Accord d'entreprise FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF À L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

Le 06/01/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIFdu 6 janvier 2023A L’ISSUE DE LANÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRECONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAILET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEEPOUR L’ANNEE 2022



ENTRE :


La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 rue Jean de la Fontaine, 75781 Cedex 16, représentée par ……………….., en sa qualité de Directeur Général,


d’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


La FNAS-FO représentée par ……………….. en qualité de Délégué Syndical Central,


La FEP-CFDT représentée par ……………….. en qualité de Délégué Syndical Central,


La Fédération CFTC Santé-Sociaux représentée par ……………….. en qualité de Délégué Syndical Central,


L’UFAS-CGT représentée par ……………….. en qualité de Délégué Syndical Central,


d’autre part,


préambule
A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

cadre juridique
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022, un accord collectif a été signé à l’unanimité par les organisations syndicales centrales le 6 juillet 2022, et ce, conformément aux articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 et L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail.

Cet accord collectif a eu pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail. Cet accord prévoyant une clause de « revoyure », les parties se mettent aujourd’hui d’accord pour signer un avenant à l’accord collectif du 6 juillet 2022 relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022.

L’objectif du présent avenant de « revoyure » est notamment de mettre en place une prime de partage de la valeur conformément à la loi du 16 août 2022 n°2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’article 3 « prime de partage de la valeur » du présent avenant s’appliquent aux :
  • salariés payés par la Fondation Apprentis d’Auteuil selon les dispositions propres à la convention d’entreprise,
  • assistants familiaux de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • à titre exceptionnel, aux personnels enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • aux travailleurs temporaires mis à la disposition de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Les dispositions de l’article 4 « indexation des frais de repas sur le barème URSSAF » du présent avenant ont vocation à s’appliquer :
  • à l’ensemble du personnel salarié et payé par la Fondation Apprentis d’Auteuil selon les dispositions propres à la convention d’entreprise,
  • aux assistants familiaux de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • ainsi que, à titre exceptionnel, aux personnels enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil.



ARTICLE 2 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DEL’ACCORD
  • Entrée en vigueur
La prime de partage de la valeur prévue à l’article 3 est une mesure unique au titre de la NAO 2022 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Ces dispositions de l’article 3 de l’avenant entrent en vigueur à la date du dépôt de l’accord auprès de l’administration et seront effectives sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

Les dispositions de l’article 4 sont quant à elles, conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


  • Révision
Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif  et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En outre, il est précisé que la loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.


  • Dénonciation
Les dispositions de l’article 4 du présent avenant peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation de l’article 4 du présent avenant et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, cet article 4 cesse de produire effet.



ARTICLE 3 : ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 3.1 – Prime de partage de la valeur 2022
Par le présent avenant, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. La Fondation Apprentis d’Auteuil en tant que fondation reconnue d’utilité publique souhaite bénéficier d’un plafond majoré d’exonération.

Les parties précisent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Fondation Apprentis d’Auteuil ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'un accord collectif, d'un contrat de travail ou d'un usage.


Article 3.2 - Personnel bénéficiaire de la prime de partage de la valeur
Conformément à la loi du loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est attribuée aux personnes suivantes remplissant les conditions ci-dessous à la date du dépôt du présent accord auprès de l’administration :
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à la Fondation Apprentis d’Auteuil, peu importe la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat apprentissage, contrat de professionnalisation etc.) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel etc.),
  • les assistants familiaux de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • à titre exceptionnel, les enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil,
  • les travailleurs temporaires mis à la disposition de la Fondation Apprentis d’Auteuil ; pour ces travailleurs temporaires, la prime est versée par l’entreprise de travail temporaire qui en est informée par la Fondation Apprentis d’Auteuil.


Sont exclus du bénéfice de la prime de partage de valeur, les stagiaires qui ne sont pas salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil.


