Accord d'entreprise FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 10/12/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE

Le 10/12/2020




ACCORD COLLECTIF RELATIF

A UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :

La société FLORETTE FOOD SERVICE France, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,


Représentée par Monsieur……, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société FLORETTE FOOD SERVICE France »

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
  • La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  • PREAMBULE

La SAS FLORETTE FOOD SERVICE France a signé un accord collectif d’entreprise en date du 1er juillet 2005 relatif à la mise en place d’un compte épargne temps. Un avenant en date du 6 juillet 2015 actualisait les dispositions de l’accord d’entreprise de 2005 au regard des dernières évolutions législatives et élargissait les sources d’alimentation du compte épargne temps initial.

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS FLORETTE FOOD SERVICE France ont formulé le souhait d’ouvrir de nouvelles négociations afin d’élargir d’une part, les sources d’alimentation du compte épargne temps et d’autre part, les modalités d’utilisation des droits versés sur celui-ci.

Afin d’harmoniser le régime applicable au compte épargne temps, la SAS dénonçait en date du 07 décembre 2020, l’accord collectif d’entreprise du 1er juillet 2005 et son avenant en date du 6 juillet 2015.

Pour donner suite à la procédure de dénonciation, les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord afin d'entériner les nouvelles modalités du compte épargne temps d’entreprise.

Le présent accord est conclu, en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.


EN CONSEQUENCE, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes affectées.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites, le compte épargne temps peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du compte épargne temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de préciser que le terme « an » désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Ouverture du compte - bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise FLORETTE FOOD SERVICE France prise en son établissement de TORREILLES.

Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir, situé sur le territoire français.

2.2. Salariés bénéficiaires


Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise est susceptible d'ouvrir un compte individuel d’épargne temps.

2.3. Conditions d’adhésion

L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire.

Pour l’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite verser sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son compte épargne temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur et est alimenté exclusivement en temps, c’est-à-dire en équivalent jours ouvrés.

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : Un jour ouvré de travail correspond à 7 heures : (Nombre d'heures versées sur le compte/7 heures)".

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L 3154-1 et suivants du code du travail.

Le Comité social et économique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information de la délégation du personnel au comité social et économique.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérent à cette externalisation.

Article 4 - Alimentation des comptes individuels d’épargne temps

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel d’épargne selon les dispositions ci-dessous.

4.1: Alimentation en temps de repos à l'initiative des salariés

Le salarié pourra alimenter les temps de repos suivants sur son compte individuel d’épargne temps dans la limite de 8 jours ouvrés par an, toutes sources d’alimentation en repos confondues :

  • Tout ou partie des congés payés annuels excédent la durée de 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables par an. Il est indiqué que le report des jours de congés payés légaux et/ou d’ancienneté acquis mais non pris durant la période de prise des congés n’est possible. Les jours non pris sont donc perdus. Le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.

  • Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures bénéficiant des majorations légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, elles pourront être versées sous la forme de jours (et non d’heures) sur le compte individuel d’épargne temps avec leur majoration.


4.2 : Modalités de l’alimentation des comptes individuels CET et plafonnement des droits

Le compte individuel d’épargne temps ne pourra dépasser, toutes sources d’alimentation confondues, un plafond de 180 jours de repos calendaires (soit l’équivalent de 6 mois). Le salarié ayant atteint ce plafond ne pourra plus alimenter son compte individuel d’épargne temps.

L’alimentation du CET par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des Ressources Humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.


4.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle et annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. L’information Annuelle précisera la date d’ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec, s’il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l’ouverture du compte.


L’information sera également donnée aux salariés sur la situation de son compte épargne temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne temps.


Article 5 - Modalités d'utilisation du CET

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés, en jours ouvrés, selon les conditions suivantes :

5.1: Utilisation sous forme de congés rémunérés


  • Congés autorisés

Les droits acquis pourront être utilisés par le salarié pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessous sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un nombre de jours minimum inscrit sur le compte individuel épargne temps.

Les congés autorisés dans le cadre du CET peuvent être les suivants :

  • Congés pour convenances personnelles ;

  • Congés de longue durée prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (le congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail etc.).

  • Congés familiaux prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade etc.)

  • Congés posés au titre la journée de solidarité normalement travaillée au sein de l’entreprise

  • Congés au titre d’une cessation totale ou progressive d’activité (congé fin de carrière) :
Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet sauf accord exprès de la direction d’écourter ce délai. Cette demande doit, en outre, indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps,
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines dans un mois.
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître par écrit sa réponse dans le délai de deux mois selon la date de réception de la demande.

