à donner.

Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.


Article 6. 2 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail auront été accomplies.


Article 6.3 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord), notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


Article 7. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale de Paris), ainsi qu’auprès du Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.


Fait à Paris le 09/04/2026

Pour la société
XXXX, en
qualité de Directrice Générale
Pour la CGT XXXX
Pour CFTC
XXXX
XXXX



XXXX


XXXX

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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