PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES
Entre : La Fondation Alia, Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,
Et L’organisation syndicale suivante : CFDT Santé Sociaux, Représentée par , en sa qualité de Délégué syndical, D’autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’article L. 3121-18 du Code du travail fixe la durée maximale de travail effectif à 10 heures par jour tout en laissant la possibilité aux entreprises de déroger à ce principe en application d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (article L. 3121-19 du Code du travail). La Fondation Alia a fait connaître son souhait d’engager une négociation avec les partenaires sociaux, en vue d’établir un accord sur la mise en place d’un temps de travail journalier de 12 heures, dérogeant, ainsi, à la législation en vigueur. Cette dérogation à la durée journalière maximale de travail se base sur les motifs suivants : -Nouvelle organisation des services de soins permettant d’augmenter la capacité d’accueil des établissements. -Mise en place de rythmes de travail adapté pratiqué dans les établissements identiques visant une meilleure attractivité des professionnels. L’organisation horaire en 12 heures présente, pour les salariés, les avantages suivants :
Diminution du nombre de postes de travail à assurer occasionnant :
Une réduction du nombre de déplacements professionnels,
Une réduction du temps de transport.
Meilleure organisation et répartition des tâches sur la journée de travail,
Réduction du nombre de transmission dans la journée,
Augmentation du nombre de jours libérés,
Baisse des dépenses : frais de gardes, frais de déplacement, usure du véhicule.
Néanmoins, cet horaire peut occasionner les conséquences suivantes :
Accroissement de la fatigue,
Difficultés de récupération,
Baisse de vigilance en fin de service et sur le trajet de retour au domicile occasionnant un risque d’accident de trajet, d’accidents du travail ainsi qu’une augmentation du risque d’erreurs professionnelles,
Réduction de la cohésion d’équipe et du sentiment d’appartenance au service ou à l’établissement.
Le présent accord a pour objet :
De permettre la mise en place d’horaire de travail de 12 heures par jour lorsque I ’organisation du service le permet.
De définir les règles de contrôle des dispositions de prévention des risques professionnels permettant un suivi attentif de la santé au travail des salariés soumis ponctuellement à un horaire en 12 h par jour.
De favoriser la mise en place d'un planning perpétuel collectif équilibré et équitable.
Il a été, en outre, entendu entre les parties signataires du présent accord la mise en place temporaire d’un temps de travail journalier en 12 heures avant la signature du présent accord pour les raisons évoquées ci-dessus ainsi que l’expérimentation par les professionnels de cette organisation de travail dans les services concernés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Fondation Alia et concerne l’ensemble des salariés ses services de soins et/ou directement liés à la prise en charge des bénéficiaires.
Article 2 : Durée quotidienne du travail
2.1 : Durée du travail : La durée quotidienne du travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail. Le calcul du volume d’heures maximal à respecter pourra débuter tous les jours de la semaine.
L’horaire en 12h/jour est établi sous le contrôle du médecin du travail et des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail de chaque site. Lors de la mise en place des nouveaux horaires en 12 heures, les membres du CSSCT pourront rencontrer les salariés concernés. Chaque service souhaitant mettre en place un horaire de 12 heures par jour devra dans un premier temps consulter les salariés afin de connaître Ieur volonté de bénéficier de cette organisation.
En cas d'avis majoritaire, un projet de planning devra être élaboré en concertation avec des membres de I ’équipe. Dès que cette démarche aura abouti, il conviendra de présenter le projet de planning à la prochaine réunion du CSE. Après avis de ces derniers, le planning devra faire l'objet de la validation officielle du CSE. La mise en place de ces horaires se fera dans un premier temps à titre expérimental pendant quatre mois. Après analyse du bilan de mise en œuvre la nouvelle organisation pourra être pérennisée ou subir des aménagements.
D’une manière générale, dans le cas d’un refus ou de rétractation de passage à un horaire en 12 heures d’un salarié, la Direction donnera une suite favorable, à condition que l’organisation au sein de l’équipe le permette. La mise en place de planning mixé entre des horaires en 12h ou inférieurs est donc possible sur une base équitable entre salariés. A défaut les horaires en 12h ne pourront pas être mis en place.
Le nombre de jours en 12 heures consécutifs est limité à trois. Ces salariés bénéficieront de la garantie de deux jours de repos consécutifs à la suite.