  • Délai de prévenance

Dans tous les cas (à l’exception du congé de fin de carrière qui prévoit un délai de prévenance spécifique), le salarié doit informer l’entreprise de son souhait de bénéficier d’un congé financé par son compte épargne temps, en respectant un délai de prévenance minimum déterminé comme suit :
  • Pour toute demande de congés inférieur à une semaine : délai de prévenance supérieur ou égal à une semaine ;
  • Pour toute demande de congés entre une semaine et un mois : délai de prévenance d’un mois ;
  • Pour toute demande de congés supérieur à un mois : délai de prévenance de trois mois ;

  • Conditions de prise des congés, délais d’acceptation par l’employeur et possibilité de report du congé

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.

L’employeur informera par écrit le salarié de son acceptation selon les délais suivants :
  • Pour toute demande de congés inférieur à une semaine : délai d’acceptation de 48 heures (hors samedi, dimanche et jours fériés) ;
  • Pour toute demande de congés entre une semaine et un mois : délai d’acceptation de 15 jours ;
  • Pour toute demande de congés supérieur à un mois : délai d’acceptation d’un mois ;

Toutefois, en sus des modalités de report prévues par la loi selon le congé pris, l'entreprise sera libre de refuser le départ en congé du salarié qui sera alors reporté automatiquement dans un délai ne pouvant excéder une année. Le salarié sera informé par écrit du refus d’acceptation du congé et de la date du report envisagée par la Direction, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

La possibilité pour l’entreprise de refuser le départ en congés sera limitée à une fois par an et par salarié.

5.2: Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Dans la limite d'une somme équivalente à 5 jours ouvrés épargnés, le salarié pourra demander chaque année la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Toutefois, cette possibilité est réservée chaque année aux 50 premières demandes adressées à l’entreprise par les bénéficiaires du présent accord. Les demandes seront prises en compte en fonction de leur date de dépôt auprès de la Direction qui devra en accuser réception.

5.3: Utilisation sous forme de rémunération différée

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour alimenter les différents Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise :

  • Versement sur le PEE : les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le plan.

  • Versement sur le PERCO : les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite

Article 6 - Indemnisation du congé – liquidation des droits inscrits au compte épargne temps

6.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée aux salariés, lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut de base du salarié perçu au moment du départ en congés. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

« Le salaire brut de base perçu » prend en compte les différents éléments de la rémunération brute du salarié, hors prime exceptionnelle ou annuelle éventuelle versée dans le mois considéré et hors heures supplémentaires, hors majoration pour travail du dimanche.

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congés. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis aux salariés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n’entraîne pas la clôture du compte, sauf congé de fin de carrière.

6.2. Liquidation – garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le compte épargne temps par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Toutefois, si un plan d’épargne salarial existe dans l’entreprise, le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PEE ou PERCO.

Article 7 - Régime fiscal et social des droits épargnés

7.1. Droits affectés sur le compte épargne temps

Les droits éléments temps affectés sur le compte individuel d’épargne temps, ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du salarié.

7.1. Droits restitués au salarié ou à ses ayants droits

Les droits éléments temps restitués ont un caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l'entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.


Article 8 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris – reprise du travail

8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.

8.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé est pris dans le cadre du compte épargne temps qui précède une cessation volontaire partielle ou totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison de :

  • La dénonciation du présent accord,
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
  • De la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculé sur la base de la rémunération brute de base en vigueur le jour du versement et définie à l’article 6.1 du présent accord.

Article 10 - Renonciation au compte épargne temps par le salarié

Le salarié peut renoncer au compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 4 mois à laquelle devra être jointe un justificatif de sa demande.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps.

Le compte épargne temps est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de 4 mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Si l’indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l’objet de plusieurs versements (1 par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire.

L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant l’expiration du délai de renonciation fixé à 4 mois.

  • Article 11 - Transfert de compte

11.1. Mutation dans le groupe

En cas de mutation entre les entreprises du groupe auquel appartient la SAS FLORETTE France FOOD SERVICE et sous réserve qu’un accord de compte épargne temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le compte épargne temps de cette dernière.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne temps, la liquidation du compte interviendra, soit par prise des congés ou sous forme monétaire, dans le délai d’un mois.


11.2. Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer certains droits acquis dans le présent compte épargne temps, qu’il aura déterminé au préalable, auprès du compté épargne temps mis en place par son nouvel employeur.

A défaut d’une telle précision donnée par le salarié, le transfert concernera la totalité des droits acquis :

  • Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 15 jours de la rupture de son contrat de travail,
  • La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au présent accord

    au jour du terme du contrat de travail.


  • Article 12 - Dispositions finales

12.1. Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter du10 décembre 2020.

12.2. Durée de l’accord et modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

12.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

12.4.

Interprétation de l’accord


En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.

12.5.

Suivi de l’accord


L'application du présent accord sera suivi par la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Les partenaires sociaux se réuniront en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir s’ils l’estiment nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants concernant l’application de celui-ci.

12.6.

Formalités


Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise et à la délégation unique du personnel au comité social et économique,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

12.7.

Délai de contestation de l’accord


Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Torreilles, le 10 décembre 2020



La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »





La société FLORETTE FOOD SERVICE France,

Représentée par ……, ès qualité de Directeur Général,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »








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