ARTICLE 4 - Règlementation applicable ARTICLE 5 – Période de référence ARTICLE 6 – Nombre de jours annuels Article 6.1 – Nombre de jours du forfait Article 6.2 – Forfait réduit Article 6.3 – Dépassement du forfait ARTICLE 7 – Entrée et sortie en cours de période de référence ARTICLE 8 – Absence en cours de période de référence ARTICLE 9 – Planification et suivi des jours travaillés Article 9.1 – Communication des plannings et délais de prévenance Article 9.2 – Modification des plannings et délais de prévenance Article 9.3 – Contrôle et suivi des jours travaillés / non travaillés ARTICLE 10 – Charge de travail ARTICLE 11 – Rémunération ARTICLE 12 – Autres stipulations particulières Article 12.1 – Droit à la déconnexion et accompagnement psychosocial Article 12.2 – Congés
TITRE III – STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX EDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX
ARTICLE 13 – Stipulations dérogatoires
TITRE IV – STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
ARTICLE 16 – Constitution d’une commission de suivi de l’accord ARTICLE 17 – Validité de l’accord ARTICLE 18 – Durée et date d’effet ARTICLE 19 – Révision de l’accord ARTICLE 20 – Dénonciation de l’accord ARTICLE 21 – Notification, publicité et dépôt
PREAMBULE
La Fondation Grancher est une Fondation reconnue d’utilité publique, avec une activité tournée vers la protection de l’enfance, principalement dans le cadre l’accueil familial.
La Fondation et les partenaires sociaux ont toujours eu pour objectif, en lien avec les pouvoirs publics, d’apporter un soutien constant aux jeunes et familles en difficultés.
Les Parties ont notamment la volonté de pouvoir offrir l’ensemble des accompagnements nécessaires, notamment auprès de fratries d’enfants qu’il convient de réunir dans la mesure du possible.
A ce titre, les pouvoirs publics ont confié à la Fondation un service d’accueil de fratries dans un établissement, accueil qui doit ouvrir en 2025. L’objectif à terme est potentiellement de développer d’autres activités similaires pour élargir les possibilités d’accueil des enfants confiés à la Fondation.
Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir les outils juridiques, d’anticiper les conditions d’exercice, et de prévoir un cadre social pour les salariés de ces services médico-sociaux.
Les parties ont donc décidé de se rencontrer pour échanger et négocier sur ce thème aux dates ci-après :
23 novembre 2023
12 décembre 2023
19 février 2024
08 avril 2024
Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 - Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la négociation collective, et celles notamment prévues aux articles L. 431-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, concernant les éducateurs-aides familiaux des villages d’enfants et permanents-assistants permanents des lieux de vie et d’accueil.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels éducateurs et aides familiaux (ci-après éducateurs familiaux) des villages d’enfants, et aux permanents et assistants permanents (ci-après permanents des lieux de vie) des lieux de vie et d’accueil.
ARTICLE 3 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles sociales applicables aux personnels visés à l’article 2.
TITRE II – PRINCIPES GENERAUX
Les principes généraux ci-après sont appliqués aux salariés éducateurs familiaux (comprenant les aides familiaux) et permanents des lieux de vie (comprenant les assistants des permanents). Ils s’appliquent sauf stipulations spécifiques contraires aux titres suivants.
ARTICLE 4 – Règlementation applicable
Compte tenu de leurs missions et de l’accueil de mineurs, les éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie sont soumis à un régime spécifique de temps de travail, voire de repos et de congés selon les situations de chaque dispositif médico-social (village d’enfants ou lieu de vie et d’accueil).
De façon commune, ces personnels sont :
des salariés de la Fondation soumis à une durée du travail déterminée en jours de travail, appréciée dans un cadre annuel, d’au maximum 258 jours ;
non soumis à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévus par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c’est-à-dire aux dispositions qui concernent :
la durée et l’aménagement du temps de travail (travail effectif, astreintes, équivalences) ;
les durées maximales de travail (temps de pause, durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, amplitude…) ;
la durée légale de travail et les heures supplémentaires ;
l’aménagement du temps de travail et les récupération d’heures ;
les conventions de forfait ;
le travail à temps partiel ou intermittent.
