Accord d'entreprise FONDATION ARC EN CIEL

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 01/03/2019

50 accords de la société FONDATION ARC EN CIEL

Le 19/02/2019


Modèle n°7

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par x agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par y, en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par z, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » permet aux employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à l’égard des salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à un certain plafond (3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 945,99 €)) et ce, dans la limite de 1000 euros,

Dans ce cadre, et afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la FONDATION ARC EN CIEL a décidé du versement d’une prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » au titre de l’année 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de la FONDATION ARC EN CIEL

Article 2 : BENEFICIAIRES


Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tous les salariés liés à la FONDATION ARC EN CIEL par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.

Article 3 : MONTANT ET REGLES DE MODULATION DE LA PRIME


Les salariés remplissant les conditions visées à l’article 2 dont la durée contractuelle de travail est comprise entre un mi-temps (17,5 heures par semaine) et un temps complet (35 heures par semaine) (entre 104 et 208 jours pour les salariés en forfait jours) percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 250 euros.

Les salariés remplissant les conditions visées à l’article 2 et dont la durée contractuelle de travail est strictement inférieure à un mi-temps (soit 17,5 heures par semaine) 104 jours pour les salariés en forfait jours] percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 125€.

La quotité de travail prise en compte pour le calcul du montant de la prime est celle du contrat de travail en cours au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, les montants définis ci-avant seront proratisés en fonction de la durée de présence effective des salariés pendant l’année 2018.
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

Le montant de la prime ainsi versée ne sera pas pris en compte dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.


Article 4 : MONTANT MINIMUM GARANTI

Tous les salariés liés à la Fondation Arc en Ciel par un contrat de travail au 31 décembre 2018 doivent être bénéficiaires de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.

Les règles de modulation émises dans le présent accord à l’article 3 ne doivent pas, ainsi, aboutir à une prime nulle.

Aussi, tout salarié bénéficiaire se verra garantir, en tout état de cause, un montant minimal à titre de prime exceptionnelle de 25€.

Article 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL

Conformément à la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle versée aux salariés dont le revenu au titre de l’année 2018 ne dépasse pas le plafond légal fera l’objet de l’exonération fiscale et sociale prévue par la Loi.

La prime exceptionnelle versée aux salariés percevant un revenu supérieur à ce plafond légal sera soumise au régime social et fiscal de droit commun.

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT

La prime visée au présent accord sera versée en une seule échéance avec le salaire du mois de février 2019.

Article 7 : Durée

Le présent accord prend effet le 19 février 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 7 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Montbéliard

Le 19 février 2019

En 7 exemplaires originaux.



Pour la Fondation Arc-En-Ciel,

Directeur Général









Pour le syndicat CFDT,


Pour le syndicat CGT,




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