Accord d'entreprise FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE

ACCORD DE REVISION D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE

Le 21/02/2018



ACCORD DE REVISION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

DIT « ACCORD DE MODULATION »



Entre :


La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,


Représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,



Et :


Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),


  • Représentée par, déléguée syndicale

La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Représentée par, déléguée syndicale


D’autre part,



IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :







PRÉAMBULE


La SAS FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE applique un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ayant été signé le 17 décembre 1999.

L’accord du 17 décembre 1999 a fait l’objet de deux avenants :
  • Un avenant en date du 12 avril 2000 précisant que le personnel de production travaillerait sur une base de 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 ou 5 jours.
  • Un avenant en date du 1er juin 2005 instaurant un forfait annuel en jours pour les salariés cadre.

De nouvelles réformes législatives en matière d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ont rendu nécessaire l’évolution des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord de révision afin d'entériner les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au personnel visé à l’article 1 du présent accord.

Depuis lors, la société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé une négociation dont l’objet était :

  • D’une part, d’adapter aux impératifs de production et au souhait des équipes un mode spécifique d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les services production, métier magasinier cariste pour les extérieurs, qualité main d’œuvre directe (MOD).

  • D’autre part, de procéder à une mise en place d’une prime d’habillage / déshabillage.

Il a été décidé de ne pas intégrer à cette négociation les expéditions, la réception, l’agréage et les autres services, ainsi que le personnel relevant de régimes particuliers (cadres forfait jours).

Le présent accord est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les parties conviennent que le présent accord s’inscrit dans une démarche générale visant à favoriser, par une meilleure adaptation de la gestion des horaires du personnel permanent aux fluctuations saisonnières de la charge de travail, la pérennité des emplois pourvus dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet, et ce notamment dans la perspective d’un recours régulé à l’intérim lorsque celui-ci est nécessaire, et d’une articulation avec la politique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétence.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 1999 et de son avenant du 12 avril 2000 pour le personnel visé à l’article 1 du présent accord et ce, à compter de sa date de prise d’effet.
Certains exemples sont donnés à titre d’illustration. Ces exemples sont à titre indicatifs et pourraient être ultérieurement modifiés en fonction de l’évolution législative et/ou jurisprudentielle et/ou de la gestion des payes de la société.
Le CHSCT a été consulté le 14 décembre 2017 sur le recours à la modulation du temps de travail.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Salariés visés


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non cadre à temps complet, non soumis à forfait jours, affecté aux services :
  • Production,
  • Qualité MOD (main d’œuvre directe),
  • Maintenance,
  • Le métier magasinier-cariste pour les Extérieurs.
Il est souligné que les services expéditions, réception, et agréage ne sont pas concernés.
Le présent accord s'appliquera au personnel ci-dessus visé aussi bien embauché par le biais d'un contrat à durée indéterminée, ou par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée.
En application de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En application de l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée de travail.

Article 2 – Objectif et contenu de l’accord (Article L 2222-3-3 du Code du travail)

L’organisation du travail des salariés à temps complet sur l’année permet l’adaptation du temps de travail aux variations d’activité pour les motifs suivants :
Les caractéristiques particulières de l’activité de FLORETTE FOOD SERVICE, soit le traitement et le conditionnement de produits ultra frais (avec une date limite de consommation très courte), ne permettent pas ou très peu de stockage.
La consommation des produits ultra-frais subit par ailleurs de très fortes variations au cours de l’année dans un secteur où les promotions clients sont très nombreuses.
L’ensemble de ces facteurs détermine ainsi une variation des volumes de production très importante sur l’année, ce qui justifie le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année, dont l’objectif est de limiter le nombre d’intérimaire, le recours systématique aux heures supplémentaires, et favoriser l’embauche de salariés en CDI.

Article 3 – Période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail sur l’année

3.1. Période de travail fixée selon une référence annuelle

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée du 1er juin au 31 mai de façon cohérente avec la période de prise des congés payés.
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’accord à compter du 1er mars 2018, il est convenu du principe d’une période transitoire du 1er mars au 31 mai 2018 pour laquelle la durée du travail sera comptabilisée dans un cadre trimestriel.
Il est précisé que la période de référence annuelle ainsi définie et la période trimestrielle pour la période transitoire seront identiques pour l’ensemble des services concernés par l’accord, mais que les horaires des plannings susceptibles de résulter de l’application de l’accord pourront différer au sein des équipes.

3.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures.
La durée annuelle de travail étant fixée à 1607 heures pour 5 semaines de congés payés prises 5 (soit 30 jours ouvrables), il importe donc peu que les congés payés soient pris en période haute ou basse.
La durée annuelle de travail, fixée à 1 607 heures pour un temps complet, s’obtient après comptabilisation des seules heures de travail effectif correspondant à la définition légale.
Ce plafond est diminué en cas d’acquisition de jours de congés d’ancienneté qui sont décomptés en jours ouvrés.
Exemple : Un salarié a acquis un droit complet à congés payés (30 jours ouvrables) et 4 jours ouvrés de congés payés d’ancienneté (CPA).
Sa durée annuelle de travail sera établie selon le calcul suivant afin de tenir des CPA :
1 jour ouvré = 7 heures (35 heures hebdomadaires / 5 jours ouvrés hebdomadaires)
Alors 4 jours ouvrés = 7 x 4 =28 heures
1607h – 28h = 1579 heures
Il est rappelé qu’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures de travail par an, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence.
Exemple : Un salarié a acquis un droit à congés payés de 3 semaines et prends l’ensemble de ses congés payés au titre de la période annuelle de travail, sa durée annuelle de travail restera fixée à 1607 heures et ne pourra pas être augmentée des deux semaines de congés payés manquantes.
Le salarié travaillera donc deux semaines supplémentaires par rapport à un salarié qui a acquis un droit complet à congés payés 5 semaines. Les heures ainsi accomplies au cours de ses deux semaines de travail constitueront des heures supplémentaires si elles entraînent un dépassement du seuil de 1607 heures.


Si le salarié a travaillé deux semaines de plus en période haute (38 heures) :
1607 heures pour 5 semaines de CP
Le seuil de 1607 heures ne peut être modifié en présence d’un droit incomplet de congés payés
Donc 1607 heures + (38 h X 2 semaines) = 1683 heures soit 76 heures supplémentaires

Article 4 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

4.1. Programme indicatif des horaires de travail sur l’année


La programmation indicative précisant la répartition des semaines hautes et basses est fixée sur l’année pour chaque service après consultation du comité d’entreprise.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période de référence annuelle est établi par la direction industrielle. Un planning hebdomadaire définitif est communiqué au personnel concerné par voie d’affichage au plus tard 21 jours avant son entrée en vigueur. Ce planning est collectif ou individuel.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé sans que cela ne remette en cause l’horaire collectif applicable dans les services.

4.2. Conditions et délai de prévenance


Le planning définitif des services est porté à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au moins 15 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Au regard de l’organisation des plannings en 3 équipes, il est convenu que les changements d’équipe éventuels devront respecter le délai de prévenance fixé en cas de modifications de planning.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les caractéristiques particulières de l’activité telles que notamment la baisse imprévue du volume de l’activité ou l’accroissement exceptionnel de commandes et plus généralement un impératif imprévu et immédiat de production (ex. problème de qualité de matière première et/ou d’approvisionnement), les salariés pourront être informés des modifications de leur planning prévisionnel au plus tard 2 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. La modification ne porte pas sur les jours travaillés dans la semaine. Afin de conserver un suivi des éventuelles modifications de planning, un examen de ces modifications sera fait, si nécessaire, en réunion mensuelle du Comité d’Entreprise.

L’aménagement du temps de travail sur l’année se traduira par l’alternance de périodes hautes et de périodes basses, déterminées selon le planning prévisionnel.
Il est prévu que ce planning prévisionnel sera susceptible de varier en fonction des équipes, au sein de chaque service.
Il est rappelé que le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence. Les semaines hautes sont celles planifiées au-delà de 35 heures. Les semaines basses et moyennes sont celles planifiés en deçà de 35 heures.
Les semaines hautes moyennes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures travaillées sur la période de référence, déduction faite des congés payés et des jours fériés.
A titre d’exemple, les parties envisagent la possibilité d’organiser la succession au cours de l’année d’horaires hebdomadaires à raison de 28,5 heures en basse saison, 33 heures en moyenne saison, et 38 heures en période haute, sans toutefois que le présent accord n’ait vocation à définir de manière immuable ces volumes horaires hebdomadaires.
A ce jour, un programme indicatif de modulation, destiné à illustrer le fonctionnement de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, et non à figer cette organisation, est exposé en annexe au présent accord.
Il est expressément rappelé que cette programmation indicative sera susceptible d’être modifiée par la direction après information / consultation des institutions représentatives du personnel.
L’exemple de programmation indicative illustrant le fonctionnement du présent accord figure en annexe 1.

Article 5 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

5.1. Règles générales applicables aux absences :

Les heures d’absence ne pourront être prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif accompli au cours de l’année.
Les absences sont comptabilisées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis ou en fonction de l’horaire réel effectué par les autres salariés si celui-ci est modifié par rapport au planning. En cas de modification du planning à 15 jours ou, très exceptionnellement, à 2 jours, seul le planning définitif est retenu.
Exemple : si le salarié était planifié pour 9,50 heures de travail, son absence sur cette journée est prise en compte pour 9,50 heures dans le compteur d’heures.
Si l’absence intervient en période haute (38 heures), il sera crédité sur le compteur d’heures travaillées 28,50 heures (38h-9,50 heures d’absence).
Le même calcul sera réalisé en période basse (28.5h), il sera crédité sur le compteur d’heures travaillées 19 heures (28,50 heures – 9,50 heures d’absence).

