ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART
ET
La CFDT Santé Sociaux, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux,
Le Syndicat FO, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012. Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé. Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2025, les engagements de la Fondation portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (Fondation d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit facultativement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La Fondation Arc En Ciel n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent accord dénonce de manière automatique l’ensemble des décisions unilatérales, des usages et/ou accords atypiques conclus antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires
Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de la Fondation Arc en Ciel.
Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2 du présent accord, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite obligatoire sans condition d’ancienneté.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2.1, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Fondation. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. Par conséquent, sont obligatoires, l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Article 2.2. - Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
Les salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Toutefois, si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime.
Les apprentis, dans trois cas de figure :
Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime ;
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (fusion des anciennes CMU-C et Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés affiliés à un régime collectif obligatoire d'entreprise (régime pour lequel l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants est possible). Peu importe que cette couverture soit facultative ou obligatoire ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples)
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (avant le 20 janvier de chaque année), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les bénéficiaires définis ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche, ou, le cas échéant, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’évènement ouvrant droit au cas de dispense. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Les bénéficiaires définis ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la Fondation au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée de la dispense d’adhésion.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Fondation. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance). Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3 - Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 4 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
À la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
Au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié. La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.
Article 5 - Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou les périodes d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré par l’employeur donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement (Instruction DSS127 du 17 juin 2021). Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit. Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
Article 6 - Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion: Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.
Prescription: Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.
Article 7 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
Article 7.1. Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail. Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif. Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
Il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
Il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées. Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par mutualisation. Son coût est intégré au financement du régime, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés.
Article 7.2 – Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité prévue par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 8 – Prestations – CONTRAT RESPONSABLE
La Fondation n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera automatiquement soumis à toute nouvelle condition pour être jugé responsable au sens des articles dédiés du code de la Sécurité Sociale.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Fondation.
Article 9 – FINANCEMENT DES GARANTIES
La charge de cotisation du régime obligatoire est organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Fondation Arc En Ciel.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
La charge de cotisation du régime facultatif (régime optionnel ou extension de la couverture aux ayants droits) est à la charge exclusive du salarié.
Article 10. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
D’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 5 % (hors évolution du PMSS). Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues au présent accord.
Article 11 - Information des salariés
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail. Les salariés seront informés au plus tard au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par la mise à disposition dans l’Intranet des éléments d’information dont dispose la Direction.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique via la commission Formation et Politique Sociale se verra communiquer les bilans de gestion et les comptes du contrat d'assurance.
Article 12 - Choix de l’organisme assureur
La Fondation Arc En Ciel souhaite favoriser un choix paritaire de l’organisme assureur. Cependant, et en cas de désaccord sur l’assureur, il est rappelé que ce choix relève en dernier lieu du pouvoir de la direction. Le présent régime fera l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Fondation devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par la Fondation du contrat d’assurance et la modification corrélative du présent accord.
Article 13 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
13.1 Suivi de l’accord
Le présent accord et le suivi annuel de l’équilibre du contrat en terme financier et de garanties est assuré par l’employeur et la commission Formation et Politique Sociale du CSE.
13.2 Date d’application, durée, révision et dénonciation
L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes. Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
13.2 Dépôt – publicité
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera déposé et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.
Fait à Montbéliard Le 8 juillet 2025, En 4 exemplaires originaux. Pour la Fondation Arc-En-Ciel, Directeur Général