relatif au travail le dimanche et l’organisation du travail
Corner Shop
Entre
La
Société FOCAL JMLab représentée par agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée «
La Société »
d'une part
et
L’
Organisation Syndicale Représentative CFDT au sein de l’entreprise suite aux dernières élections et ayant désignée un délégué syndical, représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommée «
Les Organisations syndicales représentatives »
d'autre part,
Ci-après nommés «
Les Parties »
PREAMBULE
La Société a récemment conclu un accord de coopération commerciale avec la FNAC au terme duquel un Corner Shop Focal Powered By Naim va être ouvert dès le 1er septembre 2023 au sein de la FNAC des Ternes à Paris.
Ce Corner Shop a notamment pour vocation d’assurer la promotion de produits Focal et Naim en réalisant des démonstrations et offrant la faculté aux clients de la FNAC de tester ces produits.
De ce fait, le Corner Shop doit être ouvert et assurer l’accueil des clients de la FNAC aux heures et jours d’ouverture de ce magasin.
Ce magasin se situant dans une Zone Touristique Internationale (ZTI), il est ouvert le dimanche, bénéficiant de cette faculté conformément aux dispositions légales (article L 3132-24 du code du travail), l’ouverture des magasins les dimanches permettant de répondre à une demande grandissante d’une clientèle, notamment internationale, favorable à l’ouverture des commerces de détail le dimanche.
Le Corner Shop se doit donc, et pour les mêmes raisons, d’être également en activité sur cette période ; la Société rappelant toutefois sa volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés en adéquation avec ses valeurs.
Aussi et en application de ces mêmes dispositions légales, les Parties se sont réunis pour négocier sur les conditions du travail dominical et l’organisation du travail au sein du Corner Shop et ont abouti à la conclusion du présent accord.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
TITRE 1.CHAMP D’APPLICATION 4 TITRE 2.DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE DIMANCHE4 ARTICLE 1.Principe du volontariat 4 ARTICLE 2.Organisation du travail dominical4 ARTICLE 3.Les contreparties au travail le dimanche4 3.1. Majoration de la rémunération versée au titre du travail le dimanche4 3.2. Organisation du travail sur 4 jours ou 4,5 jours – Repos hebdomadaire4 ARTICLE 4.Participation aux frais de garde des enfants5 ARTICLE 5.Mesures permettant au salarié volontaire au travail le dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle5 5.1Possibilité de rétractation5 5.2Indisponibilité ponctuelle du salarié travaillant le dimanche5 5.3Entretien ayant pour objet d’échanger sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle6 5.4Frais de restauration 6 5.5Droit de vote6 ARTICLE 6.Mesures en faveur de l’emploi6 TITRE 3.DISPOSITIONS FINALES6 ARTICLE 7.Durée de l’accord6 ARTICLE 8.Suivi de l’accord6 ARTICLE 9.Révision de l’accord7 ARTICLE 10.Dénonciation de l’accord7 ARTICLE 11.Dépôt et publicité de l’accord7
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FOCAL JMLab travaillant au sein du Corner Shop de la FNAC des Ternes et liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
Principe du volontariat
Le travail le dimanche se fait sur la base du volontariat ; les salariés ayant consenti à travailler le dimanche, par mention écrite (contrat de travail, avenant, note,…) pouvant donc être sollicités par la Société à cet effet.
Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion. En outre, aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés qui refuseraient de travailler le dimanche.
Organisation du travail dominical
Dans le cadre de l’élaboration des plannings, il sera veillé à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés concernés étant précisé qu’il n’y a aucun droit à un nombre minimum garanti de dimanches travaillés par an, ni même aucun droit à une sollicitation effective le dimanche. Les salariés seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donné, par le biais d’un planning qui sera communiqué en principe aux salariés une semaine avant le début du mois donné.
Les contreparties au travail le dimanche
3.1. Majoration de la rémunération versée au titre du travail le dimanche
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de 100 % de leur salaire brut de base pour chaque heure effectuée le dimanche. 3.2. Organisation du travail sur 4 jours ou 4,5 jours – Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés occupant un poste dans un Corner Shop est fixée à 35 heures, hors éventuelles heures supplémentaires.