5.2. Règles particulières applicables aux absences liées à la maladie ou accident :

L’absence maladie est indemnisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle est fondé le lissage de rémunération.
Au final, une absence pour maladie ou accident en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence pour maladie ou accident en période basse.
Les absences liées à la maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il s’ensuit qu’elles doivent être comptabilisées dans le compteur annuel des heures travaillées.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel réalisé par les autres salariés sur la période de l’absence. En d’autres termes, il convient de prendre en considération la durée de travail qui aurait été réalisée par le salarié s’il avait été présent.
Exemple : si le salarié était planifié pour 9 heures de travail mais que ses collègues ont travaillé finalement 9,50 heures, son absence sur cette journée est prise en compte pour 9,50 heures dans le compteur d’heures.
  • Les absences survenant au cours des périodes dites hautes :

Les absences liées à la maladie ou accident ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’annualisation doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de l’horaire moyen de référence de l’annualisation.
Exemple 1 : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié absent pour maladie au cours d’une semaine dite « haute », et au cours de laquelle les salariés présents ont effectué 38 heures de travail effectif, est déterminé comme suit :
1607 heures – 35 heures (horaire moyen) = 1 572 heures.
Si au cours de l’année, ce même salarié a par ailleurs accompli 15 heures en supplément par rapport au planning, le décompte à appliquer en fin d’année, compte tenu de l’absence maladie, sera le suivant :
  • 1 607 heures + 15 heures en supplément = 1 622 heures
  • 1 622 heures – 38 heures d’absence (horaire réel) = 1 584 heures travaillées
  • 1 584 heures – 1 572 heures (seuil de déclenchement tenant compte de l’absence valorisée à 35 heures) = 12 heures supplémentaires.

Exemple 2 : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié absent pour maladie pendant 16 semaines au cours d’une période dite « haute », et au cours de laquelle les salariés présents ont effectué 38 heures de travail effectif, est déterminé comme suit :
1607 heures – [35 heures x 16 semaines (horaire moyen)] = 1 047 heures.
Si au cours de l’année, ce même salarié a ensuite accompli son planning de travail selon l’horaire planifié sans réaliser d’heures en supplément.
  • 1 607 heures – [38 heures absence x 16 semaines (horaire réel)] = 999 heures travaillées.
  • 999 heures < 1 047 heures (seuil de déclenchement tenant compte de l’absence valorisée à 35 heures = aucune heure supplémentaire payée.
Le salarié n’a accompli aucune heure supplémentaire au cours de l’année, en vertu du principe d’interdiction de récupération des absences maladie, sa durée annuelle de travail s’élèvera à 999 heures, sans que l’entreprise puisse considérer que le salarié est débiteur de 608 heures (1607- 999 heures).
  • Les absences survenant au cours des périodes dites basses

Les absences liées à la maladie ou accident ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’annualisation doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de l’horaire moyen.
Exemple : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’un salarié absent pour maladie au cours d’une semaine dite « basse », et au cours de laquelle les salariés présents ont effectué 28,50 heures de travail effectif, est déterminé comme suit :
1607 heures – 35 heures (horaire moyen) = 1 572 heures.
Si au cours de l’année, ce même salarié a par ailleurs accompli 15 heures en supplément par rapport au planning, le décompte à appliquer en fin d’année, compte tenu de l’absence maladie, sera le suivant :
  • 1 607 heures + 15 heures en supplément = 1 622 heures
  • 1 622 heures – 28,50 heures d’absence (horaire réel) = 1 593,50 heures travaillées
  • 1 593,50 heures – 1 572 heures (seuil de déclenchement tenant compte de l’absence valorisée à 35 heures) = 21.5 heures supplémentaires.

5.3. Règles particulières applicables liées aux absences assimilées à du temps de travail effectif :

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il s’ensuit qu’elles doivent être comptabilisées dans le compteur annuel des heures travaillées.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel réalisé par les autres salariés sur la période de l’absence. En d’autres termes, il convient de prendre en considération la durée de travail qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait été présent.
Exemple : si le salarié était planifié pour 9 heures de travail mais que ses collègues ont travaillé finalement 9,50 heures, son absence sur cette journée est prise en compte pour 9,50 heures dans le compteur d’heures.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’annualisation ne doit pas être réduit de cette absence.
Exemple : le salarié est absent pour formation au cours d’une semaine dite « haute », et au cours de laquelle les salariés présents ont effectué 38 heures de travail effectif.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures
Si au cours de l’année, ce même salarié a par ailleurs accompli 15 heures en supplément par rapport au planning, le décompte à appliquer en fin d’année, compte tenu de la semaine de formation, sera le suivant :
  • 1 607 heures + 15 heures en supplément = 1 622 heures travaillées
  • 1622 heures – 1 607 heures (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) = 15 heures supplémentaires.