D’autres dispositions légales du code du travail sont écartées d’application selon leur situation.
Ces dérogations sont en lien avec la directive européenne 2003/88/CE, qui organise au sein de l’Union Européenne la protection des salariés en matière de durée du travail et permet des dérogations spécifiques, notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes. Les missions des Educateurs Familiaux et des Permanents lieu de vie entrent précisément dans ce cadre.
En contrepartie, pour ces personnels, la Fondation tient à disposition de l’inspection du travail pendant trois ans les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement effectués.
Compte tenu du statut de salarié de ces personnels, les stipulations de la Convention collective applicable au sein de la Fondation sont théoriquement applicables aux éducateurs-aides familiaux des villages d’enfants et permanents-assistants permanents des lieux de vie et d’accueil.
A titre informatif, il est entendu par « Convention collective » les stipulations de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 (ci-après CCN 66) et l’ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche sanitaire sociale et médico-sociale (dite BASS).
Pour autant, ces accords collectifs ne prévoient aucune stipulation concernant les éducateurs-aides familiaux des villages d’enfants et permanents-assistants permanents des lieux de vie et d’accueil. Dès lors, les stipulations de ces accords ne sont pas adaptées, voire sont incompatibles avec leur statut dérogatoire légal.
Les parties conviennent donc que de nombreuses stipulations conventionnelles sont donc inapplicables aux éducateurs-aides familiaux des villages d’enfants et permanents-assistants permanents des lieux de vie et d’accueil, et d’écarter leur application.
A titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, sont nécessairement écartés :
les articles 20 à 23 bis de la CCN 66, compte tenu du régime spécifique de temps de travail, de repos et de congés selon les situations de chaque dispositif médico-social (village d’enfants ou lieu de vie et d’accueil) ;
article 41, 43 de la CCN 66 (frais, logement) ;
l’annexe 1bis sur les transferts ;
les différentes annexes spécifiques aux catégories de personnel qui sont sans rapport direct avec le métier d’éducateurs-aides familiaux des villages d’enfants et permanents-assistants permanents des lieux de vie et d’accueil (par exemple annexes 2 et suivantes) ;
les accords de la branche sanitaire sociale et médico-sociale sur le temps de travail (du 1er avril 1999 et ses avenants), sur le temps partiel (accord du 22 novembre 2013) ;
De plus, les présentes stipulations viennent déroger aux stipulations de la convention collective et des accords de branche applicables à la Fondation en application des dispositions des articles L. 2253-3 du code du travail (les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur les stipulations de même objet prises au niveau de la branche) et L. 2253-1 du code du travail (le présent accord offre des garanties au moins équivalentes). C’est notamment le cas concernant les éléments de rémunération des éducateurs/aides familiaux.
D’une façon générale, les parties conviennent de se réunir pour échanger, et éventuellement réviser, les stipulations du présent accord dès lors que les accords conventionnels et de branche comportent des stipulations spécifiques sur les éducateurs/aides familiaux et permanents/assistants de lieu de vie.
ARTICLE 5 – Période de référence
La période de référence pour le forfait spécifique en jours des éducateurs familiaux et permanents des lieux de vie est celle fixée par le code du travail pour l’acquisition des droits à congés payés (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
ARTICLE 6 – Nombre de jours annuels
Les particularités des fonctions et de l’organisation du travail des éducateurs familiaux et permanents lieu de vie ont fait apparaître la nécessité de négocier des stipulations plus adaptées que celles du Code du travail et de la CCN66 et qui, en conséquence, prévaudront sur celles-ci.
Article 6.1 – Nombre de jours du forfait
Conformément à l’article L. 431-3 du code de l’action sociale et des familles, il est rappelé que le nombre de jours travaillés du forfait spécifique ne peut en principe dépasser 258 jours pour un équivalent « temps plein ».
Par « jour travaillé », il convient d’entendre une période de 24h consécutives allant de 00H00 à 24H00 durant laquelle s’organisent les missions de l’éducateur familial et du permanent lieu de vie. Ces missions peuvent être accomplies de jour comme de nuit.
