La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE dont le siège social est situé Avenue Maurice BELLONTE – CS 50012 - 66026 Perpignan Cedex, représentée par XX, directeur général.
Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes :
- Syndicat CFTC représenté par XXX, délégué syndical. - Syndicat CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical.
Préambule
Dans le cadre du renouvellement des membres du CSE, l'entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ont décidé d'engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :
d'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l'entreprise ;
de garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions ;
de déterminer et adapter les moyens mis à la disposition du CSE ;
prévoir les modalités selon lesquels ces moyens seront utilisés et ses modalités de fonctionnement.
Le nombre de délégués à élire au niveau de l’entreprise, sera déterminé dans le protocole d’accord pré-électoral.
L'accord comporte notamment des dispositions concernant : Article 1 — Périmètre du CSE
Compte tenu de l'organisation de l’entreprise, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu. Le CSE est donc renouvelé au niveau de l'entreprise.
Il existe cependant, des sites distincts qui ne peuvent pas être reconnus comme des établissements distincts puisqu’ils n’ont aucune autonomie.
Périmètre des sites distincts
Il existe au jour de la conclusion du présent accord les sites suivants :
Siège à Perpignan
Site d’Aix en Provence (Les Milles)
Site d’Angers
Site d’Avignon
Site d’Aytre
Site de Ballan Mire
Site de Beaumont les Valence
Site de Benesse Maremne
Site de Bresson
Site de Cagnes sur Mer
Site de Chilly Mazarin
Site de Gemenos
Site de Genas
Site de Le Port (La Réunion)
Site de Merignac
Site de Nantes
Site de Nîmes
Site de Puget s/Argens
Site de Saint Alban
Site de Saint Jean de Vedas
Site de Seclin
Site de Wittenheim
L’énonciation de ces sites n’a qu’une valeur informative. Il s’agit de faire une photographie au jour de l’accord des divers sites à partir desquels les salariés sont amenés à intervenir.
Même si chaque site dispose d’une implantation géographique distincte et une certaine stabilité dans le temps. Ils ne possèdent aucune autonomie de gestion qui est centralisée. C’est la raison pour laquelle la notion d’établissement distinct a été écartée. Article 2 — Durée des mandats
La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans Article 3 — Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Le CSE pourra créer un Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui sera constitué d’un employé, un technicien et un cadre en cas de constitution.
Si cette commission spéciale est créée au niveau du CSE, les membres de cette commission spéciale n’auront pas droit à des heures de délégation supplémentaire par rapport aux temps donnés globalement dans l’article R.2314-1 du code du travail. Les membres des CSSCT sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE.
Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un rapporteur. Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.
Missions en cas de création :
Les CSSCT exercent leur compétence dans le champ territorial du CSE dont elles relèvent.
Les CSSCT se voient déléguer les missions suivantes :
Analyse des risques professionnels
Enquête après accident du travail grave et/ou répétés
Inspection réalisée en matière de santé et sécurité.
En tout état de cause, les CSSCT ne disposent pas d'un pouvoir consultatif et ne peuvent pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail. Ces dispositions sont d’ordre public Absolu et non négociables.
Réunions en cas de création
Les CSSCT sont réunies 2 fois par an à l'initiative de l'employeur.
S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE. L'employeur peut décider que les réunions de la CSSCT se tiennent par visioconférence.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire dans un délai de 20 jours suivant la réunion sauf urgence validée lors de la réunion.
Formation en cas de création
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Article 4 — Local du CSE
Article 4.1 : Mise à disposition et accès au local Un local est mis à disposition du CSE. Les membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) ont la faculté d'accéder librement au local pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise Il est remis, au secrétaire du CSE, un trousseau de clés permettant l'accès au local. Article 4.2 : Objet du local Le local mis à la disposition du CSE doit être utilisé conformément à son objet. Pour rappel, le local permet notamment de : - recevoir des salariés de l'entreprise ; - tenir des réunions entre les membres du CSE ; - conserver des documents et archives ; - de recevoir des personnalités extérieures, syndicales ou autres.
Article 4.3 : Equipement du local Le local comporte les équipements suivants : Une table, des chaises et une armoire fermant à clefs. Article 5 — Matériel nécessaire à l'exercice des fonctions
L'entreprise met à la disposition du CSE le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Il est ainsi prévu la mise à disposition de : Un téléphone, un ordinateur et un accès à internet. Article 6 — Budgets du CSE
Article 6.1 : Budget de fonctionnement Une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CSE est versée par l'employeur. Le montant de cette subvention correspond à 0.20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Article 6.2 : Budget activités sociales et culturelles Le CSE bénéficie d'une subvention annuelle versée par l'employeur qui est destinée à couvrir les dépenses engagées par le CSE en matière d'activités sociales et culturelles. Le montant de cette subvention correspond à 0.40% de la masse salariale brute de l’entreprise. La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Article 6.3 : Versement des subventions Les subventions sont versées par l'employeur chaque début d'année. Il s'agit de versements prévisionnels établis sur la base de la masse salariale de l'année précédente. Une fois que la masse salariale de l'année au titre de laquelle sont versées les subventions est définitivement connue, il est procédé à une régularisation. Si les versements prévisionnels sont supérieurs aux versements auxquels pouvaient légitimement prétendre le CSE, une compensation avec les versements de l'année suivante est opérée. A l'inverse, si les versements prévisionnels sont inférieurs, l'employeur versera le solde des subventions.