Article 3.3 - Montant et modulations de la prime de partage de la valeur

3.3.1 Les salariés et les assistants familiaux de la Fondation Apprentis d’Auteuil

Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du personnel bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant la date du dépôt de l’accord auprès de l’administration.

Il est fixé à :
  • 600 € bruts pour le personnel bénéficiaire percevant une rémunération inférieure à 2500 € bruts par mois sur les 12 mois précédant la date du dépôt de l’accord auprès de l’administration,
  • 400 € bruts pour le personnel bénéficiaire percevant une rémunération comprise entre 2.500 € bruts par mois et 5.000 € bruts par mois sur les 12 mois précédant la date du dépôt de l’accord auprès de l’administration,
  • 250 € bruts pour le personnel bénéficiaire percevant une rémunération supérieure à 5.000 € bruts par mois sur les 12 mois précédant la date du dépôt de l’accord auprès de l’administration.

Le montant de la prime est modulé au prorata du temps de travail contractuel de son bénéficiaire. Dans le cas où le montant de la prime modulé atteint un niveau inférieur à 30 € bruts, la Fondation Apprentis d’Auteuil verse un montant plancher égal à 30 euros bruts.

3.3.2 - Les enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil

A titre exceptionnel, les enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil à la date de dépôt du présent accord auprès de l’administration percevront une prime d’un montant de 400 euros bruts.

3.3.3 - Dispositions communes
Le montant de la prime est modulé au prorata du temps de travail contractuel de son bénéficiaire. Dans le cas où le montant de la prime modulé atteint un niveau inférieur à 30 € bruts, la Fondation Apprentis d’Auteuil verse un montant plancher égal à 30 euros bruts.


Article 3.4 - Versement de la prime de partage de la valeur
Pour le personnel salarié, les enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, la prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de paie du mois de février 2023. Il est entendu que le bulletin de paie spécifiquement établi pour les enseignants de l’Education nationale ou du Ministère de l’agriculture et les AESH travaillant pour la Fondation Apprentis d’Auteuil est exceptionnel car ils ne sont pas salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Pour les intérimaires présents à la date du dépôt du présent accord auprès de l’administration, il appartient à la Fondation de communiquer aux agences d’intérim les modalités d’attribution de la prime.



ARTICLE 4 : INDEXATION DU TARIF DES FRAIS DE REPAS SUR LE BAREME ANNUEL DE L’URSSAF
Les parties au présent accord s’entendent pour réévaluer, à compter de la signature du présent avenant, le montant du remboursement de certains frais liés aux déplacements des collaborateurs de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

C’est ainsi qu’il est convenu d’indexer le tarif du remboursement des repas lors des déplacements professionnels sur l’évolution annuelle du taux fixé par l’URSSAF. Cette évolution sera effective au 1er janvier de chaque année et sera valable pour toute l’année civile indépendamment des évolutions du barème URSSAF qui pourraient avoir lieu dans une même année.

A titre d’exemple, au 1er janvier 2023, le remboursement d’un repas est indexé sur le barème URSSAF au tarif en vigueur à cette date, à savoir à hauteur de 20,20 euros. Chaque année au 1er janvier, le tarif est indexé sur le barème URSSAF en vigueur à cette date.

Par dérogation, il est convenu que les enseignants Etat bénéficient de cette mesure.

Cette mesure se substitue en partie à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 3-b du procès-verbal de désaccord sur la négociation annuelle concernant les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du temps de travail en date du 10 juillet 2019.



ARTICLE 5 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent avenant est signé sous format électronique.

Les parties recevront une copie de l’accord signé par le biais du prestataire de service ainsi qu’une attestation de signature électronique. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer par retour de mail la bonne réception du présent accord signé.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Paris et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Paris, le 6 janvier 2023



Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil,
le Directeur GénéralPour le syndicat FNAS-FO





Pour le syndicat FEP-CFDTPour la Fédération CFTC Santé-Sociaux





Pour le syndicat UFAS-CGT


Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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