Par dérogation aux règles de la CCN 66 et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, compte tenu de l’absence de règles prévues pour les éducateurs familiaux et les permanents de lieux de vie et des règles légales sur ces personnels, les congés conventionnels (ancienneté/trimestriel) ne sont pas applicables. Les autres jours de l’année, au-delà des jours travaillés sont des jours considérés soit comme des congés payés légaux, soit comme des jours fériés, soit comme des jours non travaillés ou de repos.
Article 6.2 – Dépassement du forfait
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de la période de référence annuelle suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, qui réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Par exception, la Direction de la Fondation pourra décider de compenser ces jours travaillés au-delà du forfait par l’octroi d’une indemnisation financière, correspondant au nombre de jours supplémentaires travaillés. La valeur d’un jour supplémentaire travaillé est fixée comme suit :
Salaire contractuel annuel / nombre de jours travaillés supplémentaires
ARTICLE 7 – Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au terme de la période de référence annuelle en cours (arrondi à l’entier le plus proche), comme suit :
Nombre de jours à travailler = nombre de jours annuel x nombre de jours calendaires restants dans l’année civile / 365 jours.
En cas de départ, en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé prorata temporis à la date du départ du salarié (arrondi à l’entier le plus proche).
En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de travail dus à la Fondation, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
ARTICLE 8 – Absence en cours de période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ne donnent pas lieu à récupération. Elles viennent en déduction du nombre annuel de jours restant à travailler.
ARTICLE 9 – Planification et suivi des jours travaillés
Article 9.1 – Communication des plannings et délais de prévenance
L’organisation des plannings permet d’assurer l’accompagnement continu des mineurs et jeunes majeurs accueillis, notamment des fratries. Le nombre de salariés et le roulement organisé varient selon le public accueilli et le projet de chaque service. Des exemples de planning type sont annexés au présent accord. Il est entendu par « jour de travail » un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien. Les plannings sont organisés pour que les jours travaillés (notamment de weekends) soient répartis équitablement entre les salariés, afin de faciliter l’articulation avec la vie personnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle à une répartition différente organisée en fonction des besoins des bénéficiaires. Le nombre de journées de travail comprend également les temps annexes tels les temps de réunion, de formation et d’analyse de la pratique. Les plannings prévisionnels fixant les jours de travail sont établis par période de planification, en fonction des établissements ou services, par le chef de service. Les plannings prévisionnels sont portés à la connaissance des salariés via le logiciel SIRH ou tout autre qui lui serait substitué, ou par tout moyen défini au sein de chaque établissement. Le délai de prévenance avant chaque nouvelle période de planification est d’au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet. Un calendrier prévisionnel des jours de travail est ainsi établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés sept jours avant le début du mois auquel il s'applique.
Article 9.2 – Modification des plannings et délais de prévenance
Afin de permettre le bon fonctionnement du service et assurer l’accueil permanent des bénéficiaires, l'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L'employeur respecte un délai de prévenance d'au moins sept jours calendaires francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour calendaire franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais. Les plannings peuvent faire l’objet d’ajustements en fonction des besoins des mineurs pris en charge. Le chef de service informe les salariés de tout changement dès qu’il en a connaissance, étant rappelé que l’accueil et la prise en charge spécifique des mineurs et jeunes majeurs peut nécessiter des changements de planning le jour même, en accord avec le salarié.
Article 9.3 – Contrôle et suivi des jours travaillés / non travaillés
Le suivi de la durée du travail des Educateurs Familiaux et des Permanents lieu de vie s’effectue dans le cadre d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce contrôle est confié au Directeur de l’établissement. Afin de décompter le nombre de jours travaillés et les jours de repos (congés payés inclus), un document de contrôle est établi mensuellement, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, des jours de repos et leur nature (repos, congés payés) et des absences éventuelles (arrêt de travail, congé exceptionnel pour évènement familial etc.). Le bulletin de salaire mensuel mentionne :
le nombre de jours de repos pris dans le mois (dont congés payés),
les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le nombre de jours à travailler.