5.4. Période de travail incomplète et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées ou des départs en cours de période annuelle :


En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période annuelle de référence :

  • Les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

  • Les heures dépassant 35 heures en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et suivent le régime fixé au présent accord.

  • Le repos compensateur non soldé est pris pendant le préavis ou, à défaut, indemnisé.


Article 6 – Prime d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime d’habillage et de déshabillage d’un montant mensuel brut de 17 € à compter du 1er octobre 2017.
Cette prime concerne le personnel de production, expédition, réception extérieure, qualité (MOD), maintenance.
Il est convenu qu’en cas d’absence, la prime d’habillage et de déshabillage sera proratisée, sauf pour les absences découlant de la prise de congés payés ou de congés payés d’ancienneté.

Article 7 – Lissage de la rémunération, contingent annuel d’heures supplémentaires, paiement des heures supplémentaires et principe du recours au repos compensateur de remplacement


La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle de base sera versée pour 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli sur le mois soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un horaire quotidien moyen de 7 heures.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures au titre de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Elles s’imputent sur le contingent libre d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail.

Après avis du Comité d’entreprise, la Direction, pourra proposer au salarié le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par du repos compensateur de remplacement conformément à l’article L 3121-33 II 2° du Code du travail.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journées ou par demi-journées dans un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de ces repos sont fixées par la hiérarchie moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours en tenant compte des souhaits des salariés. En cas de refus par la hiérarchie, celui-ci doit être obligatoirement motivé, conformément aux règles d’usage en vigueur.


Article 8 – Dispositions Diverses

8.1. Objet et entrée en vigueur


Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année entre en vigueur à compter du 1er mars 2018.

8.2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

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à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article
L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

8.3. Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

8.4. Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par une commission ad-hoc constituée à cet effet.
La commission sera composée d'un représentant désigné par chaque syndicat signataire du présent accord et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

8.5. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.6. Formalités

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale des Pyrénées orientales de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
  • un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise et à la délégation unique du personnel,
  • un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étend affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

8.7. Délai de contestation de l’accord


Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.







Torreilles, le 21 février 2018

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »




La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE,

Représentée, ès qualité de Directeur Général,
Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »





Sont annexés au présent accord les éléments suivants :

  • ANNEXE 1 : Programme indicatif de modulation.


  • ANNEXE 2 : Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel établissant que les organisations syndicales signataires ont obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.



ANNEXE 1 :

Programme indicatif susceptible d’être modifié dans le cadre des prévisions

de l’accord d’entreprise






Trois équipes toute l’année

Période 1

28,5h

 (Basse saison)

  • 3 jours à 9,5h
ce qui laisse 3 postes à l'arrêt.

Période 2

33h

 (Moyenne)

  • 3 jours à 8,5h
  • 1 jour à 7,5h

Période 3

38h

(Haute) 

  • 4 jours à 9,5h



ORGANISATION

TROIS EQUIPES TOUTE L’ANNEE : A ; B ; C

EQUIPE

HORAIRES (à définir)

PÉRIODE HAUTE

38H (4jours à 9,5h)

PÉRIODE MOYENNE

33H (3jours à 8,5h+1jour à 7,5h vendredi)

PÉRIODE BASSE

28,5H (3jours à 9,5h)

A

MATIN

4 jours / semaine
4 jours / semaine
3 jours /semaine

B

APRES-MIDI

4 jours / semaine
4 jours / semaine
3 jours /semaine

C

MIXTE

MATIN + APRES-MIDI

  • jours / semaine
  • 2 matin
  • 2 après-midi
4 jours / semaine
  • 2 matin
  • 2 après-midis
3 jours /semaine
  • matin

ANNEXE 1 : SUITE

Programme indicatif susceptible d’être modifié dans le cadre des prévisions

de l’accord d’entreprise


ORGANISATION

Période haute et moyenne

(4 jours de travail 33 ou 38H/semaine)

Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

A

A

A

A

C

C

AM

C

C

B

B

B

B








Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

C

C

A

A

A

A

AM

B

B

C

C

B

B








Semaine 3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

A

A

C

C

A

A

AM

B

B

B

B

C

C


ORGANISATION

Période haute et moyenne

(4 jours de travail 33 ou 38H/semaine)

Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

A

A

A

A

C

C

AM

C

C

B

B

B

B








Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

C

C

A

A

A

A

AM

B

B

C

C

B

B








Semaine 3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

A

A

C

C

A

A

AM

B

B

B

B

C

C

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