Accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit
Entre les soussignés :
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Fondation » D’UNE PART
ET
La CFDT Santé Sociaux, représentée par, en leur qualité de délégués syndicaux,
Le Syndicat FO, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux
D’AUTRE PART, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité des établissements de la Fondation qui se doit d’assurer la continuité des services rendus aux usagers hébergés. Elles conviennent du présent accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-39 et suivants du Code du travail) et de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit signé le 17 avril 2002. Le présent accord a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit. Il s’agit par ailleurs à la fois de préciser les modalités d’application des règles conventionnelles fixées par l’accord UNIFED et de garantir la conformité de la situation des établissements de la Fondation par rapport aux obligations légales. Cet accord met fin à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord en vigueur au sein de la Fondation ayant le même objet. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation Arc-En-Ciel.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la Fondation Arc-en-Ciel. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
Infirmiers ;
Aides-soignants ;
Surveillants de nuit ;
Agents de service logistique ;
Veilleurs de nuit ;
Aides médico-psychologiques ;
Accompagnants éducatifs et sociaux ;
Auxiliaires de vie sociale ;
Auxiliaires de vie
TITRE II - TRAVAIL DE NUIT
2.1 Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 7 heures.
2.2 Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage définie à l’article 2.1 du présent accord ;
soit accomplit selon son horaire habituel de travail, au moins 40 heures de son temps de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage définie à l’article 2.1 du présent accord.
2.3 Durée quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 8 heures à 12 heures conformément à l’article 3 de l’accord UNIFED. Il convient de s’assurer que le travailleur de nuit qui aura accompli plus de 8 heures quotidiennes de travail de nuit bénéficiera soit du repos hebdomadaire minimum conventionnel, soit du repos quotidien légal, augmenté d’un temps de repos au moins équivalent à la durée du dépassement.
2.4 Durée hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est de 44 heures.
2.5 Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit
2.5.1 : Etablissements appliquant la CCN 1966
Chaque travailleur de nuit acquiert un droit à repos de compensation égal à 7 % par heures de travail effectif de nuit réalisé durant la plage nocturne définie à l’article 2.1 ci-avant. Ce repos de compensation sera transformé pour moitié en majoration financière. La moitié des repos de compensation restants seront pris par journée entière sur l’année civile. Un jour de repos correspond au nombre d’heures habituellement effectuées de nuit. Par exemple, si le travailleur de nuit accomplit habituellement 10 heures de travail effectif par nuit, un jour de repos équivaudra à 10 heures de repos de compensation acquises. Tous les jours devront être soldés au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.
Les salariés qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit se verront allouer un repos de compensation égal à 7% par heure de travail effectif de nuit réalisée entre 23 heures et 6 heures.
Le repos de compensation fera l’objet d’une contrepartie financière à 100%.
2.5.2 : Etablissements appliquant la CCN 1951
Un repos compensateur de 2 jours par an est accordé au travailleur de nuit. Lorsqu’un salarié a une activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, la durée du repos compensateur varie selon la durée de la période travaillée. Ainsi, pour une période travaillée : -inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour, -supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
Les repos de compensation seront pris par journée entière sur l’année civile.
Un jour de repos correspond au nombre d’heures habituellement effectuées de nuit. Par exemple, si le travailleur de nuit accomplit habituellement 10 heures de travail effectif par nuit, un jour de repos équivaudra à 10 heures de repos de compensation acquises.
Tous les jours devront être soldés au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.
2.6 Conditions de travail
Il est fait application de l’article 4 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002.
Néanmoins, la Fondation s’engage à prendre toutes les mesures permettant de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, notamment :
Accorder un droit de priorité sur un poste de jour ;
Organiser un entretien spécifique avec chaque salarié afin d’évoquer cette articulation ;
Favoriser des horaires réguliers ;
Éviter les horaires alternants (jour/nuit).
2.7 Développement des compétences et des qualifications
Afin de ne pas pénaliser les travailleurs de nuit dans l’accès à la formation professionnelle, chaque journée de formation réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences de la Fondation Arc-en-Ciel sera décomptée sur la base de la durée quotidienne habituelle de travail.
Ainsi, par exemple, un salarié de nuit travaillant habituellement sur une durée quotidienne de 10h, et participant à une journée de formation de 7h, aura un temps de travail comptabilisé à la hauteur de 10h. Concernant les indemnités de nuit :
Elles seront versées si des nuits de travail sont retirées du planning de travail au profit de la ou des journées de formation.
Elles ne sont pas versées si les jours de formation n’entrainent pas de suppression de nuits travaillées au planning habituel.
Une information nominative sera communiquée à l’ensemble des salariés concernés par cette nouvelle disposition.
TITRE III : DURÉE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2024. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la demande d’engagement de la procédure de révision. Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
TITRE IV : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. Fait à Montbéliard, Le 8 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux.