Accord d'entreprise FONDATION BON SAUVEUR

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES ASTREINTES TECHNIQUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société FONDATION BON SAUVEUR

Le 12/12/2019





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Centre Hospitalier Bon Sauveur
Etablissement Privé de Santé Mentale
BP 01 -22140 BEGARD
www.fondationbonsauveur.fr



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION

DES ASTREINTES TECHNIQUES


Entre


La Fondation Bon Sauveur, dont le siège social est situé 1 rue du Bon Sauveur à BEGARD, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Fondation »
d’une part

Et


L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée à cet effet par Monsieur ……….. en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Madame ………………. en sa qualité de délégué syndical,

Il a donc été décidé ce qui suit :

Préambule :


Dans le cadre des NAO 2013, des négociations ont été menées entre la Direction et les organisations syndicales de la Fondation Bon Sauveur. Au cours de ces négociations, les parties se sont accordées sur la règle de calcul de l’indemnité d’astreinte des services techniques. Il a été ainsi convenu que pour un temps d’astreinte forfaitaire, l’indemnité appliquée à compter de mai 2013 s’effectuera selon la qualification du professionnel astreint (coefficient de base + complément métier).

Dans le cadre des NAO 2019, les parties se sont accordées à modifier cet accord initial afin de garantir l’égalité salariale entre les salariés du service technique soumis aux mêmes contraintes en situation d’astreintes.


ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Fondation.

La période d’astreinte technique s’entend du jeudi au jeudi.

ARTICLE 2 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE TECHNIQUE


En application de l’article 05.07.2.3 de la convention collective nationale, les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :

  • Heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
  • Heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Le tarif normal auquel il est fait référence est entendu comme étant une indemnité forfaitaire équivalente pour tous les professionnels astreints des services techniques quelque soit leur qualification.

Cette indemnité forfaitaire est égale à 489,74 euros pour une semaine normale (hors jour férié). Elle est calculée sur la base d’un taux horaire de 12,60 euros brut, multiplié par un temps d’heures d’astreintes d’une semaine (38,88 h pour une semaine normale).
En cas d’évolution de la valeur du point FEHAP, le taux horaire sera revu de la façon suivante : 392 X valeur du point = salaire horaire de référence de l’astreinte technique.

Cette indemnité est revalorisée lorsque dans la semaine se trouve un jour férié.
Cette indemnité est régularisée en fin d’année, afin de tenir compte des versements éventuels de la prime décentralisée à chaque professionnel en situation d’astreintes techniques. La prime décentralisée donne lieu à une revalorisation de l’indemnité forfaitaire d’astreintes.

ARTICLE 3 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE TECHNIQUE


Il est rappelé les règles applicables en cas d’intervention pendant l’astreinte technique :

Le temps de trajet pour se rendre en intervention est compté dans le temps d’intervention.

Le temps d’intervention donne lieu à récupération dans le délai d’un mois qui suit l’astreinte. En cas d’impossibilité de prendre ce repos pour nécessité de service dans ce délai, il devra être pris avant la fin de l’année.

En cas d’intervention le dimanche ou un jour férié, la totalité des temps ainsi décomptés donne lieu au versement de l’indemnité de dimanche et jours fériés, payée en une seule fois au mois de janvier de l’année N pour l’année N-1.


ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITEEmbedded Image

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.




En 6 exemplaires originaux,

Fait à Bégard, le 12 décembre 2019



Pour la Fondation Bon Sauveur Pour les organisations syndicales

Délégué Syndical SUD Solidaires

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CGT

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