Accord d'entreprise FONDATION ALIA

Accord sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FONDATION ALIA

Le 16/12/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Année

2025



ACCORD d’ENTREPRISE


Entre :
La Fondation,
Représentée par , Directeur Général d’une part,

Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT Santé Sociaux, représentée par d’autre part.


Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Fondation Alia a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les partenaires sociaux avaient convenu ainsi des modalités de négociation (lieu, calendrier des réunions de négociation, informations utiles à remettre parties, etc.).

Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2025, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à « la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » en application de l’article L.2242-15 du code du travail a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux qui se sont déroulées les 12 novembre 2025, 19 novembre et 8 décembre.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Alia et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Restauration des personnels de nuit

Afin de garantir une équité de traitement entre les professionnels travaillant de jour et ceux assurant des missions de nuit au sein de nos établissements, il est instauré la possibilité pour les professionnels en poste de nuit de commander un repas froid.
Ce repas, proposé au même tarif que celui appliqué aux usagers de la restauration en journée, devra être réservé selon les modalités pratiques de commande et un délai de prévenance précisé par chaque établissement.

Article 3 : Fractionnement des congés payés

Dans un souci de souplesse d’organisation et afin de répondre aux besoins individuels des professionnels, il est accordé la possibilité de fractionner jusqu’à quatre jours de congés payés par année et de les poser de manière isolée.
Cette disposition s’applique exclusivement aux professionnels ne disposant pas, dans leurs compteurs, d’heures de récupération ou de jours fériés à récupérer.
Les modalités de demande et de validation de ces jours fractionnés suivent les procédures habituelles de de prise de congés au sein des établissements.





Article 4 : Complément de prime lié à une démarche OETH

Lorsqu’un salarié effectue une démarche de première déclaration auprès de l’employeur et qu’à ce titre il bénéficie d’une prime d’un montant de 500 € versée par l’Objectif d’Emploi des Travailleurs Handicapés, l’employeur s’engage à verser un complément équivalent, portant ainsi la prime totale perçue à 1 000 € nets.
Ce complément est attribué sous réserve que la prime de 500 € soit effectivement versée par l’OETH et que le dossier du salarié ait été validé par l’organisme compétent.
Dans l’éventualité où la prime prévue par OETH venait à ne plus être versée, la Fondation ALIA maintient son engagement à verser une prime pour toute première déclaration auprès de l’organisme. Le montant de la prime versée par l’employeur, en cas de disparition de la mesure OETH, sera alors porté à 650 euros nets.

Article 5 : Thèmes et engagement de négociation sur l’égalité professionnelle


La Fondation s’engage à négocier sur le thème de l’égalité professionnelle dès le 1er trimestre 2026 avec l’appui d’un accompagnement externe à la négociation afin d’aider à formaliser l’accord égalité professionnelle.
En outre, certaines mesures sur ce sujet pré existent dans des accords applicables au sein de la Fondation. les parties s’engagent à négocier de nouveau dans un accord spécifique sur ce thème.

Article 6 : Effet de l’accord et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Par ailleurs, la Fondation s’engage à initier la démarche des Négociations Annuelles Obligatoires entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année. D’ores et déjà, la Fondation s’engage à faire une proposition de négociation sur la fourniture de chaussures pour les professionnels identifiés en lien avec la CSSCT.

Article 8 : Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire sera ainsi remis aux délégués syndicaux, aux membres du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines de la Fondation ainsi que sur l’Intranet « Public ».

Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Bonneville, le 16 décembre 2025

Le Directeur Général de la Fondation

Pour la CFDT Santé Sociaux
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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