Accord d'entreprise FONDATION ACOLEA

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TRANSFERTS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société FONDATION ACOLEA

Le 17/04/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX TRANSFERTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation ACOLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « la Fondation »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

en sa qualité de délégué syndical central,



L’organisation syndicale CGT, représentée par

en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après collectivement dénommées « les parties »,

Préambule 


Un accord collectif à durée indéterminée relatif aux transferts (ou « camps ») au sein de la Fondation ACOLEA a été négocié et signé le 25 mai 2022 entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives de la Fondation. Cet accord fixe le cadre et les modalités d’organisation de ces transferts.

Il est toutefois apparu des différences d’appréciation et d’application de cet accord au sein des établissements de la Fondation, rendant nécessaire sa révision.

Le présent avenant a vocation à encadrer la surveillance des usagers la nuit et à préciser le cadre de recours au dispositif de l’astreinte durant les transferts.


Article 1 – Dispositions remplacées


Les articles du présent avenant remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial du 25 mai 2022. Les autres articles non-modifiés demeurent applicables.


Article 1 - Champ d’application


Les dispositions de l’accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en CDI, CDD, apprentissage, stage ou mis à disposition auprès de la Fondation qui se voient appliquer la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qui participent à un transfert. Par commodité, l’expression générique « salarié » est utilisée dans l’accord pour désigner ces personnels, peu importe la nature de leur contrat.

Le personnel intérimaire est expressément exclu de l’application de l’accord.


Article 3 - Contenu des projets


Les transferts ont vocation à s’intégrer dans le projet de l’établissement. Chaque projet présenté contiendra à minima les informations suivantes :
  • Lieu, nom des enfants, âge
  • Encadrement prévu
  • Projet d’activités et objectifs
  • Budget : hébergement, activités, transport
  • Organisation et plannings de travail, dont l’organisation de la surveillance nocturne

La Direction de l’établissement est seule compétente pour autoriser la réalisation d’un camp après l’examen des projets. Le refus des projets présentés sera motivé.




Article 4 - Composition des équipes


Le quota de deux salariés pour sept usagers sera l’objectif visé avec, au minimum, un travailleur social diplômé.

La réalisation d’un transfert ne peut conduire à un manque d’encadrement des usagers restant dans l’établissement.

Un salarié participant au transfert est exclusivement affecté en horaires de nuit pour assurer la surveillance des usagers la nuit.
  • Pour les établissements employant du personnel surveillant de nuit : le professionnel assure une surveillance nocturne active en restant éveillé toute la nuit et bénéficie d’un repos la journée. Il n’occupe pas forcément les fonctions de Surveillant de nuit à titre habituel, ce peut être un éducateur, un maître de maison, etc., à temps plein ou à temps partiel.

  • Pour les autres établissements : le professionnel assure la surveillance nocturne dans le cadre du dispositif de chambres de veille tel que défini aux articles R314-201 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Il appartient obligatoirement au personnel éducatif, infirmier ou aide-soignant et occupe nécessairement un emploi à temps plein.



Article 5 - Temps de trajet


Le temps de trajet des professionnels se rendant sur le lieu du transfert à partir de l’établissement constitue du temps de travail effectif, à l’exception du personnel assurant la surveillance nocturne des usagers visé à l’article 4 de l’accord.

Pour ces salariés, le trajet pour se rendre au camp et pour en repartir est effectué en dehors du temps de travail par leurs propres moyens dans la mesure où ils n’assurent pas la surveillance des usagers en journée. La durée du temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet domicile – lieu de travail fera l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail.

Au jour de la signature du présent avenant et à titre informatif, la contrepartie est fixée par la DUE relative aux temps de trajet inhabituel et s’élève à 1 MG (« minimum garanti ») par heure.


Article 6 - Transport


Les trajets nécessaires aux transferts se font exclusivement avec les moyens prévus collectivement (véhicules de service ou transport en commun) et les frais de transport sont à la charge de l’établissement, à l’exception du personnel assurant la surveillance nocturne des usagers visé à l’article 4 de l’accord.

Pour ces salariés, les dépenses exposées pour le transport feront l’objet d’un remboursement au titre des frais professionnels selon les pratiques en vigueur au sein de la Fondation.



Article 7 - Repas et hébergement


Pendant toute la durée du transfert, le personnel bénéficie de la gratuité de l'hébergement collectif prévu pendant les transferts.

Pour les repas pris durant les horaires de travail, le personnel bénéficie de la gratuité des repas, les temps de repas étant considérés comme un temps éducatif à part entière. Les repas pris en dehors des horaires de travail sont payés par l’employeur et constitue un avantage en nature conformément à la réglementation sociale.


Article 8 - Plannings


Tant pour le personnel de jour que pour le personnel de nuit, les plannings seront élaborés sur la base de 48 heures de travail par semaine comportant à minima 1 jour de repos hebdomadaire et dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour.


Article 9 - Décompte des heures de travail


Indemnité de dépassement

Les heures de travail réalisées entre la 44ème heure et la 48ème heure ouvrent droit à une contrepartie financière de 25% par heure effective de travail réalisée durant le transfert, appelée « indemnité de dépassement ».

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein dont le cadre de décompte de la durée de travail est supérieur à la semaine, les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine (à compter de la 45ème heure) constituent des heures supplémentaires et sont payées majorées au taux de 25% au plus tard le mois suivant le transfert.

Pour les salariés à temps plein dont la durée de travail est décomptée à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées dans un cadre hebdomadaire et payée le mois suivant le transfert.

Contreparties au travail de nuit

Le personnel qui remplit les conditions du statut de « travailleur de nuit » bénéficie des contreparties conventionnelles en vigueur au moment du transfert relatives à ce statut. Au jour de la signature du présent avenant et à titre informatif, ces contreparties sont constituées par l’allongement du repos quotidien ou hebdomadaire pour les heures de travail de nuit effectuées au-delà de 8 heures et l’octroi d’un repos compensateur de 7% pour les heures effectuées sur la plage nocturne 7h00 – 22h00.

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions de ce statut ont droit à la contrepartie spécifique en vigueur au moment du transfert. Au jour de la signature du présent avenant et à titre informatif, ils bénéficient d’un repos compensateur de 7% pour les heures effectuées sur la plage horaire 23h00 – 6h00.

Article 11 - Prime d’astreinte


Afin de faire face à des situations d’urgence au cours du transfert, un salarié autre que le personnel assurant la surveillance nocturne des usagers est placé en astreinte en dehors de ses horaires de travail. Le salarié diplômé exerçant la responsabilité exceptionnelle prévue à l’article 10 de l’accord est désigné en priorité pour assurer cette astreinte.

En contrepartie, il bénéficiera d’une indemnité destinée à compenser l’astreinte à laquelle il sera tenu. Cette indemnité est fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au moment du transfert.

La durée de l’astreinte ne peut toutefois pas dépasser 7 jours calendaires. En cas de transfert d’une durée supérieure, l’employeur organise le changement de la personne d’astreinte et désigne un autre salarié parmi le personnel de jour pour assurer cette sujétion.


Article 2 - Entrée en vigueur, durée et publicité


Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2025.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial, et fera l’objet des mesures de publicité identiques.



Fait à Lyon, le 17 avril 2025,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour la Fondation ACOLEA




Pour les Organisations syndicales


Pour la CFDT







Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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