Accord d'entreprise Fondation ITSRS

Avenant n°1 - Modification du régime collectif obligatoire relatif aux frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société Fondation ITSRS

Le 16/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA

MODIFICATION DU RÉGIME COLLECTIF

OBLIGATOIRE CONCERNANT LES FRAIS DE SANTÉ

Avenant n°1





Entre :
La

Fondation ITSRS, gérant l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, nommée dans le présent accord l’IRTS

Siège social situé 1 rue du 11 novembre, 92120 Montrouge
Numéro de SIRET : 785 406 513 00016 / Code NAF : 8559B

Représentée par, Directeur général,

Et :
Les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT

Représentée par

, Déléguée syndicale

Pour Sud Sante Sociaux

Représentée par

, Déléguée syndicale

Préambule

Conformément à l’article 7 de l’accord du 2 décembre 2019 et dans un contexte d’augmentation des tarifs des assureurs, le choix de l’organisme assureur a fait l’objet d’un réexamen au second semestre 2025, en concertation avec les instances représentatives du personnel et plus particulièrement les membres d’un groupe de travail dédié.
Après l’étude de différentes propositions par ce groupe de travail, le choix s’est porté vers un nouveau régime proposé par la mutuelle MGEN.
Il est souligné par ailleurs la volonté de la Fondation de maintenir un niveau de prise en charge élevé des cotisations (60%), supérieur aux dispositions conventionnelles et étendu aux ayants droit.
Aussi, les parties se sont rencontrées les 14/11/2025 et 12/12/2025 dans le cadre de la négociation d’un avenant au présent accord collectif, portant modification du régime collectif complémentaire Santé en vigueur.

Chapitre I : Objet et Champ d’Application de l’Accord

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles conditions et modalités d’application du régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire, étant souligné que ce régime collectif permet à chaque salarié de bénéficier de prestations et de tarifs négociés, ainsi que le choix entre 2 formules de garanties.

Article 2 : Champ d’Application / Bénéficiaires

Tous les salariés de la Fondation, quels que soient leur statut et la nature de leur contrat, seront obligatoirement affiliés au régime de remboursement des frais de santé tel que défini dans le cadre du présent accord, ainsi que leurs ayants droit.
Conformément aux dispositions de la notice d’information du contrat d’assurance souscrit, le terme « ayants droit » désigne notamment :
  • Le conjoint du salarié bénéficiaire
  • Le concubin du salarié bénéficiaire
  • Le partenaire lié par un PACS au salarié bénéficiaire
  • Les enfants (jusqu’à 28 ans sous conditions) à charge du salarié bénéficiaire, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin
  • Les ascendants à la charge du salarié bénéficiaire, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Le salarié devra acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille, telle que définie à l’article 6.
Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur (art. R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale), le salarié a la faculté de refuser l’adhésion de ses ayants droit s'il justifie que ceux-ci sont déjà couverts par ailleurs, notamment dans les cas suivants :
  • L'ayant droit bénéficie d'une couverture collective et obligatoire dans sa propre entreprise (fournir une attestation employeur mentionnant le caractère obligatoire) ;
  • L'ayant droit est déjà couvert par le régime en tant que salarié de notre entreprise (cas des couples travaillant tous deux dans la société).
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit et accompagnées des justificatifs annuels nécessaires.

Article 3 : Dispenses d’Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2.
Les ayants droit bénéficient de la couverture dans les conditions définies à l’article 6.
Toutefois, conformément aux articles R.242-1-6 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés peuvent, à leur demande, être dispensés d’adhérer au régime, pour eux-mêmes et/ou pour leurs ayants droit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, sur présentation des justificatifs nécessaires.

Les cas de dispense admis sont les suivants :

3.1. Dispenses liées à une autre couverture (salarié ou ayants droit)

Le salarié peut être dispensé d’adhérer au régime lorsqu’il justifie bénéficier, pour les mêmes risques, d’une autre couverture, y compris en tant qu’ayant droit :
  • lorsqu’il bénéficie, au moment de l’embauche ou de la mise en place du régime, d’un contrat individuel de frais de santé ; la dispense ne vaut que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • lorsqu’il bénéficie, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme aux textes en vigueur, notamment au titre :
  • d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (par exemple la mutuelle d’entreprise du conjoint, y compris si la couverture des ayants droit y est facultative) ;
  • du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • des régimes de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale (décrets n° 2007-1373 et n° 2011-1474) ;
  • d’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » (loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans tous ces cas, le salarié doit justifier chaque année du maintien de la couverture invoquée.

3.2. Dispenses liées à la situation du salarié

Peuvent également être dispensés d’adhésion, à leur demande :
  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas par ailleurs d’une couverture individuelle ;
  • les salariés et apprentis titulaires d’un CDD ou contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

3.3. Dispense temporaire pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS)

Peuvent également demander à être dispensés les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.

3.4. Cas particulier des couples travaillant au sein de la Fondation

Lorsque deux conjoints (mariés, liés par un PACS ou en concubinage notoire) travaillent tous deux au sein de la Fondation : l’un des deux salariés est affilié à titre obligatoire au régime, en acquittant la cotisation correspondant à sa situation de famille ; l’autre salarié peut demander à être dispensé d’adhésion, dès lors qu’il justifie être couvert, pour les mêmes risques, en qualité d’ayant droit de son conjoint affilié au titre du régime mis en place dans l’entreprise.
Les cas de dispense prévus au présent article sont établis en application des articles R.242-1-6 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ils s’appliquent et s’interprètent en conformité avec ces textes et avec les éventuelles évolutions légales et réglementaires ultérieures.

