Accord d'entreprise FOCAL JMLAB

Accord fixant les modalités de négociations périodiques obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FOCAL JMLAB

Le 21/11/2018


Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires




Entre :


L’entreprise FOCAL JMLab représentée par X agissant en qualité de Président.


d'une part



et les délégations suivantes :

  • CFE-CGC ;
  • CFDT ;
  • FO ;


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;
  • le contenu des thèmes de négociation ;
  • la périodicité de la négociation

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FOCAL JMLab.


Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’entreprise.




Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par un salarié de l’entreprise.

Article 3 : Blocs de négociation


Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant respectivement sur :
  • la rémunération ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;


Article 4 : Négociation sur la rémunération

Article 4.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à un an.
Article 4.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le partage de la valeur ajoutée ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale 

Article 4.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au sein du siège social de la société FOCAL JMLab situé au 108 rue de l’Avenir à LA TALAUDIERE (42350).

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 5.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 2 ans.

Article 5.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entrepris

Article 5.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au sein du siège social de la société FOCAL JMLab situé au 108 rue de l’Avenir à LA TALAUDIERE (42350).


Article 6 : Méthodes et modalités de négociation


Pour la première réunion de négociation, une convocation sera, sauf circonstances exceptionnelles, adressée par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, aux Délégués syndicaux au moins huit jours avant la réunion, leur précisant la date et le lieu de la réunion.
Les réunions suivantes seront fixées de manière concertée avec les Délégués Syndicaux lors de la première réunion.
Les documents nécessaires à la négociation seront, sauf circonstances exceptionnelles, adressés aux délégués syndicaux au moins trois jours avant la réunion.


Article 7 : Absence de réunions préparatoires


Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 8 : Déroulement des réunions


Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.


Article 10 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.


Article 11 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord


Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 12 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le jour de sa signature. Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Article 13 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 14 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 15 : interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 16 : Suivi de l’accord


Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord aux fins de :
  • Faire un état de l’application de l’accord et un suivi des engagements souscrits ;
  • Envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux aux intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.

En outre, dans le cadre du suivi du présent accord, chacune des parties signataires pourra solliciter l’organisation, auprès des autres parties signataires, d’une réunion portant sur l’application du présent accord.

Article 17 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 18 : dénonciation de l’accord


Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 19 : communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 20 : publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.






Article 21 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à LA TALAUDIERE, le 21 novembre 2018.
En 5 exemplaires originaux.





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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC


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