Accord d'entreprise FOCAL JMLAB

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/01/2020

31 accords de la société FOCAL JMLAB

Le 16/01/2020


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre :


La société FOCAL-JMLab SAS représentée par X, Président

D’une part


Et :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFE CGC
  • CFDT
  • UNSA


D’autre part


Il a été conclu le présent accord :


Préambule :

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
-le montant de la prime ;
-les salariés concernés ;
-la date de versement.


Art. 1er – Champ d’application


Le champ d’application du présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Focal JM Lab.



Art. 2. – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31/01/2020 (date de versement de la prime) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit à 54 765 € pour l’année 2019.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Art. 3. – Montant de la prime


Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 200 euros.


Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de :

  • la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail, accident de trajet ou à une maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an).

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.


Art. 4. – Date de versement


La prime sera versée en même temps que les paies du mois de janvier.


Art. 5. – Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.


Art. 6. – Obligation conditionnelle : mise en œuvre d’un accord d’intéressement


L'application du présent accord (et le versement de la prime qui en résulte) est conditionnée à la mise en œuvre ou à l’existence d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime prévue par le présent accord.


Art. 7. – Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 01/01/2020.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit après le versement de la prime exceptionnelle sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Art. 8 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Art. 9. – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Art. 10. – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.


Art. 11 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 10 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Art. 12 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 13 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Art. 14. – Dispositions finales


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.




A La Talaudière, le 16/01/2020



Pour l’Organisation SyndicalePour la Direction
Représentative CFE CGC







Pour l’Organisation Syndicale
Représentative CFDT






Pour l’Organisation Syndicale
Représentative UNSA
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