Article 7— Communication du CSE
Article 7.1 : Panneaux d'affichage Les membres du CSE pourront afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel par l'intermédiaire d'un panneau d'affichage qui leur est spécialement réservé et qui est situé aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. Les éléments qui y seront affichés doivent être en relation avec la mission confiée au CSE. Article 7.2 : Courrier postal Le CSE ou ses membres, en cette qualité, pourront recevoir du courrier par voie postale. Afin de faciliter le traitement de ce courrier et d'en préserver la confidentialité, les membres du CSE feront savoir à leur correspondant que ce courrier doit mentionner qu'il est destiné à être distribué au CSE ou à l'un de ses membres. Les services en charge du courrier dans l'entreprise seront sensibilisés à cette situation et remettront les courriers au CSE. Les frais liés à la correspondance du CSE lui incombent (papier, enveloppes, affranchissement, etc.). Article 7.3 : Adresse électronique L’entreprise accepte de créer une adresse électronique interne au bénéfice du CSE. L'utilisation de cette adresse et de la messagerie interne à l'entreprise :
doit être conforme à la charte informatique et à la charte relative à la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques ;
est strictement limité à l'exercice des missions du CSE ;
n'a qu'une vocation informative et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
Article 8 — Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Rémunération du stagiaire en formation économique
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et doit être rémunéré comme tel (C. trav., art. L. 2315-16). Le membre titulaire du comité ne doit donc subir aucune perte de salaire pendant toute la durée de la formation économique. Sa rémunération est prise en charge par l'employeur et ne donne pas lieu à imputation sur la participation au financement à la formation professionnelle continue, ni sur les heures de délégation du bénéficiaire.
Coût de la formation économique
Le financement de la formation économique (les frais d'inscription, les frais de formation et éventuellement les frais liés aux déplacements des membres du comité, c'est-à-dire transport, hébergement, nourriture, documentation) est pris en charge par le comité (C. trav., art. L. 2315-63). Le comité utilise la subvention de fonctionnement qui lui est allouée par l'employeur. Au final, la charge de la formation économique est supportée à la fois par l'entreprise (rémunération pendant la formation) et par le comité (frais de formation). Article 9 — Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l'entreprise dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un congé au titre de la formation en santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18). La formation en santé, sécurité et conditions de travail bénéficie également au référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres (C. trav., art. L. 23141) La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Article 9.1 : Procédure à suivre en cas de demande de congés formation
Demande
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail doit faire une demande auprès de l'employeur, en précisant : la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci (trois jours maximum), le prix du stage, le nom de l'organisme de formation (C. trav., art. R. 2315-17). La demande doit être présentée au moins 60 jours avant le début du stage.
Réponse de l'employeur
L'employeur peut refuser la demande de congé s'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise : il doit, dans ce cas, notifier son refus dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande (C. trav., art. R. 2315-19). Le congé peut être également reporté, dans la limite de six mois. Il peut également être reporté si le quota
annuel de jours de congés de formation prévu par l'article L. 2145-8 du Code du travail est atteint. La demande de congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail est imputée par priorité sur ce contingent (C. trav., art. R. 2315-17) : c'est la date de présentation de la demande qui compte. Ainsi, si d'autres salariés ont formulé des demandes de congés plus tôt, tant qu'ils n'ont pas pris ces congés, ceux-ci sont susceptibles d'être reportés si une demande de formation en santé, sécurité et conditions de travail est formulée entre-temps.
Attestation d'assiduité
À l'issue du stage, l'organisme de formation délivre au bénéficiaire une attestation d'assiduité qu'il doit remettre à l'employeur lorsqu'il reprend le travail (C. trav., art. R. 2315-15,)
Article 9.2 : Le financement de la formation
Rémunération du stagiaire.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et doit être rémunéré comme tel. Le membre élu du comité ne doit donc subir aucune perte de salaire pendant toute la durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail. Sa rémunération est prise en charge par l'employeur et ne donne pas lieu à imputation sur la participation au financement à la formation professionnelle continue, ni sur les heures de délégation du bénéficiaire.
Coût de la formation.
Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est à la charge de l'employeur (C. trav., art. L. 2315-18, al. 2, dans les proportions suivantes :
les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur du tarif SNCF seconde classe applicable au trajet le plus direct du siège de l'établissement au lieu de la formation (C. trav., art. R. 2315-20, al. 1er) ;
les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (C. trav., art. R. 2315-20, al. 2) ;
les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à hauteur d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le Smic horaire
L’entreprise ayant moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (C. trav., art. R. 2315-22). Article 10 — Recours à un expert : financement
Lorsque le CSE, décide de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, les frais d'expertises sont pris en charge par l'employeur ou le CSE, ou les deux conjointement conformément aux textes en vigueur. Article 11 — Consultation du CSE.
