Accord d'entreprise FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES DE COURTE DUREE APPLICABLE AU PERSONNEL MEDICAL

Application de l'accord
Début : 16/02/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

Le 16/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DE COURTE DUREE APPLICABLE AU PERSONNEL MEDICAL AU SEIN DE LA FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON

ENTRELa Fondation Dispensaire Général de Lyon dont le siège social est situé 10 rue de Sévigné 69003 LYON, représentée par ......... en sa qualité de Directeur Général,d’une part,

ETL’organisation syndicale CFDT représentée par ............ en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par ............... en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Dispensaire Général de Lyon ont été convoquées par l’employeur aux négociations annuelles obligatoires 2017.
Les négociations ont notamment abouti à la mise en place de mesures à destination du personnel médical de la Fondation.
Les relations de travail applicables au personnel médical de la Fondation relèvent des dispositions légales et réglementaires du Code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise d’instaurer un droit à congés de courte durée plus favorable que celui du Code du travail selon les modalités suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés médicaux de la Fondation Dispensaire Général de Lyon quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée –, quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel – et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.

ARTICLE 2 - CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée, sur justification médicale, au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile.
Dans les mêmes conditions, 2 jours par enfant âgé de 13 à 18 ans seront accordés en cas d’hospitalisation et sur présentation du justificatif correspondant.

La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Pour les enfants reconnus handicapés par l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées sur la base du taux horaire moyen brut des 3 mois précédents la prise du congé.

Pour l'application des jours de congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e), est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.

Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.


ARTICLE 3 – CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX


Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée, sur justification, pour les événements de famille prévus ci-dessous, dans les limites et conditions suivantes :











Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS

5 jours

Mariage d'un enfant

2 jours

Mariage d'un frère ou d'une sœur

1 jour

Naissance ou adoption d'un enfant (non cumulable avec le congé maternité)

3 jours

Décès du conjoint

5 jours

Décès d'un enfant ou de celui de son conjoint

5 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

3 jours

Décès d'un autre ascendant ou descendant, d'un gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur du conjoint

2 jours

Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

2 jours



Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres.

Ces congés, consécutifs ou non, doivent être pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Ces absences autorisées sont rémunérées sur la base du taux horaire moyen brut des 3 mois précédents la prise du congé.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord prend effet à compter du 01/03/2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.










ARTICLE 5 – INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Fondation convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire et d'autant de membres désignés par la Fondation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


ARTICLE 6 – DENONCIATION-REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Fondation et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation.










Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.


Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 - VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord sera déposé par la Fondation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles
- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lyon en six exemplaires, le 16/02/2018


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