Accord d'entreprise FONDATION ELLEN POIDATZ

AVENANT N°1A L'ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société FONDATION ELLEN POIDATZ

Le 22/11/2019


Avenant n°1 à l’accord de prorogation de l’accord relatif au compte épargne temps

ENTRE :

  • La Fondation Ellen Poidatz, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, située 1 route de la Glandée à Chailly-en-Bière (77930), prise en la personne de son représentant légal, M……………, représenté par le directeur général, M……………,


Ci-après dénommée « la Fondation »,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale centrale, M……………,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical central, M……………,

Ci-après dénommés « les Syndicats »,


D’autre part,


Ensemble dénommés « les parties »,

PREAMBULE


Lors de la réunion de NAO du 18 octobre 2019, il a été convenu que les modalités d’épargne et de monétarisation du compte épargne temps devaient être revues pour prendre en considération le périmètre nouveau de la Fondation, faisant suite à la fusion absorption de l’Association Anne-Marie Javouhey, en date du 5 juin 2019 et de permettre à ceux qui le souhaitent de disposer plus facilement d’une épargne grâce aux jours de repos acquis. Cet avenant modifie comme suit les articles suivants de l’accord sur le compte épargne temps :
2- Alimentation du compte
  • Eléments pouvant être épargnés

Le CET ne peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, que par :
  • Les jours de réduction du temps de travail,
  • Les jours de la 5ème semaine de congés payés légaux,
  • Les jours fériés,
  • Les congés supplémentaires conventionnels (ancienneté, congés trimestriels…)

3- Utilisation du CET
3.6. Rémunération du congé pris dans le cadre du CET :
Toute somme d’argent due au salarié et versée sur son compte épargne-temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est à dire au jour de la consommation de son épargne.
Les sommes versées au salarié lors de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période correspondante.
Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement.

6- Entrée en vigueur et durée de l’accord
6.2. Durée :
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er novembre 2019, et pour une durée de trois ans, prenant fin au 31 décembre 2022.
7. Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire de l'accord sera :
  • affiché dans chaque établissement et service,
  • mis en ligne sur la base documentaire AGEVAL.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé par la Fondation, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIRECCTE.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Melun.

Le présent avenant prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.


Fait à Chailly-en-Bière, le 22/11/2019.
En 4 exemplaires originaux.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »
Pour la Fondation Ellen Poidatz

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2019-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas