Protocole d’accord au titre des négociations annuelles obligatoires 2023
Entre :
La Société, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’activités,
Ci-après désignée, « X »
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives,
CGT, représentée par Monsieur Délégué Syndical dûment mandaté ;
CFTC, représentée par Monsieur Délégué Syndical dûment mandaté ;
CFE-CGC, représentée par Monsieur Délégué Syndical dûment mandaté
SNAA-UNSA, représenté par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté.
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été engagées au sein de la société X entre la direction et les organisations syndicales le 20 avril 2023. Ces négociations s’inscrivent dans la continuité du protocole d’accord portant mesures partielles et anticipées signé le 22 septembre 2022. Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le temps de travail et la qualité de vie au travail. A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 20 avril 2023, le 15 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 8 juin 2023, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne, sauf mention contraire, l’ensemble du personnel de X hors les salariés cadres.
Article 2 – Eléments de la rémunération et autres dispositions
Article 2.1 - Revalorisation du taux horaire
A compter du 1er juin 2023, le salaire de base mensuel brut est revalorisé de + 2,20 % pour l’ensemble des salariés de la société, exceptés les agents d’entretien et les salariés qui ont bénéficiés d’une augmentation individuelle ou d’un changement de poste sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Les collaborateurs relevant de la catégorie cadre de la société X étant exclusivement soumis à un dispositif d'individualisation des rémunérations, ils n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
Article 2.2 - Revalorisation de la rémunération des agents d’entretien
Le salaire de base des agents d’entretien ayant 10 ans ou plus d’ancienneté sera de X€ à compter du 1er juin 2023.
Article 2.3 - Création de la prime entretien de vêtements professionnels
Une prime « entretien de vêtements professionnels » est créée à hauteur de X€ nets par jour travaillé en présentiel. Elle se substitue aux primes « chaussure » et « habillage » qui seront supprimées au 30 juin 2023. Elle est destinée à tous les salariés de l’entreprise (cadre compris et promotion individuelle) Cette prime sera applicable à compter du 1er juillet 2023.
Article 2.4 - Mise en place d’une prime AMO (Accueil, management et optimisation)
Le présent accord instaure une prime dite « AMO » à destination des régulateurs. Son montant est de X€ par jour de présence. Cette prime se substitue à la prime vigilance. Elle annule et remplace tout accord ou usage ayant concerné la prime vigilance pour ce même poste et ayant existé dans l’entreprise au jour de sa signature. Cette prime sera applicable à compter du 1er juillet 2023.
Article 2.5 – Heures supplémentaires ou complémentaires
Toute demi-heure supplémentaire ou complémentaire commencée sera payée à compter du 1er juin 2023.
L’entreprise versera exceptionnellement au CSE X€ par salariés présents au moment de la signature du présent accord.
Article 2.7 – Mutuelle
La mutuelle sera prise en charge par l’entreprise à hauteur de 60% à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.8 – Ouverture de négociation
L’entreprise s’engage à ouvrir des discussions relatives à la mise en place d’un CET et au passage en jours ouvrés concernant la dépose des congés d’ici fin 2023.
Article 3 - Egalité professionnelle femmes / hommes
En application de l’article L.2242-8 (2°) du Code du travail la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de :
Recrutement ;
Accès à l’emploi ;
Déroulement de carrière et promotion professionnelle ;
Conditions de travail et d’emploi ;
Formation ;
Rémunération ;
Mixité des emplois.
La direction veille qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes. La même grille de salaires s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune distinction. Les différences de salaires peuvent, pour les conducteurs, s’expliquer soit par une différence d’ancienneté voire une différence de variable ; variable liée à la nature du travail réalisé.
Article 4 - Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
Aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Aux conditions de travail et d’emploi ;
À la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.
La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. De par la particularité de son activité, X connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :
Recensement des salariés X touchés par un handicap ;
Sensibilisation des prestataires (agences locales pour l’emploi, AFPA, intérim, …) ;
À compétences égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.
Article 5 - Maintien dans l’emploi des séniors
La Direction rappelle les mesures unilatérales adoptées par le groupe TRANSDEV en matière d’emploi des séniors qui s’appliquaient à X. La Direction insiste sur la nécessité d’avoir un recrutement multiple quant à l’âge de ses salariés. Cela fait la force d’une entreprise.
Article 6 - Droit à la déconnexion
La société X veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçues pendant les temps de repos ou de congé.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DDETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 10 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2023, pour une durée indéterminée.
Fait à Roissy-en-France, le 28 juin 2023, en nombre suffisant d’exemplaires.