Modalités de demande et de maintien des dispenses

Dans tous les cas, la demande de dispense :
  • est formulée par écrit par le salarié (formulaire de dispense ou courrier daté et signé) lors de l’embauche, de la mise en place du régime ou à la date de prise d’effet de la couverture permettant de solliciter la dispense ;
  • mentionne que le salarié a été informé par l’employeur des conséquences de son choix en matière de protection sociale.
La dispense est accordée sous réserve de la production des justificatifs requis et de leur actualisation annuelle lorsque la réglementation l’exige.
À défaut de renouvellement des justificatifs, le salarié peut être automatiquement affilié au régime obligatoire à la prochaine échéance possible. Le service RH rappellera cette disposition aux salariés concernés chaque année.

Chapitre II : Garantie et Financement du Régime

Article 4 : Garanties

Le contenu des garanties retenues par les parties au titre du régime obligatoire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont explicités dans les notices d’information remises à chaque assuré.
À titre informatif, le tableau récapitulatif des prestations prises en charge au titre du présent régime (base ou option 1) est joint en annexe 1.
Il est rappelé que ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’employeur mais relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
La Fondation ITSRS n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations telles que fixées ci-après et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Article 5 : Maintien des Garanties

5.1. Suspension du contrat de travail

Les garanties frais de santé sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail, pour toute la période durant laquelle le salarié bénéficie :
  • D’un maintien de salaire
  • D’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur

5.2. Rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de la Fondation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui aura été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

5.3. Salariés faisant valoir leur droit à la retraite

Au passage à la retraite, la loi Évin permet aux salariés d'entreprises de continuer à bénéficier de leur mutuelle collective.
Le salarié qui fait valoir son droit à la retraite peut ainsi continuer de bénéficier de sa complémentaire santé à un même niveau de garanties s’il en fait la demande 6 mois, au plus tard, après son départ de l’entreprise. S’il choisit de bénéficier de la Loi Évin (art.4), il devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation et non uniquement de la part salariée qu’il payait durant sa période d’activité. Selon les dispositions réglementaires en vigueur, les tarifs applicables sont actuellement plafonnés pour les anciens salariés qui demandent à bénéficier du maintien de leurs garanties santé :
  • La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux

    * applicables aux salariés actifs ;

  • La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux* applicables aux salariés actifs ;
  • La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux* applicables aux salariés actifs.
*tarifs globaux signifie la cotisation totale part patronale et salariale.

Article 6 : Financement du régime

6.1. Structure de la cotisation

Le salarié bénéficiaire, tel que visé à l’article 2 de l’accord, acquitte obligatoirement la cotisation dite « salarié », en fonction du régime de garanties choisi : « base » ou « option 1 » (cf annexe 1)
Les salariés couvrent également leurs ayants droit (tels que définis à l’article 2 de l’accord et en dehors des cas de dispense prévus à l’article 3), pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime. Ils souscrivent ainsi en fonction de leur situation de famille, les garanties au titre :
  • Du « Conjoint » : couvre un seul ayant droit
  • De l’« Enfant » : couvre l’enfant du salarié bénéficiaire, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sachant que seuls les deux premiers enfants donnent lieu à cotisation (gratuité à compter du 3ème enfant)

6.2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (« PMSS »).
Ce plafond étant modifié par voie règlementaire, la cotisation sera amenée à évoluer.

6.3. Taux et répartition des cotisations

Les parties sont convenues que l’employeur participe au financement du régime moyennant le paiement de la cotisation à hauteur de 60% et, ce quelle que soit la structure de cotisation retenue.
Ainsi, la répartition des cotisations au régime est effectuée de la façon suivante, sans distinction selon l’ensemble du personnel :

Formule de base

Salarié

Conjoint

Enfant

Taux de cotisation

1,65% PMSS
1,78% PMSS
0,92% PMSS

Part Employeur

60%
60%
60%

Part Salarié

40%
40%
40%

Option 1 (cotisation supplémentaire)

Salarié

Conjoint

Enfant

Taux de cotisation

0,29% PMSS
0,31% PMSS
0,10% PMSS

Part Employeur

60%
60%
60%

Part Salarié

40%
40%
40%

6.4. Choix de la formule de garantie

Le salarié bénéficiaire devra confirmer son choix auprès du service RH de la Fondation entre la formule de base ou l’option 1 au plus tard le 26 janvier 2026. En l’absence de formalisation de son choix au plus tard le 26 janvier 2026, il bénéficiera automatiquement de l’option 1 qui maintient le niveau de garanties en cours.
Pour les exercices suivants, ce choix pourra être modifié au 1er janvier de l’année qui suit la réception de la demande du salarié, sous réserve qu’il en fasse la demande auprès du service RH de la Fondation :
  • avant le 31 octobre de l’année précédente
  • au premier jour du mois qui suit la réception de la demande, en cas de changement de situation familiale
Cette disposition fera l’objet d’une information annuelle préalable du service RH.
Ce changement s’applique également aux ayants droits couverts par le régime.

Chapitre III : Assureur

Article 7 : Choix de l’organisme assureur

Le contrat d’assurance demeure souscrit auprès de la mutuelle MGEN.
Conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, et/ou de l’intermédiaire, sera réexaminé par les parties, le cas échéant après consultation des institutions représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.

Chapitre IV : Durée, Révision, Dénonciation

Article 8 : Durée et Date d’Effet

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2026.

Article 9 : Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L 2261-14 du Code du travail.

Article 10 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, par le service des ressources humaines.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les organisations syndicales représentatives recevront un exemplaire de l’accord.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction et sera consultable sur l’intranet.

Fait à Montrouge, le 16 décembre 2025

En 3 exemplaires.



Pour la fondation ITSRS, le Président,

Par délégation, le Directeur général,


Pour la CGT représentée par
, Déléguée syndicale


Pour SUD SANTE SOCIAUX représentée par

, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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