Le CSE est consulté, une fois par année civile, sur les thèmes figurant aux articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail.
L’avis doit être donné par le CSE dans un délai maximum de quinze jours suivant la réunion d’information et de consultation. Le CSE peut émettre un avis unique sur les thèmes compris aux articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail.
Article 12 — Information-consultation ponctuelle
Le CSE est informé et consulté régulièrement sur les sujets contenus aux articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-38 du code du travail. Article 13— Délais de consultation du CSE
Le CSE doit rendre ses avis dans un délai maximum de 5 jours qui est porté à 14 jours en cas de recours à un expert. S'agissant d'un délai maximum, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur. Le délai de consultation du CSE débute à compter :
de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales des informations et documents nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation périodique ;
de la communication par l'employeur aux membres du CSE des informations nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle.
En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais précédents, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Article 14 — Recours à l'expertise
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, ce dernier remet son rapport au plus tard dans un délai de 5 jours avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis. À l'intérieur de ce délai, l'expert dispose d'un délai de 2 jours à compter de sa désignation par le CSE pour demander à l'employeur les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. La direction de l'entreprise répond à cette demande dans un délai de 5 jours suivant sa réception. Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen. En même temps qu'il remet son rapport aux membres du CSE, l'expert en adresse une à la direction. Article 15— Réunions du CSE
Article 15.1 : Nombre de réunions annuelles du comité social et économique Les parties décident que le CSE devra être réuni au moins 6 fois par année civile. Au moins quatre de ces réunions porteront en totalité ou partiellement sur les attributions du comité social et économique de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 15.2 : Ordre du jour L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire du CSE. Lorsqu'un désaccord survient entre le président et le secrétaire du CSE, l'un ou l'autre dispose de la faculté d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail. Article 15.3 : Convocation à la réunion Le président convoque les membres du CSE aux réunions de l'institution par courrier :
remis en main propre ;
recommandé avec avis de réception ;
électronique.
La convocation est adressée au moins 5 jours avant la tenue de la réunion. Article 15.4 : Heure et lieu de la réunion L'heure et le lieu des réunions sont déterminés par l'employeur. Sauf situations exceptionnelle, le lieu retenu se situera dans les locaux de l’entreprise. Article 15.5 : Vidéoconférence.
L’utilisation de la vidéoconférence est autorisée pour l’ensemble des réunions du CSE.
Le déroulement des réunions pendant lesquelles la vidéoconférence est utilisée devra se tenir conformément aux articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.
Article 15.6 : Procès-verbal des réunions Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai d’un mois et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Il est transmis à l’employeur dans ce délai.
Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Il est approuvé lors de la réunion suivante.
En cas de désaccord, l’employeur peut demander à ce que soient ajoutées ces remarques. Article16 — Durée de l’accord et dépôt. La durée de cet accord est à durée déterminée. Il prend effet au 05 Octobre 2023.
Il est d’une durée maximale de 4 ans correspondant au renouvellement du CSE en 2023. Il aura son terme définitif au moment de la fin des mandats des représentants élus lors des élections CSE de 2023.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Après examen de la configuration de l'entreprise, les parties pourront décider d'en reconduire les termes pour les prochaines élections.
Article 17 — Publicité de l’accord et dépôt.
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par email et par affichage.
Fait à Perpignan le 05/10/2023 En 4 exemplaires
Pour FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE : XXX
Pour les organisations syndicales :
- Syndicat CFTC représenté par XXX, délégué syndical
- Syndicat CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 — Périmètre du CSE PAGEREF _Toc147391474 \h 1 Article 2 — Durée des mandats PAGEREF _Toc147391475 \h 2 Article 3 — Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc147391476 \h 2 Article 4 — Local du CSE PAGEREF _Toc147391477 \h 3 Article 5 — Matériel nécessaire à l'exercice des fonctions PAGEREF _Toc147391478 \h 4 Article 6 — Budgets du CSE PAGEREF _Toc147391479 \h 4 Article 7— Communication du CSE PAGEREF _Toc147391480 \h 5 Article 8 — Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc147391481 \h 5 Article 9 — Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc147391482 \h 6 Article 10 — Recours à un expert : financement PAGEREF _Toc147391483 \h 7 Article 11 — Consultation du CSE. PAGEREF _Toc147391484 \h 7 Article 12 — Information-consultation ponctuelle PAGEREF _Toc147391485 \h 8 Article 13— Délais de consultation du CSE PAGEREF _Toc147391486 \h 8 Article 14 — Recours à l'expertise PAGEREF _Toc147391487 \h 8 Article 15— Réunions du CSE PAGEREF _Toc147391488 \h 8 Article16 — Durée de l’accord et dépôt. PAGEREF _Toc147391489 \h 9 Article 17 — Publicité de l’accord et dépôt. PAGEREF _Toc147391490 \h 10