En contrepartie de la contrainte liée au travail le dimanche et afin de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée, cette durée du travail sera répartie sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine afin de permettre aux salariés travaillant de dimanche de bénéficier autant que possible d’un jour de repos pour compenser le travail le dimanche accolé à un autre jour de repos.
Le jour de repos venant en compensation du travail le dimanche est inclus dans la semaine civile qui comprend le dimanche travaillé. En effet, les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
La durée quotidienne de travail sera librement répartie sur 4 jours ou 4,5 jours selon un planning établi pour le mois et communiqué à chaque salarié lors de son embauche et dans la semaine précédent le début de mois. Ces plannings pourront faire l’objet de modification en cours de mois pour les besoins liés à l’activité (tels que par exemple opération promotionnelle ou gestion d’absence) moyennant un délai de prévenance de 5 jours par principe et 24 heures à minima exclusivement en cas de reprogrammation liée à une absence inopinée.
En tout état de cause, il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.
Participation aux frais de garde des enfants
Pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge qui seraient dans l’obligation de faire appel à des services de garde d’enfants le dimanche travaillé, la Société participerait à ces frais de garde d’enfants dans les conditions ci-après définies.
Tout salarié amené à travailler le dimanche pourra bénéficier d’une participation forfaitaire au titre des frais de garde d'un montant de 40 euros par dimanche travaillé et par foyer, et ce, dans les conditions suivantes :
Être parent d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans ;
Fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
Fournir, le cas échéant, un document de l’employeur du conjoint attestant qu’il travaille sur le même dimanche travaillé ;
Fournir un justificatif (facture) de frais de garde pour la journée du dimanche travaillé.
Le montant de la prise en charge est indépendant du nombre d’enfants concerné.
Les justificatifs devront être adressés à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant le dimanche travaillé par le salarié, afin de permettre un traitement dans les meilleurs délais.
Mesures permettant au salarié volontaire au travail le dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
Au-delà des modalités d’organisation du travail visées en 3.2 ; il est prévu ce qui suit !
Possibilité de rétractation
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation en cours de période, lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire part par écrit à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines et de respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Indisponibilité ponctuelle du salarié travaillant le dimanche
Les salariés travaillant le dimanche disposeront de la faculté de se déclarer indisponible pour travailler un dimanche normalement planifié, en raison de circonstances personnelles impérieuses, à condition d’en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance au minimum de 30 jours, de manière à permettre la prise en compte de cette éventuelle journée d’indisponibilité.
Ce délai de 30 jours ne s’appliquera pas dans les cas d’événements familiaux soudains et justifiés, tels que la naissance d’un enfant au sein du foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.
La Direction se réservera le droit de refuser une telle demande en période de forte activité.
Cette faculté offerte pour un salarié de se déclarer indisponible un dimanche normalement travaillé est limitée à 2 dimanches par année civile.
Entretien ayant pour objet d’échanger sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel d’évaluation pour aborder la question de la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Les salariés peuvent également demander à bénéficier, à leur initiative, d'un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Frais de restauration
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'un titre restaurant au titre du travail ce jour-là.
Droit de vote
Si le dimanche travaillé coïncide avec un jour de scrutin national ou local, la Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire, notamment dans l’adaptation des horaires et l’organisation du planning journalier, pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote.
Mesures en faveur de l’emploi
Les Parties conviennent que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les salariés à temps partiel, les jeunes poursuivant leurs études, pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des seniors et pour l’emploi des travailleurs handicapés, ou plus généralement des publics en difficulté.
La Société s’engage à privilégier, pour ces salariés, l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir aux besoins liés au travail le dimanche ou le passage de salariés à temps partiel qui le souhaitent à temps plein.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.
A cette fin, les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires, représentés le cas échéant par la commission paritaire de suivi, conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt) :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de la Société devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Fait à LA TALAUDIERE, le 31/08/2023 En 6 exemplaires originaux