La règle d’organisation des plannings sera à un rythme de 2 jours consécutifs maximum en 12h. De façon dérogatoire et sur la demande ou l’accord des salariés, il pourra être dérogé au maximum sur 3 jours. Dans ce cas et plus globalement pour l’ensemble des professionnels travaillant en 12h , le salarié sera informé de l’impact potentiel sur le rythme circadien et de la possibilité de solliciter la médecine du travail en cas de difficultés. La Direction s’engage également à communiquer auprès des salariés pour les sensibiliser sur le risque des grandes amplitudes.
S’agissant des professionnels de nuit, la Direction s’engage à mettre à disposition le matériel permettant un temps de repos ( fauteuil relax….).
2.2 : Temps de transmissions : Un temps de transmissions sera prévu et dédié au passage d’informations sur les patients entre les différents postes des soignants. Ce temps permettra aux équipes de se transmettre les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins, garantir leurs continuités et une prise en charge optimale des bénéficiaires.
La Direction s’engage à organiser ce temps de transmissions de manière efficace, en veillant à ce qu’il soit suffisant pour permettre une communication adéquate entre les membres de l’équipe. Elle encouragera également le développement des compétences dans le cadre de ces transmissions en mettant en place des formations et outils adaptés.
Sauf besoin particulier objectivé, l’amplitude maximale est fixée à 12h30 pour le personnel de jour pour permettre un temps de transmission de 15min le matin et le soir entre les deux équipes. L’horaire de jour est de 12h effective et 12h30 d’amplitude (dont 30min de pause non rémunérée où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur) Pour la nuit, le temps de travail effectif et d’amplitude reste limité à 12h.
La Direction s’engage à évaluer régulièrement les pratiques en matière de transmissions et à mettre en place les améliorations nécessaires pour garantir leur efficacité et leur pertinence
2.3 : Temps de pauses : Le temps de pause est planifié à l’avance, cependant, par aménagement, il peut être adapté par le salarié en accord avec son supérieur hiérarchique en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause minimum de 20 minutes au bout de 6 heures de travail.
Pendant ce temps, le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, n’a pas l’obligation de se conformer à ses directives et peut vaquer à ses obligations personnelles. A ce titre, ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Toute dérogation devra rester exceptionnelle, en lien avec la continuité de prise en charge des patients.
Pour les équipes travaillant de nuit : Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif compte tenu des contraintes attachées au travail de nuit, le salarié restant à disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives et dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er janvier 2026.
Article 4 : Modalités de suivi de l’accord
Les représentants du personnel du Comité Social et Economique de la Fondation Alia et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord se réuniront annuellement (au premier trimestre suivant l’année écoulée) avec la Direction pour effectuer le bilan de cet horaire dérogatoire et pour évaluer les effets de sa mise en œuvre, tant en termes d'organisation que de conditions de travail. Ce bilan se fera à l’appui d’un questionnaire individuel dont les résultats seront portés à la connaissance des parties ci-dessus et à l’appui des indicateurs suivants :
Nombre et catégories de professionnels concernés par un horaire en 12h
Répartition femmes/hommes
Nombre de planning prévisionnel prévoyant 3 jours ou 3 nuit consécutives et origine de cette organisation (demande salarié/employeur)
En cas de besoin pour ce bilan, les services de santé au travail pourront être associés.
La CSSCT sera annuellement informée Iors de la réunion officielle, du bilan réalisé.
A l’issue de ce bilan, les mesures éventuellement nécessaires de prévention primaire seront abordées en négociation annuelle sur les conditions de travail. D’ores et déjà, à date de signature du présent accord, des propositions d’amélioration ont été mises en place pour répondre aux contraintes du travail en 12h.
En cas de difficultés particulières sur un établissement ou un service, un appui par la Direction des Soins sera organisé.
Un appui extérieur pourra également être sollicité si les difficultés persistent (type ergonome du travail).
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
En cas de modification légale ou réglementaire impactant la commission économique, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter le présent accord.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque signataire ainsi qu’au secrétaire du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines de la Fondation ainsi que sur l’Intranet « Public ».
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Bonneville, le 18 décembre 2025
Le Directeur Général de la Fondation Alia Pour la CFDT Santé sociaux Délégué Syndical