La société FM Saturne SAS, dont le Siège Social est situé rue de l’Europe à Phalsbourg (57370) ; Immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 800 829 863; Convention Collective des Transports Routiers & Activités Auxiliaires du Transport.
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur de plate-forme,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives des établissements d’Annecy et de Saint-Vulbas. Respectivement représentées par :
Madame XX, Déléguée Syndicale C.F.D.T.,
Monsieur XX, Délégué Syndical C.G.T.,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise en application des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et des textes d'application subséquents. Il permet d'associer davantage les salariés à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats de son expansion.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
S’agissant de la négociation sur le partage de la valeur, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment : - les bénéficiaires ; - la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ; - les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ; - la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ; - la durée d'indisponibilité des droits des salariés ; - la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties. Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice 2024 ouvert le 01/04/2024 et clos le 31/03/2025. Si l'effectif baisse en deçà du seuil d’assujettissement obligatoire au cours d’un ou plusieurs exercices, le présent accord est alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives.
3.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
3.3 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : - toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; - dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ; - les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ; - la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant. Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 4 - Détermination de la réserve spéciale de participationLe montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule légale suivante :
RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA
dans laquelle : -
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies 1, 44 septies, 44 octies, 44 octies 1, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
-
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte prorata temporis ;
-
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice, qu’ils soient ou non assujetties à cotisations sociales ;
-
VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l’année fiscale. Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 5 – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Article 6 - Répartition entre les bénéficiairesLa répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans la limite de trois fois le Plafond annuel de sécurité sociale et dans les conditions décrites ci-dessous.
Pour les périodes de congé de maternité prévu à l’article L.1225-17, de paternité et d’accueil de l'enfant prévu à l’article L.1225-35, de congé d’adoption prévu à l’article L.1225-37 et de congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1, , ainsi que pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L.1226-7, et pour les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Les sommes non distribuées du fait de l'application du second plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2ème plafond, proportionnellement aux salaires perçus, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Article 7 - Perception immédiate des sommesLes bénéficiaires reçoivent une information par voie électronique sur les sommes attribuées, le montant susceptible de versement immédiat, le délai pour en faire la demande et l'affectation par défaut au Plan d’Epargne Entreprise d'une quote-part de la réserve spéciale.
Les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord). Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu. Le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception du mail l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées. Ce versement sera effectué au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, c’est-à-dire avant le 1er septembre pour un exercice du 1er avril N au 31 mars N+1. A défaut de réponse dans les délais impartis, le bénéficiaire ne pourra n’en recouvrer la libre disposition qu’après une période d’indisponibilité dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 8 - Gestion des fonds
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 7 sont versées sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne sont affectées conformément à son règlement. Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Article 9 – Indisponibilité
9.1 Durée d'indisponibilité
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 7 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.
9.2 Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au Plan Epargne Groupe (PEG)Les sommes affectées à un plan d'épargne groupe peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ; - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
- cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
9.3 Dispositions communes aux différents cas de déblocage anticipé
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits. Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours, est disponible sur le portail du gestionnaire des avoirs. Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile. Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.
Article 10 - Versement de la prime à l’issue de la période d’indisponibilité
A l’issue de la période d’indisponibilité, le versement de la participation est de droit. Les bénéficiaires peuvent en conséquence soit retirer leurs droits, soit décider de ne pas en demander la délivrance.
Article 11 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Chaque année, la direction présente au comité social et économique dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment : - les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ; - les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Article 12 - Information individuelle
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant : - le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; - le montant des droits attribués à l'intéressé ; - le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ; - l'organisme auquel est confiée la gestion des droits (s'il y a lieu) ; - la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ; - les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée. Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation. La remise de cette fiche sera effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article 13 - Règlement des différendsLes contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes. Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 14 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Saint-Vulbas, le 12 août 2024 en 6 exemplaires originaux
Pour la société FM Saturne SASXX, Directeur de Plateforme