Accord d'entreprise FONDATION EPF

Accord sur les rémunérations pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société FONDATION EPF

Le 29/01/2019



Accord sur les rémunérations pour l’année 2019


Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018,
Représentée par

M., agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après « 

La Fondation EPF »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

M.

Représentant la CGC


d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant


Préambule

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation sur les rémunérations dans l’entreprise pour l’année 2019.
A la suite des réunions qui se sont tenu les 27 novembre et 5 décembre 2018, les 17 et 25 janvier 2019, elles ont abouti au présent accord.
Dans le contexte économique actuel, l’Employeur a souhaité favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs dont les salaires sont les moins élevés, en proposant donc des taux d’augmentation générale différenciés, une revalorisation des titres déjeuner et le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018.
Par ailleurs, les résultats financiers de l’EPF au titre de l’exercice 2017-2018 permettent de distribuer un intéressement supérieur à celui attribué au titre de l’exercice 2016-2017.



Article 1 : Champ d’application et date de prise d’effet

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation EPF. Il prend effet au 1er janvier 2019.


Article 2 : Augmentation générale

Une augmentation générale est prévue pour l’année 2019, elle s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2019.
Sont concernés les salariés présents dans l’effectif au 1er janvier 2019, à l’exception des salariés bénéficiant d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat à durée déterminée d’usage qui ont bénéficié d’une revalorisation de leurs tarifs horaires au 1er septembre 2018.
Le taux d’augmentation générale appliqué est différencié en fonction du montant du salaire annuel brut en équivalent temps plein perçu par le salarié, il est de :
  • 2% pour les salariés dont le salaire annuel brut en équivalent temps plein est inférieur ou égal à 1,6 SMIC, soit 29.208€ ;
  • 1,7% pour les salariés dont le salaire annuel brut en équivalent temps plein est supérieur à 1,6 SMIC, soit 29.208€, et inférieur ou égal à 2 SMIC, soit 36.510€ ;
  • 1,4% pour les salariés dont le salaire annuel brut en équivalent temps plein est supérieur à 36.510€.

Article 3 : Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles pourront être accordées aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Le pourcentage de la masse salariale brute consacrée aux augmentations individuelles est de 1%.
Ces augmentations seront accordées sur des critères objectifs tels que : les responsabilités assumées, l’implication dans le travail et les projets de l’Ecole, la force de proposition, le niveau de compétences démontré. Des éléments factuels devront justifier l’augmentation accordée.
Ces éléments seront, entre autre, évoqués lors de l’entretien annuel.

Article 4 : Primes exceptionnelles

4.1. Primes exceptionnelles versées dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018

L’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu au titre des primes versées à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu’elles respectent les conditions prévues par cet article.
Sont concernés par le versement de cette prime les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 et percevant un salaire brut annuel en équivalent temps plein inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail, soit 53.945€.



L’EPF a décidé d’octroyer à ses collaborateurs remplissant ces conditions une prime exceptionnelle :
  • d’un montant minimal de 250€ ;
  • d’un montant maximal de 1000€ ;
ces montants s’appliquant à un salarié présent toute l’année 2018 et travaillant à temps plein.
Le montant de la prime versée sera modulé comme suit :
  • il sera modulé en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année 2018 :
  • si la durée de présence au cours de l’année est inférieure à 600h, le montant versé sera de 10€,
  • si la durée de présence au cours de l’année est au moins égale à 600h, le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence réel sur l’année 2018.
  • il sera en outre modulé en fonction de la quotité de travail inscrite au contrat de travail du salarié au 31 décembre 2018,
  • une fraction de la prime de 750€ maximum pourra être accordée pour récompenser un effort particulier, une implication remarquable réalisés au cours de l’année 2018 pour faire face à des circonstances exceptionnelles (absence d’un collègue, charge de travail ponctuelle importante, responsabilité d’un projet, etc…).

4.2. Primes exceptionnelles versées aux salariés ne remplissant pas les conditions prévues par la loi du 24 décembre 2018

Les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 et percevant un salaire brut annuel en équivalent temps plein supérieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail, soit 53.945€, pourront bénéficier d’une prime d’un montant de 1.000€ maximum.
Cette prime dont le montant sera défini par le responsable hiérarchique, pourra être accordée pour récompenser un effort particulier, une implication remarquable réalisés au cours de l’année 2018 pour faire face à des circonstances exceptionnelles (absence d’un collègue, charge de travail ponctuelle importante, responsabilité d’un projet …).
Cette prime sera soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Titres restaurant

Conformément à l’article L131-4 code de la Sécurité sociale, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit remplir plusieurs conditions et notamment :
  • il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier ;
  • les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
A compter du 1er février 2019, la valeur faciale du titre restaurant passe à 9,50€ dont 5,50€ à la charge de l’employeur et 4 € à la charge du salarié.

Article 6 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, accord dont la négociation sera engagée au cours du 1er semestre 2018, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre du processus d’augmentations individuelles mis en œuvre au sein de l’EPF, les éventuels écarts de rémunérations entre hommes et femmes placés dans une situation identique de travail sont identifiés.
Chaque responsable de service ou de département ou Directeur propose des augmentations pour ses collaborateurs en tenant compte du principe « à travail égal, salaire égal » qui s’applique à tous les salariés, quel que soit leur sexe, placés dans une situation identique de travail.
La Direction générale et la Responsable des ressources humaines examinent et valident les propositions d’augmentations en veillant au respect de ce principe.

Article 7 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Sceaux, le 29 janvier 2019
en 5 exemplaires

,

Directeur Général

Représentant la CGC




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