Le document de suivi est conservé et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – Charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la santé/sécurité du salarié.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son chef de service. De plus, le suivi de l’activité et de la charge de travail des Educateurs Familiaux et des Permanents lieu de vie est assuré régulièrement par le/la chef de service, notamment à l’occasion :
des réunions hebdomadaires,
des réunions mensuelles.
Chaque Educateur Familial et Permanent lieu de vie bénéficie par ailleurs tous les semestres d’au moins un entretien individuel avec la hiérarchie au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Chaque Educateur Familial et Permanent lieu de vie peut également s’entretenir, à sa demande, avec son responsable hiérarchique, en cas de difficulté concernant l’organisation de son activité. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du nombre de jours annuels du salarié Educateur Familial et Permanent lieu de vie, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel. Sans réponse de la part de son responsable hiérarchique, le salarié Educateur Familial et Permanent lieu de vie a la possibilité d’alerter son N+2, le service des Ressources Humaines ainsi que les Instances Représentatives du Personnel. Un dispositif spécifique dénommé « alerte charge de travail » (logigramme en annexe) est mis en œuvre en ce sens au sein de la Fondation. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien, avec observations du N+2, du service des ressources humaines et des IRP sur la pertinence des mesures prises.
ARTICLE 11 – Rémunération
La rémunération des Educateurs Familiaux et des Permanents lieu de vie entrant dans le champ du présent accord est forfaitaire et constitue la contrepartie globale et complète de leur activité.
Cette rémunération tient compte de l’ensemble des sujétions particulières qui sont demandées.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des Educateurs familiaux et des Permanents lieu de vie est lissée. Il est ainsi versé aux salariés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence indemnisée, compte tenu du lissage de la rémunération, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours x nombre de jours d'absence
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération mensuelle sera réduite d’un vingt-deuxième pour chaque jour calendaire d’absence.
ARTICLE 12 – Congés
Les éducateurs familiaux et aides familiaux ont droit à 35 jours calendaires de congés payés. La période de référence pour le calcul et la prise des droits à congés payés commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
TITRE III – STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX EDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX
ARTICLE 13 – Stipulations derogatoires
En complément des stipulations précédentes, le présent accord précise les règles spécifiques applicables aux éducateurs et aides familiaux.
Article 13.1 Les fonctions des éducateurs et aides familiaux
L’éducateur familial est partie prenante de l’équipe éducative du village d’enfants. Il accueille des fratries d’enfants placés auprès de la Fondation dans le cadre des dispositifs médico-sociaux prévus à cet effet (village d’enfants). L’éducateur familial assure auprès des jeunes placés une fonction éducative, affective, accompagnatrice au quotidien de leur autonomie sociale et personnelle future, en conformité avec les principes socio-éducatifs de la Fondation. L’éducateur familial a ainsi l’obligation de
prendre en charge les enfants en continu pendant les jours travaillés ;
collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire, notamment par les réunions, instances et formations de travail, en charge de la soutenir et de la relayer pour la réussite de l’accompagnement des jeunes bénéficiaires ;
gérer, pour l’accueil des fratries confiées, les budgets familiaux mensuels attribués par la Fondation, et l’entretien de la Maison Familiale au quotidien et sur le long terme.
L’aide familial est partie prenante de l’équipe éducative du village d’enfants. Il apporte aux fratries d’enfants, placés auprès de la Fondation dans le cadre des dispositifs médico-sociaux prévus à cet effet (village d’enfants), un accompagnement éducatif et affectif indispensable à son développement.
Il assure le remplacement des éducateurs familiaux qui accueillent les enfants de façon continue au sein des maisons lors des périodes d’absence de ces personnels pour garantir la continuité de la prise en charge des bénéficiaires et la gestion quotidienne d’entretien de la maison.
Il est également amené à accompagner les éducateurs familiaux pour soutenir la prise en charge des jeunes confiés, et participer aux actions sociales, éducatives, pédagogiques pour l’encadrement de ces jeunes. L’aide familial n’a pas la responsabilité de la gestion des budgets et de l’entretien global de la Maison.
Article 13.2 Temps de travail
Il est rappelé que les éducateurs familiaux ne sont pas soumis aux règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre I de la troisième partie du code du travail.
Article 13.3 Logement
Les éducateurs familiaux et aides familiaux employés par la Fondation exercent dans un logement mis à disposition à cet effet. Ce logement constitue le lieu d’accueil des enfants.
Lors des remplacements par un aide familial notamment en cas de jours d’absence, l’éducateur familial doit quitter le lieu d’accueil pour la réalisation de l’accompagnement des enfants confiés au sein de l’établissement.
Article 13.4 Nombre de jours travaillés
Par dérogation aux stipulations générales, les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés par année à 200 jours. Les autres jours de la période de 12 mois constituent des jours de repos comme indiqués par l’article 6.1.
Article 13.5 – Rémunération
En application de l’article L. 2253-1 du code du travail et compte tenu de l’absence de grille spécifique dans la CCN66 pour ce type de personnel, les partenaires sociaux décident de se fonder sur certaines grilles conventionnelles analogues pour les éducateurs familiaux et les aides familiaux.
Ainsi, il est convenu que :
les éducateurs familiaux seront placés sur la grille conventionnelle des moniteurs éducateurs, avec sujétion d’internat, de l’annexe 3 (coefficient 421 à 665) ;
les aides-familiaux seront placés sur la grille conventionnelle des aides médico-psychologiques, avec sujétion d’internat, de l’annexe 3 (coefficient 406 à 544)
La rémunération mensuelle brute correspond uniquement aux salaires minima hiérarchiques prévus à l’article 1 de l’annexe 1 de la CCN 66, qui comprend :
la rémunération indiciaire correspondant au coefficient conventionnel par la valeur du point ;
et l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21% en l’état de la Convention.
Pour les éducateurs familiaux, compte tenu de leur responsabilité dans la gestion des budgets et de l’entretien global de la Maison, une indemnité supplémentaire de responsabilité et de fonctionnement leur est accordée à hauteur de 50 points par mois x valeur du point.
En cas d’évolution de la convention collective sur ce point, notamment par révision, dénonciation, ou texte de niveau supérieur s’y substituant, les parties se réuniront dans un délai raisonnable pour faire évoluer le dispositif, afin de respecter les équilibres de négociation prévues par la branche et les possibilités financières de la Fondation.
Article 13.6 Formation
Dans le cadre de leur embauche, afin de les accompagner dans leur prise de fonction compte tenu de leur mission spécifique, la Fondation met en œuvre un programme de formation.
Cette formation comprend un bloc commun avec les Assistants Familiaux dans le cadre du stage préparatoire applicable à ce type de personnel, ainsi qu’une formation spécifique à la gestion des fratries, et pour les éducateurs familiaux à la gestion du budget et de l’entretien global d’une Maison.
Les éducateurs et aides familiaux bénéficient également des droits à formation continue applicables à la Fondation, et notamment des mesures du plan de développement des compétences.
Au-delà de la formation préparatoire dispensée à la prise de fonction, la Fondation visera – dans le cadre du plan annuel de développement des compétences - à ce que chaque professionnel puisse accéder à un des diplômes du secteur.
TITRE IV – STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
ARTICLE 14 – Stipulations DEROGATOIRES
En complément des stipulations précédentes, il est rappelé que les Permanents des Lieux de Vie et d’Accueils (et assistants) ne sont pas soumis aux règles relatives à :
la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail,
aux repos (quotidiens, hebdomadaires),
aux jours fériés (des chapitres Ier et II)
et la journée de solidarité ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III du livre I de la troisième partie du Code du travail.
Les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. D’un point de vue strictement juridique, ces personnes bénéficient des mêmes droits, sous réserve de la distinction entre résident et non-résident.
Le salarié permanent de lieu de vie peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée. L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.
Concernant leur rémunération, en application de l’article L. 2253-1 du code du travail et compte tenu de l’absence de grille spécifique dans la CCN66 pour ce type de personnel, les partenaires sociaux décident de se fonder sur certaines grilles conventionnelles analogues pour les permanents des lieux de vie.
Ainsi, il est convenu que :
les permanents des lieux de vie seront placés sur la grille conventionnelle des éducateurs spécialisés, avec sujétion d’internat, de l’annexe 3 (coefficient 446 à 783).
les assistants permanents des lieux de vie seront placés sur la grille conventionnelle des moniteurs éducateurs, avec sujétion d’internat, de l’annexe 3 (coefficient 421 à 665) ;
La rémunération mensuelle brute correspond uniquement aux salaires minima hiérarchiques prévus à l’article 1 de l’annexe 1 de la CCN 66, qui comprend :
la rémunération indiciaire correspondant au coefficient conventionnel par la valeur du point ;
et l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21% en l’état de la Convention.
En cas d’évolution de la convention collective sur ce point, notamment par révision, dénonciation, ou texte de niveau supérieur s’y substituant, les parties se réuniront dans un délai raisonnable pour faire évoluer le dispositif, afin de respecter les équilibres de négociation prévues par la branche et les possibilités financières de la Fondation.
ARTICLE 15 – Stipulations PARTICULIERES DES PERMANENTS NON RESIDENTS
Les dispositions légales et règlementaires distinguent entre les permanents de lieux de vie résidents dans le lieu d’accueil et ceux qui n’y résident pas.
Est qualifié de résident le permanent de lieu de vie qui loge dans le lieu de vie et d’accueil pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives. Inversement le permanent est « non-résident » dès lors qu’il ne loge pas dans le lieu de vie et d’accueil pendant au moins 72 heures consécutives.
La qualification de résident ou de non-résident varie selon la situation de chaque salarié et peut évoluer au fil de la période de référence. Pour simplifier la mise en œuvre des dispositions légales, le planning communiqué précise la qualification afférente.
Pour les permanents de lieux de vie non-résidents, des obligations supplémentaires relatives au temps de travail sont prévues, à savoir :
les plannings prévisionnels mentionnent les horaires d’arrivée et de départ pour les Permanents qui ne résident pas sur l’unité de vie ;
la durée hebdomadaire du travail, sur la base d’une semaine civile du lundi au dimanche, ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs ;
le chef de service procède au décompte des heures de travail, en plus des jours de travail, des Permanents lieu de vie lorsqu’ils ne résident pas sur l’unité de vie, aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues à l’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles ;
L’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le déclenchement d’un repos compensateur équivalent lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux Permanents lieu de vie qui ne résident pas sur l’unité de vie, des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de
repos quotidien (11 heures journalières de repos),
de temps de pause (20 minutes toutes les 6 heures),
de repos hebdomadaire (24 heures hebdomadaires outre le repos quotidien de 11 heures),
de durée de travail de nuit (heures de travail au-delà de 8 heures).
Ces repos en heures se cumulent pour créer des jours de repos compensateurs. Dans le cadre du présent accord, un jour de repos équivaut à 7 heures cumulées de repos compensateurs. Ces jours de repos compensateurs viennent en déduction du forfait annuel de 200 jours de travail.
Toutefois, dans le cadre du présent accord, la réduction du forfait annuel par rapport aux dispositions légales, de 258 à 200 jours de travail (soit 58 jours), permet d’intégrer en amont dans la planification la durée de ces repos compensateurs, et de s’assurer ainsi que le service dispose en permanence d’un taux d’encadrement suffisant.
Le chef de service s’assure, pour les Permanents lieu de vie ne résidant pas sur l’unité de vie, que la durée du repos compensateur incluse dans la planification est au moins équivalente aux garanties dont ils doivent bénéficier. Si la durée du repos compensateur n’est pas suffisante, le Permanent lieu de vie bénéficie, au plus tard au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un repos compensateur additionnel.
Concernant leur rémunération, les permanents lieu de vie et les assistants non-résidents bénéficient de la rémunération prévue à l’article 14.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 – Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'articleL 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 17 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 18 – Révision de l’accord
A la demande des Parties, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 19 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 20 — Suivi
Pour garantir le suivi de l’accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
ARTICLE 21 – Notification, publicité et dépôt
La direction de la Fondation Grancher procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales. Le présent accord sera également communiqué aux représentants du CSE Central et des CSE d’établissements.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.
Fait à Paris, LE 12/04/2024
Pour la Fondation,
Représentée par _________, en sa qualité de Directrice Générale